CETATEXT000029051087 J1_L_2014_05_000001302973 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/29/05/10/CETATEXT000029051087.xml Texte CAA de PARIS, 9ème Chambre, 28/05/2014, 13PA02973, Inédit au recueil Lebon 2014-05-28 CAA de PARIS 13PA02973 9ème Chambre excès de pouvoir C Mme MONCHAMBERT SELARL GRYNER-LEVY ASSOCIÉS Mme Françoise VERSOL Mme ORIOL Vu la requête, enregistrée le 27 juillet 2013, présentée pour M. B... A..., demeurant..., par la Selarl Gryner-Levy associés ; M. A... demande à la Cour : 1°) d'annuler le jugement n° 1302825 du 3 juillet 2013 par lequel le Tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 29 janvier 2013 en tant que le préfet de police a refusé de lui délivrer un titre de séjour et lui a fait obligation de quitter le territoire français ; 2°) d'annuler, pour excès de pouvoir, ces décisions ; 3°) d'enjoindre au préfet de police de lui délivrer une carte de séjour temporaire sous astreinte de 100 euros par jour de retard à compter de la notification de l'arrêt à intervenir ; 4°) de mettre à la charge de l'Etat le versement de la somme de 2 000 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; ......................................................................................................................... Vu les autres pièces du dossier ; Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; Vu la loi n° 79-587 du 11 juillet 1979 ; Vu le code de justice administrative ; Vu la décision du président de la formation de jugement de dispenser le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 15 mai 2014 : - le rapport de Mme Versol, premier conseiller ;
- Considérant que, par arrêté du 29 janvier 2013, le préfet de police a refusé à M. A..., ressortissant du Nigéria, la délivrance d'un titre de séjour sur le fondement de l'article L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et a assorti sa décision d'une obligation de quitter le territoire français, dans le délai de trente jours, en fixant le pays de destination ; que M. A...relève appel du jugement du 3 juillet 2013 par lequel le Tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande tendant à l'annulation des décisions portant refus de titre de séjour et obligation de quitter le territoire français ;
- Considérant que l'arrêté contesté a été signé par M. René Burgues, conseiller d'administration de l'intérieur et de l'outre mer, chef du 9ème bureau de la préfecture de police, qui dispose en vertu de l'arrêté n° 2012-00955 du 29 octobre 2012, régulièrement publié au bulletin municipal officiel de la ville de Paris n° 87 du 6 novembre 2012, d'une délégation pour signer, dans la limite de ses attributions, tous actes, arrêtés en cas d'absence ou d'empêchement de l'autorité supérieure ; que la simple publication de cette délégation dont la portée est définie de façon suffisamment précise, est suffisante pour en assurer l'opposabilité aux tiers ; que par suite, le moyen tiré de l'incompétence du signataire de l'acte manque en fait ;
- Considérant que l'arrêté contesté indique qu'après un examen approfondi de la situation de M. A..., ce dernier ne remplit aucune des conditions prévues par les dispositions de l'article L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, que l'intéressé n'est pas en mesure d'attester d'une résidence habituelle en France depuis plus de dix ans, qu'il ne démontre pas répondre à des considérations humanitaires ou justifier de motifs exceptionnels et que la commission du titre de séjour n'a pas à être saisie pour avis ; que l'arrêté contesté mentionne également qu'il n'est pas porté une atteinte disproportionnée au droit de M. A..., célibataire et sans charge de famille en France, au respect de sa vie privée et familiale ; que, dans ces conditions, et alors même que ces motifs ne reprennent pas l'ensemble des éléments caractérisant la situation personnelle du requérant, l'arrêté contesté, qui énonce les considérations de droit et de fait qui le fondent, doit être regardé comme suffisamment motivé ;
- Considérant qu'il ne ressort pas des pièces du dossier que la situation personnelle de M. A... n'aurait pas fait l'objet d'un examen particulier par le préfet de police ;
- Considérant qu'aux termes de l'article L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " La carte de séjour temporaire mentionnée à l'article L. 313-11 ou la carte de séjour temporaire mentionnée au 1° de l'article L. 313-10 peut être délivrée, sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, à l'étranger ne vivant pas en état de polygamie dont l'admission au séjour répond à des considérations humanitaires ou se justifie au regard des motifs exceptionnels qu'il fait valoir, sans que soit opposable la condition prévue à l'article L. 311-
- / L'autorité administrative est tenue de soumettre pour avis à la commission mentionnée à l'article L. 312-1 la demande d'admission exceptionnelle au séjour formée par l'étranger qui justifie par tout moyen résider en France habituellement depuis plus de dix ans " ;
- Considérant que M. A... se prévaut de la durée de sa résidence en France, de ce qu'il est parfaitement intégré socialement et professionnellement, en qualité de gérant d'une société de services personnels, et de ce qu'il nécessite une rééducation après une lourde opération du genou et un suivi psychiatrique à la suite de troubles post-traumatiques ; que, toutefois, ces circonstances ne revêtent pas, en l'espèce, le caractère de circonstance humanitaire, ni ne constituent un motif exceptionnel d'admission au séjour au sens des dispositions précitées alors, au demeurant, que M. A..., qui ne démontre pas résider en France depuis 2003, ne produit aucun élément nouveau en appel à l'appui de ce moyen ; que M. A..., qui se borne à soutenir que la circulaire du ministre de l'intérieur du 28 novembre 2012 a été méconnue, n'assortit pas son moyen de précision suffisante pour permettre d'en apprécier le bien-fondé ; qu'il y a lieu, dès lors, d'écarter le moyen tiré de la méconnaissance de l'article L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- Considérant qu'aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " 1° Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance ; / 2° Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale ou à la protection des droits et libertés d'autrui " ;
- Considérant que si M. A...fait valoir que tous ses centres d'intérêts sont désormais en France, il n'établit pas y résider avant septembre 2009 ; que, célibataire et sans charge de famille sur le territoire français, il ne démontre pas être dépourvu d'attaches familiales dans son pays d'origine, où il a vécu au moins jusqu'à l'âge de vingt-neuf ans ; que, dans ces conditions, M. A... n'est pas fondé à soutenir que l'arrêté contesté a porté à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée aux buts en vue desquels il a été pris ; que le moyen tiré de la méconnaissance de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ne peut qu'être écarté ;
- Considérant qu'aux termes de l'article L. 711-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " La qualité de réfugié est reconnue à toute personne persécutée en raison de son action en faveur de la liberté ainsi qu'à toute personne sur laquelle le haut-commissariat des Nations unies pour les réfugiés exerce son mandat aux termes des articles 6 et 7 de son statut tel qu'adopté par l'Assemblée générale des Nations unies le 14 décembre 1950 ou qui répond aux définitions de l'article 1er de la convention de Genève du 28 juillet 1951 relative au statut des réfugiés. Ces personnes sont régies par les dispositions applicables aux réfugiés en vertu de la convention de Genève susmentionnée. " ; qu'il résulte de ces dispositions qu'il n'appartient qu'à l'Office français de protection des réfugiés et apatrides et, le cas échéant, à la Cour nationale du droit d'asile, de se prononcer sur le droit des intéressés à l'asile ; que M. A..., qui au demeurant ne justifie par aucune des pièces produites qu'il encourrait des risques en cas de retour au Nigéria, ne peut utilement soutenir que les décisions portant refus de titre de séjour et obligation de quitter le territoire français ont été prises en méconnaissance de ces dispositions ;
- Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que M. A...n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, Tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande ; que, par voie de conséquence, ses conclusions à fin d'injonction ainsi que celles présentées sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ne peuvent qu'être rejetées ; DÉCIDE : Article 1er : La requête de M. A... est rejetée. '' '' '' '' 2 N° 13PA02973 335-01-03 Étrangers. Séjour des étrangers. Refus de séjour.