CETATEXT000029051091 J1_L_2014_05_000001303519 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/29/05/10/CETATEXT000029051091.xml Texte CAA de PARIS, 9ème Chambre, 28/05/2014, 13PA03519, Inédit au recueil Lebon 2014-05-28 CAA de PARIS 13PA03519 9ème Chambre excès de pouvoir C Mme MONCHAMBERT SELARL BOZETINE-AMNACHE-HALLAL Mme Françoise VERSOL Mme ORIOL Vu la requête, enregistrée le 9 septembre 2013, présentée pour M. C... A..., demeurant à..., par MeB... ; M. A... demande à la Cour : 1°) d'annuler le jugement n° 1209448 du 16 avril 2013 par lequel le Tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 13 avril 2012 par lequel le préfet de police a refusé de lui délivrer un titre de séjour ; 2°) d'annuler, pour excès de pouvoir, cet arrêté ; 3°) d'enjoindre au préfet de police de lui délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale " dans un délai d'un mois à compter de la notification de l'arrêt à intervenir, sous astreinte de 50 euros par jour de retard ; 4°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 2 000 euros à verser à Me B...sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 ; ......................................................................................................................... Vu les autres pièces du dossier ; Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; Vu la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ; Vu le code de justice administrative ; Vu la décision du président de la formation de jugement de dispenser le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 15 mai 2014 : - le rapport de Mme Versol, premier conseiller ;
- Considérant que M.A..., ressortissant indien, relève appel du jugement du 16 avril 2013 par lequel le Tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du préfet de police du 13 avril 2012 lui refusant la délivrance d'un titre de séjour ; Sur les conclusions à fin d'annulation :
- Considérant qu'aux termes de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, la carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale " est délivrée de plein droit : / 7°: A l'étranger ne vivant pas en état de polygamie, qui n'entre pas dans les catégories précédentes ou dans celles qui ouvrent droit au regroupement familial, dont les liens personnels et familiaux en France, appréciés notamment au regard de leur intensité, de leur ancienneté et de leur stabilité, des conditions d'existence de l'intéressé, de son insertion dans la société française ainsi que de la nature de ses liens avec la famille restée dans le pays d'origine, sont tels que le refus d'autoriser son séjour porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs du refus, sans que la condition prévue à l'article L. 311-7 soit exigée. L'insertion de l'étranger dans la société française est évaluée en tenant compte notamment de sa connaissance des valeurs de la République " ; qu'aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " 1 - Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. 2 - Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui " ;
- Considérant que M. A..., entré en France, selon ses déclarations, en décembre 2008, à l'âge de seize ans, se prévaut de sa bonne intégration sociale et scolaire en France ; qu'il fait valoir avoir été pris en charge par l'association France Terre d'asile, à compter du 26 janvier 2009, puis par les services de l'aide sociale à l'enfance du département de Paris, à compter du 29 mai 2009, qu'il a bénéficié d'un contrat jeune majeur à partir d'avril 2010, renouvelé en 2011 et 2012, qu'à la date de l'arrêté contesté, il était inscrit en deuxième année de formation professionnelle en vue de l'obtention du certificat d'aptitude professionnelle " préparation et réalisation d'ouvrages électriques ", et que ses professeurs et éducateurs ont justifié de ses efforts d'intégration et du caractère sérieux de son investissement dans son cursus scolaire ; que, toutefois, M. A..., célibataire et sans charge de famille en France, n'établit pas être dépourvu d'attaches familiales en Inde, où réside sa mère avec laquelle il maintient des relations téléphoniques régulières ; que, dans ces conditions et eu égard à la durée du séjour de M. A... en France, l'arrêté attaqué n'a pas porté à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée aux buts en vue desquels il a été pris, ni méconnu les stipulations précitées de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et les dispositions du 7° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que M. A... n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande ; que, par voie de conséquence, ses conclusions à fin d'injonction ainsi que celles présentées sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ne peuvent qu'être rejetées ; DÉCIDE : Article 1er : La requête de M. A... est rejetée. '' '' '' '' 2 N° 13PA03519 335-01-03 Étrangers. Séjour des étrangers. Refus de séjour.