CETATEXT000029051093 J1_L_2014_05_000001303527 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/29/05/10/CETATEXT000029051093.xml Texte CAA de PARIS, 9ème Chambre, 28/05/2014, 13PA03527, Inédit au recueil Lebon 2014-05-28 CAA de PARIS 13PA03527 9ème Chambre excès de pouvoir C Mme MONCHAMBERT ZOUGHEBI Mme Françoise VERSOL Mme ORIOL Vu la requête, enregistrée le 12 septembre 2013, présentée pour M. A...C..., détenu à..., par MeB... ; M. C... demande à la Cour : 1°) d'annuler le jugement n° 1102789 du 4 juillet 2013 par lequel le Tribunal administratif de Melun a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 29 décembre 2010 par lequel le préfet de police a prononcé son expulsion du territoire français ; 2°) d'annuler, pour excès de pouvoir, cet arrêté ; 3°) d'enjoindre au préfet de police de procéder au réexamen de sa situation administrative et de lui délivrer pendant cet examen une autorisation provisoire de séjour à compter de la notification de l'arrêt à intervenir, sous astreinte de 50 euros par jour de retard ; 4°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 500 euros à verser à MeB..., sur le fondement des articles L. 761-1 du code de justice administrative ; ......................................................................................................................... Vu les autres pièces du dossier ; Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; Vu l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 modifié ; Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; Vu la loi n° 79-587 du 11 juillet 1979 ; Vu la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 15 mai 2014 : - le rapport de Mme Versol, premier conseiller, - et les conclusions de Mme Oriol , rapporteur public ;
- Considérant que M.C..., ressortissant algérien, relève appel du jugement du 4 juillet 2013 par lequel le Tribunal administratif de Melun a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du préfet de police du 29 décembre 2010 prononçant son expulsion du territoire français ;
- Considérant que le requérant reprend en appel le moyen tiré de l'insuffisante motivation de l'arrêté contesté ; qu'il y a lieu, par adoption des motifs suffisamment étayés retenus par les premiers juges, d'écarter ce moyen qui ne comporte aucun élément de fait ou de droit nouveau par rapport à l'argumentation développée devant le Tribunal administratif de Melun ;
- Considérant qu'aux termes de l'article L. 521-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Sous réserve des dispositions des articles L. 521-2, L. 521-3 et L. 521-4, l'expulsion peut être prononcée si la présence en France d'un étranger constitue une menace grave pour l'ordre public. " ;
- Considérant que les infractions pénales commises par un étranger ne sauraient, à elles seules, justifier légalement une mesure d'expulsion et ne dispensent pas l'autorité compétente d'examiner, d'après l'ensemble des circonstances de l'affaire, si la présence de l'intéressé sur le territoire français est de nature à constituer une menace grave pour l'ordre public ; que lorsque l'administration se fonde sur l'existence d'une telle menace pour prononcer l'expulsion d'un étranger, il appartient au juge de l'excès de pouvoir, saisi d'un moyen en ce sens, de rechercher si les faits qu'elle invoque à cet égard sont de nature à justifier légalement sa décision ;
- Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que M. C... a fait l'objet d'un arrêté d'expulsion du préfet de police le 29 décembre 2010, sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; que pour justifier que la présence de l'intéressé sur le territoire constituait une menace grave pour l'ordre public, le préfet de police s'est fondé sur vingt-et-une condamnations pénales dont il a été l'objet entre 1988 et 2009, les faits les ayant motivés et le comportement d'ensemble de l'intéressé ; que si M. C... fait valoir que ces condamnations, essentiellement pour infractions à la législation sur les étrangers et pour vols, sont liées à la précarité de sa situation administrative et sociale, que les infractions commises ne sont pas d'une gravité croissante et que les peines infligées sont inférieures à un an d'emprisonnement, il ressort des pièces du dossier qu'il a également été condamné en 1989, 1992 et 2000, pour vol avec violence, en 1995, par la Cour d'appel de Versailles, pour vol avec usage ou menace d'une arme suivie d'une incapacité supérieure à huit jours, en 1990, 1992, 1995, pour prise du nom d'un tiers entraînant une inscription à son casier judiciaire ; qu'il ne ressort pas des pièces du dossier que les faits retenus par le préfet de police ne seraient pas de nature à justifier légalement sa décision, alors même, d'une part, que M. C... fait valoir que, victime d'un grave accident en 1997, il a été hospitalisé à de nombreuses reprises et nécessite des soins, qu'il a été reconnu handicapé par la commission technique d'orientation et de reclassement professionnel en 1999, enfin que sa soeur résidant en France est de nationalité française et d'autre part, que la commission spéciale d'expulsion a émis le 23 novembre 2010 un avis défavorable à l'expulsion au vu des éléments médicaux produits devant elle ; que le moyen tiré de la méconnaissance des dispositions de l'article L. 521-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile doit par suite être écarté ;
- Considérant qu'aux termes de l'article L. 521-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Ne peuvent faire l'objet d'une mesure d'expulsion qu'en cas de comportements de nature à porter atteinte aux intérêts fondamentaux de l'Etat, ou liés à des activités à caractère terroriste, ou constituant des actes de provocation explicite et délibérée à la discrimination, à la haine ou à la violence contre une personne déterminée ou un groupe de personnes : / (...) 5° L'étranger résidant habituellement en France dont l'état de santé nécessite une prise en charge médicale dont le défaut pourrait entraîner pour lui des conséquences d'une exceptionnelle gravité (...) " ; qu'il résulte de ces dispositions qu'il appartient à l'autorité administrative, lorsqu'elle envisage l'expulsion d'un étranger du territoire national, de vérifier que cette décision ne peut avoir de conséquences exceptionnelles sur l'état de santé de l'intéressé et, en particulier, d'apprécier, sous le contrôle du juge de l'excès de pouvoir, la nature et la gravité des risques qu'entraînerait une éventuelle interruption des traitements suivis en France ; que lorsque cette interruption risque d'avoir des conséquences exceptionnelles sur la santé de l'intéressé, il appartient alors à cette autorité de démontrer qu'il existe des possibilités de traitement approprié de l'affection en cause dans le pays de renvoi ;
- Considérant que pour soutenir que l'arrêté contesté méconnait les dispositions précitées du 5° de l'article L. 521-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, M. C... fait valoir qu'il souffre de séquelles physiques consécutives à un accident survenu en 1997, qui ont nécessité plusieurs interventions chirurgicales, qu'il bénéficie également d'un suivi psychologique et psychiatrique, enfin, que son état de santé nécessite impérativement un suivi spécialisé et un traitement médicamenteux dont il ne pourra pas bénéficier en Algérie ; qu'il ressort toutefois des pièces du dossier que, par avis du 24 août 2009, le médecin, chef du service médical de la préfecture de police, a estimé que si l'état de santé de M. C... nécessitait une prise en charge médicale, le défaut de cette prise en charge ne devrait pas entraîner des conséquences d'une exceptionnelle gravité ; que les certificats médicaux des 16 février et 17 juillet 2007, 22 août 2008, 24 mars 2009, 10 septembre 2010, 16 novembre 2010 et 22 août 2013 produits par M. C..., qui sont insuffisamment circonstanciés pour établir, d'une part, que le défaut de prise en charge médicale pourrait entraîner pour lui des conséquences d'une exceptionnelle gravité, d'autre part, l'absence de traitement approprié et de structures de soins susceptibles de le prendre en charge en Algérie, ne sont pas de nature à remettre en cause l'avis du médecin chef du service médical de la préfecture ; que par suite, le moyen tiré de la méconnaissance des dispositions du 5° de l'article L. 521-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile doit être écarté ;
- Considérant que l'arrêté contesté ne fixant pas le pays de destination, M. C...ne peut utilement se prévaloir des stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales pour soutenir qu'il sera privé de soins en cas de retour dans son pays d'origine ; qu'en tout état de cause, ainsi qu'il a été dit précédemment, M. C... n'établit pas qu'il lui serait impossible de suivre un traitement médical approprié dans son pays d'origine ;
- Considérant qu'aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : "
- Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. /
- Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui " ;
- Considérant que M. C...fait valoir que tous ses centres d'intérêts sont en France où vit sa soeur de nationalité française et où il réside de manière habituelle depuis 1987 ; que, toutefois, les condamnations de l'intéressé à une peine d'interdiction du territoire français en 1988, 1989, 1990, 1992, 1995, 2002, 2003 et 2006, pour des durées de trois ans puis de dix ans, font obstacle à ce que les années en cause soient prises en compte au titre des années de résidence habituelle en France ; que la réalité et l'intensité des liens de l'intéressé avec sa soeur ne sont pas établies ; que M. C... indique lui-même que s'il a vécu en concubinage et est le père de trois enfants, il n'a pas reconnu ces derniers ni n'a conservé de relations avec eux et s'est séparé de sa compagne en 1994 ; que, dans ces conditions, M. C... n'est pas fondé à soutenir que l'arrêté contesté a porté une atteinte disproportionnée à son droit au respect de sa vie privée et familiale garanti par l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que M. C... n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Melun a rejeté sa demande ; que, par voie de conséquence, ses conclusions à fin d'injonction ainsi que celles présentées sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ne peuvent qu'être rejetées ; DÉCIDE : Article 1er : La requête de M. C... est rejetée. '' '' '' '' 2 N° 13PA03527 335-02-03 Étrangers. Expulsion. Motifs.