CETATEXT000029051095 J1_L_2014_05_000001303863 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/29/05/10/CETATEXT000029051095.xml Texte CAA de PARIS, 9ème Chambre, 28/05/2014, 13PA03863, Inédit au recueil Lebon 2014-05-28 CAA de PARIS 13PA03863 9ème Chambre excès de pouvoir C Mme MONCHAMBERT ROCHE Mme Françoise VERSOL Mme ORIOL Vu la requête, enregistrée le 14 octobre 2013, présentée par le préfet de police qui demande à la Cour : 1°) d'annuler le jugement n° 1306489 du 10 septembre 2013 par lequel le Tribunal administratif de Paris a d'une part, annulé son arrêté du 9 avril 2013 refusant de délivrer un titre de séjour à M. B...A...et lui faisant obligation de quitter le territoire français dans le délai de trente jours, en fixant le pays de destination, et, d'autre part, lui a enjoint de procéder au réexamen de la situation de M. A...dans un délai de trois mois à compter de la notification du jugement et de lui délivrer sans délai une autorisation provisoire de séjour ; 2°) de rejeter la demande présentée par M. A...devant le Tribunal administratif de Paris ; ......................................................................................................................... Vu les autres pièces du dossier ; Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; Vu la loi n° 79-587 du 11 juillet 1979 ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 15 mai 2014: - le rapport de Mme Versol, premier conseiller, - et les conclusions de Mme Oriol, rapporteur public ;
- Considérant que M. A..., ressortissant bangladais, a sollicité la délivrance d'une carte de séjour temporaire portant la mention " salarié " sur le fondement de l'article L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; que, par arrêté du 9 avril 2013, le préfet de police a refusé la délivrance de ce titre de séjour et a assorti sa décision d'une obligation de quitter le territoire français en fixant le pays de renvoi ; que, par jugement du 10 septembre 2013, le Tribunal administratif de Paris a annulé cet arrêté, a enjoint au préfet de police de procéder au réexamen de la situation de M. A... en lui délivrant sans délai une autorisation provisoire de séjour et a mis à la charge de l'Etat la somme de 1 000 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; que le préfet de police relève appel de ce jugement ;
- Considérant qu'aux termes de l'article L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " La carte de séjour temporaire mentionnée à l'article L. 313-11 ou la carte de séjour temporaire mentionnée au 1° de l'article L. 313-10 peut être délivrée, sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, à l'étranger ne vivant pas en état de polygamie dont l'admission au séjour répond à des considérations humanitaires ou se justifie au regard des motifs exceptionnels qu'il fait valoir, sans que soit opposable la condition prévue à l'article L. 311 7." ;
- Considérant qu'en présence d'une demande de régularisation présentée sur le fondement de l'article L. 313-14 du code précité en tant que salarié, il appartient à l'autorité administrative de vérifier, dans un premier temps, si l'admission exceptionnelle au séjour par la délivrance d'une carte portant la mention " vie privée et familiale " répond à des considérations humanitaires ou se justifie au regard de motifs exceptionnels, et à défaut, dans un second temps, s'il est fait état de motifs exceptionnels de nature à permettre la délivrance, dans ce cadre, d'une carte de séjour temporaire portant la mention " salarié " ou " travailleur temporaire " ; que, dans cette dernière hypothèse, il appartient à l'autorité administrative, sous le contrôle du juge, d'examiner, notamment, si la qualification, l'expérience et les diplômes de l'étranger ainsi que les caractéristiques de l'emploi auquel il postule, de même que tout élément de sa situation personnelle dont l'étranger ferait état à l'appui de sa demande, tel que par exemple, l'ancienneté de son séjour en France, peuvent constituer, en l'espèce, des motifs exceptionnels d'admission au séjour ;
- Considérant que, pour annuler l'arrêté contesté, le Tribunal administratif de Paris a relevé que n'était pas contestée l'authenticité des attestations de concordance établies par les employeurs de M. A... entre son identité et celle qu'il a usurpée, attestations demandées par l'administration dans le cadre de l'instruction des demandes de titre séjour " salarié " présentées sur le fondement de l'article L. 313-14 précité ; qu'il n'était pas non plus contesté que cette usurpation d'identité n'a eu que pour seul objet de permettre à M. A... d'obtenir les deux emplois qu'il a occupés ; qu'en outre, il ne ressortait ni de l'arrêté attaqué ni du mémoire produit en défense que l'appréciation portée par le préfet de police sur l'absence de considérations humanitaires ou de motifs exceptionnels, qui justifierait le refus opposé à M.A..., reposerait sur d'autres circonstances que celle résultant de l'usurpation d'identité reprochée à l'intéressé ; que le tribunal a, par suite, jugé que le préfet de police a, en retenant ce seul motif, commis une erreur de droit ;
- Considérant qu'en se bornant à soutenir que l'appréciation portée sur la situation de l'intéressé au regard de sa demande de régularisation ne saurait faire obstacle à ce qu'il se fonde sur un motif d'intérêt général tel que l'usurpation d'identité pour refuser la demande de l'intéressé, le préfet de police ne critique pas utilement le jugement attaqué dès lors qu'il ne ressort pas des termes de la décision contestée qu'il aurait procédé à l'entier examen de la situation invoquée par le requérant à l'appui de sa demande de régularisation ;
- Considérant que, pour refuser de délivrer à M. A... un titre séjour portant la mention " salarié " sur le fondement de l'article L. 313-14 précité, le préfet de police s'est borné à relever que l'intéressé ne justifiait pas de considérations humanitaires ou motifs exceptionnels au sens de l'article L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile au regard de l'usurpation d'identité qu'il a commise pour se faire embaucher, sans préciser davantage les circonstances propres à l'espèce, relatives à la qualification et à l'expérience de l'intéressé ou aux caractéristiques de l'emploi auquel il postule ; qu'ainsi le préfet de police n'a pas suffisamment motivé sa décision portant refus de titre de séjour au regard desdites caractéristiques ; que s'il demande à la Cour de procéder à une substitution du motif de la décision contestée, cette éventuelle substitution ne saurait, en tout état de cause, remédier au vice de forme résultant de l'insuffisance de motivation de cette décision ;
- Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que le préfet de police n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Paris a annulé son arrêté du 9 avril 2013 refusant à M. A...la délivrance d'un titre de séjour et l'obligeant à quitter le territoire français en fixant le pays de destination ; Sur les conclusions à fin d'injonction présentées par M.A... :
- Considérant que, compte tenu de l'injonction prononcée par le Tribunal administratif de Paris dans son jugement du 10 septembre 2013, les conclusions à fin d'injonction présentées par M. A... dans son mémoire en défense enregistré au greffe de la Cour le 7 janvier 2014 ne peuvent qu'être rejetées ; qu'il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, d'assortir l'injonction prononcée en première instance d'une astreinte ; Sur les conclusions tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :
- Considérant qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de l'Etat le versement de la somme de 1 500 euros au titre des frais exposés par M. A...et non compris dans les dépens ; DÉCIDE : Article 1er : La requête du préfet de police est rejetée. Article 2 : L'Etat versera à M. A...une somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Article 3 : Le surplus des conclusions de M. A...est rejeté. '' '' '' '' 2 N° 13PA03863 335-01-03 Étrangers. Séjour des étrangers. Refus de séjour.