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13PA03934

CETATEXT000029051097 J1_L_2014_05_000001303934 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/29/05/10/CETATEXT000029051097.xml Texte CAA de PARIS, 9ème Chambre, 28/05/2014, 13PA03934, Inédit au recueil Lebon 2014-05-28 CAA de PARIS 13PA03934 9ème Chambre excès de pouvoir C Mme MONCHAMBERT BISALU Mme Aurélie BERNARD Mme ORIOL Vu la requête, enregistrée le 23 octobre 2013, présentée pour Mme C...D...B..., demeurant..., par Me A... ; Mme B... demande à la Cour : 1°) d'annuler l'ordonnance n° 1304586 du 27 septembre 2013 par laquelle le vice-président du Tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté en date du 6 mars 2013 par lequel le préfet de police a refusé de lui délivrer un titre de séjour et lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours, en fixant son pays de destination ; 2°) d'annuler, pour excès de pouvoir, cet arrêté ; 3°) d'enjoindre au préfet de police de réexaminer sa situation administrative et de lui délivrer pendant cet examen une autorisation provisoire de séjour ; 4°) de mettre à la charge de l'Etat le versement de la somme de 2 500 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; ......................................................................................................................... Vu les autres pièces du dossier ; Vu la convention de Genève du 28 juillet 1951 relative au statut des réfugiés ; Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; Vu le code de justice administrative ; Vu la décision du président de la formation de ordonnance de dispenser le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 15 mai 2014 : - le rapport de Mme Bernard, premier conseiller ; 1. Considérant que Mme B... relève appel de l'ordonnance du 27 septembre 2013 par laquelle le vice-président du Tribunal administratif de Paris a rejeté, sur le fondement des dispositions du 7° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative, sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du préfet de police du 6 mars 2013 lui refusant la délivrance d'un titre de séjour et lui faisant obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours, en fixant son pays de destination ; 2. Considérant, en premier lieu, qu'aux termes de l'article L. 314-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Sauf si la présence de l'étranger constitue une menace pour l'ordre public, la carte de résident est délivrée de plein droit, sous réserve de la régularité du séjour : (...) / 8° A l'étranger qui a obtenu le statut de réfugié en application du livre VII du présent code (...) " ; qu'aux termes de l'article L. 313-13 du même code : " Sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, la carte de séjour temporaire prévue à l'article L. 313-11 est délivrée de plein droit à l'étranger qui a obtenu le bénéfice de la protection subsidiaire en application de l'article L. 712-1 du présent code (...) " ; qu'aux termes des articles L. 711-1, L. 712-1 et L. 713-1 du même code, qui figurent dans le livre VII de ce code : " La qualité de réfugié est reconnue à toute personne persécutée en raison de son action en faveur de la liberté ainsi qu'à toute personne sur laquelle le haut-commissariat des Nations unies pour les réfugiés exerce son mandat aux termes des articles 6 et 7 de son statut tel qu'adopté par l'Assemblée générale des Nations unies le 14 décembre 1950 ou qui répond aux définitions de l'article 1er de la convention de Genève du 28 juillet 1951 relative au statut des réfugiés. (...) ", " Sous réserve des dispositions de l'article L. 712-2, le bénéfice de la protection subsidiaire est accordé à toute personne qui ne remplit pas les conditions pour se voir reconnaître la qualité de réfugié mentionnées à l'article L. 711-1 et qui établit qu'elle est exposée dans son pays à l'une des menaces graves suivantes : /

  1. a)La peine de mort ; /
  2. b)La torture ou des peines ou traitements inhumains ou dégradants ; /
  3. c)S'agissant d'un civil, une menace grave, directe et individuelle contre sa vie ou sa personne en raison d'une violence généralisée résultant d'une situation de conflit armé interne ou international " et " La qualité de réfugié est reconnue et le bénéfice de la protection subsidiaire est accordé par l'Office français de protection des réfugiés et apatrides dans les conditions prévues au chapitre III du titre II du présent livre " ; 3. Considérant qu'il résulte de ces dispositions qu'il n'appartient qu'à l'Office français de protection des réfugiés et apatrides et, le cas échéant, à la Cour nationale du droit d'asile, de se prononcer sur le droit des intéressés à l'octroi de la qualité de réfugié ou de la protection subsidiaire ; que Mme B..., de nationalité angolaise, qui a sollicité son admission au statut de réfugié, s'est vu refuser la reconnaissance de cette qualité par une décision de l'Office français de protection des réfugiés et apatrides du 31 janvier 2012, confirmée par la Cour nationale du droit d'asile le 20 décembre 2012 ; que l'arrêté contesté a été pris à raison de l'intervention de ces décisions et non en réponse à une nouvelle demande d'admission au séjour aux fins de réexamen de la demande d'asile de Mme B... ; qu'en conséquence, le préfet de police, d'une part, était tenu de refuser à Mme B... la carte de résident qu'elle sollicitait en qualité de réfugié sur le fondement des dispositions précitées du 8° de l'article L. 314-11 et, d'autre part, dès lors qu'il ne lui accordait pas un titre de séjour sur un autre fondement, pouvait régulièrement assortir cette décision d'une obligation de quitter le territoire français, nonobstant la circonstance que Mme B... aurait été en possession d'éléments nouveaux à faire valoir au soutien d'une nouvelle demande d'asile ; qu'il en résulte également que le moyen tiré de la méconnaissance par le préfet de police des stipulations de la convention de Genève du 28 juillet 1951 doit être écarté comme inopérant ; 4. Considérant, en deuxième lieu, que l'arrêté contesté vise la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, et notamment ses articles 3 et 8, ainsi que le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, et notamment le I de l'article L. 511-1, qu'il vise également les décisions de l'Office français de protection des réfugiés et apatrides et de la Cour nationale du droit d'asile et indique que Mme B... ne peut prétendre à la délivrance d'un titre de séjour en application des dispositions du 8° de l'article L. 314-11 et de l'article L. 313-13 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, qu'au regard des circonstances propres au cas d'espèce, il n'est pas porté une atteinte disproportionnée au droit de Mme B... à sa vie privée et familiale et que l'intéressée n'établit pas être exposée à des peines ou traitements contraires à la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales en cas de retour dans son pays d'origine ; que l'arrêté contesté comporte ainsi l'énoncé suffisant des considérations de droit et de fait qui fondent la décision portant refus de titre de séjour, ainsi que celles portant obligation de quitter le territoire français et fixant le pays de destination, et doit être regardé comme suffisamment motivé ; que, dès lors, le moyen tiré de l'insuffisance de motivation de l'arrêté contesté doit être écarté comme manquant en fait ; 5. Considérant, en troisième lieu, qu'aux termes du dernier alinéa de l'article L. 513-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " (...) Un étranger ne peut être éloigné à destination d'un pays s'il établit que sa vie ou sa liberté y sont menacées ou qu'il y est exposé à des traitements contraires à l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales du 4 novembre 1950 " ; que ce dernier texte énonce que : " Nul ne peut être soumis à la torture ni à des peines ou traitements inhumains ou dégradants " ; 6. Considérant que Mme B... soutient que son retour en Angola l'exposerait à des traitements contraires aux stipulations précitées de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, dès lors qu'elle y est recherchée par la police criminelle en raison de ses opinions politiques et de son engagement actif au sein du Front de libération de l'enclave du Cabinda (FLEC) et risque en conséquence un emprisonnement à perpétuité ; qu'elle fait valoir que, depuis l'intervention de la décision de la Cour nationale du droit d'asile, elle a reçu un courrier de son oncle, daté du 24 janvier 2013, l'informant que la police était toujours à sa recherche et lui transmettant une convocation de la direction provinciale de l'investigation criminelle datée du 7 janvier 2013, afin de l'entendre " sur une accusation dont elle fait l'objet " ; que, toutefois, ces documents, qui font état d'éléments imprécis, ne sont pas de nature, à eux seuls, à établir la réalité des risques personnels auxquels Mme B... serait exposée en cas de retour en Angola, alors qu'ainsi qu'il a été dit au point 3 ci-dessus, sa demande d'asile a été rejetée par l'Office français de protection des réfugiés et apatrides et par la Cour nationale du droit d'asile ; que, dans ces conditions, le moyen tiré de la violation des stipulations précitées, qui n'est opérant qu'à l'encontre de la décision fixant l'Angola comme pays de destination, ne peut être accueilli ; 7. Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que Mme B... n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par l'ordonnance attaquée, le vice-président du Tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande ; que, par voie de conséquence, ses conclusions à fin d'injonction ainsi que celles présentées sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ne peuvent qu'être rejetées ; DÉCIDE : Article 1er : La requête de Mme B... est rejetée. '' '' '' '' 2 N° 13PA03934 335-01-03-04 Étrangers. Séjour des étrangers. Refus de séjour. Motifs.

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