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13PA03937

CETATEXT000029051099 J1_L_2014_05_000001303937 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/29/05/10/CETATEXT000029051099.xml Texte CAA de PARIS, 9ème Chambre, 28/05/2014, 13PA03937, Inédit au recueil Lebon 2014-05-28 CAA de PARIS 13PA03937 9ème Chambre excès de pouvoir C Mme MONCHAMBERT PIERROT Mme Aurélie BERNARD Mme ORIOL Vu la requête, enregistrée le 23 octobre 2013, présentée pour M. A...B..., demeurant..., par MeC... ; M. B... demande à la Cour : 1°) d'annuler le jugement n° 1303385 du 17 juillet 2013 par lequel le Tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande tendant à l'annulation des décisions, contenues dans l'arrêté en date du 29 octobre 2012, par lesquelles le préfet de police a refusé de lui délivrer un titre de séjour et lui a fait obligation de quitter le territoire français ; 2°) d'annuler, pour excès de pouvoir, ces deux décisions ; 3°) d'enjoindre au préfet de police de lui délivrer un certificat de résidence algérien d'un an portant la mention " vie privée et familiale " dans un délai d'un mois à compter de la notification de l'arrêt à intervenir sous astreinte de 150 euros par jour de retard ou, à titre subsidiaire, de réexaminer sa situation administrative dans le même délai et de lui délivrer pendant cet examen une autorisation provisoire de séjour, sous la même astreinte ; 4°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 500 euros à verser à MeC..., sur le fondement des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 ; ......................................................................................................................... Vu les autres pièces du dossier ; Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; Vu l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 modifié, relatif à la circulation, à l'emploi et au séjour en France des ressortissants algériens et de leurs familles ; Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; Vu la loi n°79-587 du 11 juillet 1979, relative à la motivation des actes administratifs et à l'amélioration des relations entre l'administration et le public ; Vu la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique et son décret d'application n° 91-1266 du 19 décembre 1991 ; Vu le code de justice administrative ; Vu la décision du président de la formation de jugement de dispenser le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 15 mai 2014 : - le rapport de Mme Bernard, premier conseiller ;

  1. Considérant que M. B..., de nationalité algérienne, relève appel du jugement du 17 juillet 2013 par lequel le Tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande tendant à l'annulation des décisions, contenues dans l'arrêté en date du 29 octobre 2012, par lesquelles le préfet de police a refusé de lui délivrer un titre de séjour et lui a fait obligation de quitter le territoire français ;
  2. Considérant, en premier lieu, que l'arrêté contesté vise notamment l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968, l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et l'article L. 511-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, précise les motifs pour lesquels certaines des pièces produites par M. B... pour justifier de l'ancienneté de sa présence en France dans le cadre des stipulations du 1° de l'article 6 de l'accord franco-algérien n'ont pas été regardées comme probantes et indique qu'il ne remplit pas les conditions du 5° de l'article 6 de l'accord précité dès lors qu'il est célibataire, sans charge de famille et n'est pas démuni d'attaches familiales dans son pays d'origine où résident ses parents et sa fratrie et que, compte tenu des circonstances de l'espèce, il n'est pas porté une atteinte disproportionnée au droit de l'intéressé au respect de sa vie privée et familiale ; que l'arrêté contesté comporte ainsi l'énoncé suffisant des considérations de droit et de fait qui fondent la décision portant refus de titre de séjour, ainsi que celle portant obligation de quitter le territoire français ; que, dès lors, le moyen tiré de l'insuffisance de motivation desdites décisions doit être écarté comme manquant en fait ;
  3. Considérant, en deuxième lieu, qu'aux termes des stipulations de l'article 6 de l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 : " (...) Le certificat de résidence d'un an portant la mention "vie privée et familiale" est délivré de plein droit : / 1° au ressortissant algérien, qui justifie par tout moyen résider en France depuis plus de dix ans ou plus de quinze ans si, au cours de cette période, il a séjourné en qualité d'étudiant. (...) " ;
  4. Considérant que M. B... fait valoir qu'à la date des décisions contestées, il résidait en France de façon habituelle depuis plus de dix ans ; que, toutefois, M. B... ne verse aucune pièce au titre du second semestre de l'année 2003, ainsi qu'au titre de la période de dix-sept mois allant de juin 2006 à novembre 2007 ; que, dans ces conditions, M. B... n'est pas fondé à soutenir que les décisions contestées auraient méconnu les stipulations précitées du 1° de l'article 6 de l'accord franco-algérien ;
  5. Considérant, en troisième lieu, qu'aux termes des stipulations de l'article 6 de l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 : " (...) Le certificat de résidence d'un an portant la mention "vie privée et familiale" est délivré de plein droit : (...) / 5° au ressortissant algérien, qui n'entre pas dans les catégories précédentes ou dans celles qui ouvrent droit au regroupement familial, dont les liens personnels et familiaux en France sont tels que le refus d'autoriser son séjour porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs du refus. (...) " ; qu'aux termes des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " 1° Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. / 2° Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui. " ;
  6. Considérant que M. B... fait valoir, sans plus de précisions, qu'il est parfaitement intégré en France où il réside depuis de nombreuses années, où il a noué de nombreux liens amicaux et dont il maîtrise la langue ; que, toutefois, M. B..., célibataire et sans charges de famille, ne conteste pas que ses parents et sa fratrie résident en Algérie, où il a vécu au moins jusqu'à l'âge de 31 ans ; que dans ces conditions, M. B... n'est pas fondé à soutenir que les décisions portant refus de séjour et obligation de quitter le territoire français ont porté à son droit au respect de sa vie privée et familiale garanti par les stipulations précitées une atteinte disproportionnée aux buts en vue desquels elles ont été prises et seraient entachées d'une erreur manifeste dans l'appréciation de leurs conséquences sur sa situation personnelle ;
  7. Considérant, en dernier lieu, que les moyens dirigés contre la décision de refus de titre de séjour ayant été écartés, l'exception d'illégalité de cette décision invoquée par M. B... à l'appui de ses conclusions dirigées contre la décision portant obligation de quitter le territoire français ne peut qu'être écartée par voie de conséquence ;
  8. Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que M. B... n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande ; que, par voie de conséquence, ses conclusions à fin d'injonction ainsi que celles présentées sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ne peuvent qu'être rejetées ; DÉCIDE : Article 1er : La requête de M. B... est rejetée. '' '' '' '' 2 N° 13PA03937 335-01-03-04 Étrangers. Séjour des étrangers. Refus de séjour. Motifs.

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