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13PA04010

CETATEXT000029051105 J1_L_2014_05_000001304010 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/29/05/11/CETATEXT000029051105.xml Texte CAA de PARIS, 9ème Chambre, 28/05/2014, 13PA04010, Inédit au recueil Lebon 2014-05-28 CAA de PARIS 13PA04010 9ème Chambre plein contentieux C Mme MONCHAMBERT BAISECOURT Mme Françoise VERSOL Mme ORIOL Vu la requête, enregistrée le 28 octobre 2013, présentée pour M. A... B..., demeurant..., par Me C... ; M. B... demande à la Cour : 1°) d'annuler l'ordonnance n° 1314404 du 15 octobre 2013 laquelle la vice-présidente de la 2ème section du Tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision à venir de la Ville de Paris rejetant sa demande préalable d'indemnisation du 4 octobre 2013 ; 2°) de condamner la ville de Paris à lui verser la somme de 9 374 euros, ainsi que les intérêts au taux légal à compter de la réception de la demande préalable du 7 octobre 2013 et la capitalisation de ces intérêts, en réparation du préjudice subi ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 2 000 euros à verser à Me C..., sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 ; ......................................................................................................................... Vu les autres pièces du dossier ; Vu la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 15 mai 2014 : - le rapport de Mme Versol, premier conseiller, - et les conclusions de Mme Oriol, rapporteur public ;

  1. Considérant que M. B... relève appel de l'ordonnance du 15 octobre 2013 par laquelle la vice-présidente de la 2ème section du Tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision de la Ville de Paris rejetant sa demande préalable d'indemnisation du 4 octobre 2013 ; Sans qu'il soit besoin d'examiner les autres moyens de la requête,
  2. Considérant qu'aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents de tribunal administratif et de cour administrative d'appel, le vice-président du tribunal administratif de Paris et les présidents de formation de jugement des tribunaux et des cours peuvent, par ordonnance : / (...) 4° Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n'est pas tenue d'inviter leur auteur à les régulariser ou qu'elles n'ont pas été régularisées à l'expiration du délai imparti par une demande en ce sens (...) " ; qu'aux termes de l'article R. 612-1 du même code : " Lorsque des conclusions sont entachées d'une irrecevabilité susceptible d'être couverte après l'expiration du délai de recours, la juridiction ne peut les rejeter en relevant d'office cette irrecevabilité qu'après avoir invité leur auteur à les régulariser / (...) La demande de régularisation mentionne que, à défaut de régularisation, les conclusions pourront être rejetées comme irrecevables dès l'expiration du délai imparti qui, sauf urgence, ne peut être inférieur à quinze jours. La demande de régularisation tient lieu de l'information prévue à l'article R. 611-7 " ;
  3. Considérant que le juge, saisi prématurément d'une requête dirigée contre une décision qui n'est pas encore intervenue, ne peut faire usage du pouvoir, qu'il tient de l'article R. 222-1 du code de justice administrative, de la rejeter par ordonnance pour "irrecevabilité manifeste non susceptible d'être couverte en cours d'instance", dès lors que l'irrecevabilité de telles conclusions peut être couverte en cours d'instance par l'intervention de la décision, prématurément attaquée, entre l'introduction de l'instance et le jugement du litige ;
  4. Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que M. B... a formé auprès de la ville de Paris une demande d'indemnisation, dont il a été accusé réception le 7 octobre 2013 ; qu'à la même date, M. B... a saisi le Tribunal administratif de Paris, soit à une date à laquelle aucune décision, explicite ou implicite, n'était encore intervenue sur cette demande ; que M. B... est fondé à soutenir qu'en retenant que ses conclusions étaient entachées d'une irrecevabilité manifeste qui n'était pas susceptible d'être couverte en cours d'instance au motif qu'aucune décision implicite rejetant sa demande n'était encore née, la vice-présidente de la 2ème section du Tribunal administratif de Paris a méconnu les dispositions des articles R. 222-1 et R. 612-1 du code de justice administrative ; que, par suite, l'ordonnance attaquée doit être annulée ;
  5. Considérant que, dans les circonstances de l'espèce, il y a lieu de renvoyer l'affaire devant le Tribunal administratif de Paris pour qu'il statue à nouveau sur la demande de M. B... ; Sur les conclusions présentées sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :
  6. Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mis à la charge de M.B..., qui n'est pas, dans la présente instance, la partie perdante, le versement de la somme que la ville de Paris demande au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens ; que, par ailleurs, il n'y a pas lieu, de faire droit aux conclusions de M. B...présentées sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991, l'Etat n'étant pas la partie perdante ; DÉCIDE : Article 1er : L'ordonnance n° 1314404 du 15 octobre 2013 de la vice-présidente de la 2ème section du Tribunal administratif de Paris est annulée. Article 2 : M. B... est renvoyé devant le Tribunal administratif de Paris pour qu'il soit statué sur sa demande. Article 3 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté. Article 4 : Les conclusions de la ville de Paris présentées sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées. '' '' '' '' 2 N° 13PA04010 54-01-02 Procédure. Introduction de l'instance. Liaison de l'instance.

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