CETATEXT000029051107 J1_L_2014_05_000001304013 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/29/05/11/CETATEXT000029051107.xml Texte CAA de PARIS, 9ème Chambre, 28/05/2014, 13PA04013, Inédit au recueil Lebon 2014-05-28 CAA de PARIS 13PA04013 9ème Chambre excès de pouvoir C Mme MONCHAMBERT GONDARD Mme Françoise VERSOL Mme ORIOL Vu la requête, enregistrée le 31 octobre 2013, présentée pour M. C... A..., demeurant..., par MeB... ; M. A... demande à la Cour : 1°) d'annuler le jugement n° 1302055 du 28 mai 2013 par lequel le Tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 18 septembre 2012 par lequel le préfet de police a refusé de lui délivrer un titre de séjour et lui a fait obligation de quitter le territoire français dans le délai de trente jours, en fixant son pays de destination ; 2°) d'annuler, pour excès de pouvoir, cet arrêté ; 3°) d'enjoindre au préfet de police de lui délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention " salarié " dans un délai d'un mois à compter de la notification de l'arrêt à intervenir sous astreinte de 200 euros par jour de retard ; 4°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 2 000 euros à verser à MeB..., sur le fondement des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991, ainsi que les entiers dépens de l'instance, y compris la contribution pour l'aide juridique prévue à l'article R. 761-1 du même code ; .......................................................................................................................... Vu les autres pièces du dossier ; Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; Vu la convention relative à la circulation et au séjour des personnes entre le Gouvernement de la République française et le Gouvernement de la République islamique de Mauritanie (ensemble un échange de lettres), signée à Nouakchott le 1er octobre 1992 ; Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; Vu la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ; Vu le code de justice administrative ; Vu la décision du président de la formation de jugement de dispenser le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 15 mai 2014 : - le rapport de Mme Versol, premier conseiller ;
- Considérant que M.A..., de nationalité mauritanienne, entré en France le 10 mars 2011 selon ses déclarations, a sollicité le 8 juillet 2011 la délivrance d'une carte de résident au titre de l'asile, sur le fondement des dispositions du 8° de l'article L. 314-11 et de l'article L. 313-13 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; que le directeur général de l'Office français de protection des réfugiés et apatrides lui a refusé cette qualité par une décision du 30 novembre 2011, confirmée par la Cour nationale du droit d'asile le 4 juin 2012 ; que le préfet de police a, par décision du 18 septembre 2012, rejeté sa demande de délivrance d'une carte de séjour au titre de l'asile et a assorti ce refus d'une obligation de quitter le territoire français dans le délai de trente jours, en fixant le pays de destination ; que M. A...relève appel du jugement du 28 mai 2013 par lequel le Tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande tendant à l'annulation de cet arrêté ; Sur la légalité de la décision portant refus de titre de séjour :
- Considérant, en premier lieu, qu'aux termes de l'article L. 314-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Sauf si la présence de l'étranger constitue une menace pour l'ordre public, la carte de résident est délivrée de plein droit, sous réserve de la régularité du séjour : (...) / 8º A l'étranger qui a obtenu le statut de réfugié en application du livre VII du présent code (...) " qu'aux termes de l'article L. 742-7 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'étranger auquel la reconnaissance de la qualité de réfugié ou le bénéfice de la protection subsidiaire a été définitivement refusé et qui ne peut être autorisé à demeurer sur le territoire à un autre titre, doit quitter le territoire français, sous peine de faire l'objet d'une mesure d'éloignement prévue au titre Ier du livre V et, le cas échéant, des pénalités prévues au chapitre Ier du titre II du livre VI " ;
- Considérant qu'il ne ressort pas des pièces du dossier que le préfet de police n'aurait pas procédé à un examen approfondi de la situation personnelle de M.A..., qui n'a, au demeurant, sollicité la délivrance d'un titre de séjour que sur le seul fondement du 8° de l'article L. 314-11 et de l'article L. 313-13 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; que le moyen tiré de ce que le préfet de police a entaché sa décision portant refus de titre de séjour d'un défaut d'examen de la situation de M. A...doit par suite être écarté ;
- Considérant, en deuxième lieu, qu'aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales: " 1°) Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance ; / 2°) Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale ou à la protection des droits et libertés d'autrui " ;
- Considérant que si M. A...soutient que la décision contestée méconnait les stipulations susvisées dès lors qu'il réside en France depuis mars 2011 et qu'il est inséré dans la société française, il ressort des pièces du dossier que, célibataire et sans charge de famille sur le territoire français, il n'établit pas ne plus avoir d'attaches familiales dans son pays d'origine où il a vécu jusqu'à l'âge de trente-six ans ; que, dans ces conditions, la décision contestée n'a pas porté au droit de M. A...au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée aux buts en vue desquels elle a été prise ; que le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales doit, par suite, être écarté ; que le requérant n'est pas fondé à soutenir que le préfet de police n'aurait pas fait usage de son pouvoir d'appréciation ; Sur la légalité de la décision fixant le pays de destination :
- Considérant qu'aux termes de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " Nul ne peut être soumis à la torture ni à des peines ou des traitements inhumains ou dégradants. " ;
- Considérant que M. A...soutient que, victime à plusieurs reprises de mauvais traitements de la part de ses employeurs en Mauritanie et ayant milité au sein d'un mouvement de lutte contre l'esclavage dans ce pays, il a été interpellé lors d'une distribution de tracts et a subi des persécutions de la part des forces de police ; qu'il craint des représailles en cas de retour dans son pays d'origine ; que, toutefois, M. A... n'établit pas la réalité des risques encourus en se bornant à produire un mandat de recherche établi par le commissariat de police de Nouakchott le 12 février 2011 et un certificat médical établi le 17 octobre 2009 attestant qu'il a subi un traumatisme crânien, documents déjà soumis à l'appréciation de l'Office français de protection des réfugiés et apatrides et de la Cour nationale du droit d'asile, ainsi qu'un témoignage du coordinateur de l'Union des forces de progrès, établi le 29 juillet 2012, et la copie du courrier d'un neveu, du 10 mars 2013, insuffisamment circonstanciés ; que par suite, le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales doit être écarté ;
- Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que M. A... n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande ; que, par voie de conséquence, ses conclusions à fin d'injonction ainsi que celles présentées sur le fondement des articles L. 761-1 du code de justice administrative, 37 de la loi du 10 juillet 1991 et R. 761-1 du code de justice administrative ne peuvent qu'être rejetées ; DÉCIDE : Article 1er : La requête de M. A... est rejetée. '' '' '' '' 2 N° 13PA04013 335-01-03 Étrangers. Séjour des étrangers. Refus de séjour.