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13PA04207

CETATEXT000029051109 J1_L_2014_05_000001304207 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/29/05/11/CETATEXT000029051109.xml Texte CAA de PARIS, 9ème Chambre, 28/05/2014, 13PA04207, Inédit au recueil Lebon 2014-05-28 CAA de PARIS 13PA04207 9ème Chambre excès de pouvoir C Mme MONCHAMBERT MONGIS Mme Françoise VERSOL Mme ORIOL Vu la requête, enregistrée le 18 novembre 2013, présentée pour Mme D...A..., épouseC..., demeurant..., par MeB... ; Mme A... demande à la Cour : 1°) d'annuler le jugement n° 1306238 du 18 octobre 2013 par lequel le Tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 8 avril 2013 par lequel le préfet de police a refusé de lui délivrer un titre de séjour et lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours, en fixant son pays de destination ; 2°) d'annuler, pour excès de pouvoir, cet arrêté ; 3°) d'enjoindre au préfet de police de lui délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale " ; 4°) de mettre à la charge de l'Etat le versement de la somme de 2 000 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; ......................................................................................................................... Vu les autres pièces du dossier ; Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; Vu le code civil ; Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; Vu la loi n° 79-587 du 11 juillet 1979 ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 15 mai 2014: - le rapport de Mme Versol, premier conseiller, - les conclusions de Mme Oriol, rapporteur public, - et les observations de Mme A... ;

  1. Considérant que Mme A..., ressortissante chinoise, relève appel du jugement du 18 octobre 2013 par lequel le Tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du préfet de police du 8 avril 2013 lui refusant la délivrance d'un titre de séjour sur le fondement des dispositions des 4° et 7° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, en lui faisant obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et en fixant le pays de destination ;
  2. Considérant qu'aux termes de l'article 3 de la loi du 11 juillet 1979 susvisée : " La motivation exigée par la présente loi doit être écrite et comporter l'énoncé des considérations de droit et de fait qui constituent le fondement de la décision " ; que l'arrêté contesté, qui vise les articles 3 et 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, notamment son article L. 511-1, précise que MmeA..., qui a été munie jusqu'au 7 décembre 2011 d'un titre de séjour, sur le fondement des dispositions du 4° de l'article L. 313-11 du code précité, n'est pas en mesure d'attester de la continuité de sa vie commune avec son époux, ressortissant français, que le couple est séparé et qu'une procédure de divorce est pendante devant le Tribunal de grande instance de Chartres ; qu'elle est dépourvue de charge de famille en France et ne remplit pas les conditions prévues par les dispositions du 7° de l'article L. 313-11 ; que l'arrêté contesté comporte ainsi l'énoncé suffisant des considérations de droit et de fait qui fondent la décision portant refus de titre de séjour, ainsi que celle portant obligation de quitter le territoire français, qui n'a pas à faire l'objet d'une motivation distincte, et doit être regardée comme suffisamment motivée, alors même que toutes les indications relatives à la situation privée et familiale de Mme A... n'y sont pas mentionnées ; que, dès lors, le moyen tiré de l'insuffisance de motivation desdites décisions doit être écarté comme manquant en fait ;
  3. Considérant qu'il ne ressort pas des pièces du dossier que Mme A... se serait prévalu de violences conjugales au moment de sa demande de renouvellement d'un titre de séjour en qualité de conjointe d'un ressortissant français ou au cours de l'instruction de cette demande, la fiche de salle établie au guichet de la préfecture de police se bornant à mentionner une demande de titre de séjour portant la mention " vie privée et familiale ", sur le fondement des dispositions du 7° de l'article L. 313-11 ; qu'en tout état de cause, les violences conjugales alléguées ne sont pas justifiées par les seules pièces produites ; que, par suite, Mme A...n'est pas fondée à soutenir que le préfet de police aurait entaché sa décision d'une erreur d'appréciation ;
  4. Considérant, d'une part, qu'aux termes de l'article L. 316-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Sauf si sa présence constitue une menace à l'ordre public, l'autorité administrative délivre dans les plus brefs délais une carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale " à l'étranger qui bénéficie d'une ordonnance de protection en vertu de l'article 515-9 du code civil, en raison des violences commises par son conjoint, son partenaire lié par un pacte civil de solidarité ou son concubin. La condition prévue à l'article L. 311-7 du présent code n'est pas exigée. Cette carte de séjour temporaire ouvre droit à l'exercice d'une activité professionnelle. / Le titre de séjour arrivé à expiration de l'étranger qui bénéficie d'une ordonnance de protection en vertu de l'article 515-9 du code civil, en raison des violences commises par son conjoint, son partenaire lié par un pacte civil de solidarité ou son concubin, est renouvelé. "
  5. Considérant, d'autre part, qu'aux termes de l'article L. 431-2 du même code : " En cas de rupture de la vie commune ne résultant pas du décès de l'un des conjoints, le titre de séjour qui a été remis au conjoint d'un étranger peut, pendant les trois années suivant l'autorisation de séjourner en France au titre du regroupement familial, faire l'objet d'un retrait ou d'un refus de renouvellement. / Lorsque la rupture de la vie commune est antérieure à la demande de titre, l'autorité administrative refuse de l'accorder. / (...) En outre, lorsque la communauté de vie a été rompue en raison de violences conjugales qu'il a subies de la part de son conjoint, l'autorité administrative ne peut procéder au retrait du titre de séjour de l'étranger admis au séjour au titre du regroupement familial et peut en accorder le renouvellement. En cas de violence commise après l'arrivée en France du conjoint mais avant la première délivrance de la carte de séjour temporaire, le conjoint se voit délivrer, sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, une carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale" " ;
  6. Considérant que Mme A..., qui ne démontre pas avoir subi des violences conjugales et ne justifie pas bénéficier d'une ordonnance de protection en vertu de l'article 515-9 du code civil, ne peut se prévaloir des dispositions de l'article L. 316-3 du code précité ; qu'elle ne peut pas davantage invoquer les dispositions de l'article L. 431-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, qui s'appliquent au ressortissant étranger conjoint d'un étranger ; que Mme A... ne peut se prévaloir de la circulaire du 28 novembre 2012 en tant qu'elle se rapporte à l'application de ces dispositions ;
  7. Considérant qu'aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " 1° Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance ; 2° Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale ou à la protection des droits et libertés d'autrui " ; qu'aux termes de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, la carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale " est délivrée de plein droit : [...] 7° A l'étranger ne vivant pas en état de polygamie, qui n'entre pas dans les catégories précédentes ou dans celles qui ouvrent droit au regroupement familial, dont les liens personnels et familiaux en France, appréciés notamment au regard de leur intensité, de leur ancienneté et de leur stabilité, des conditions d'existence de l'intéressé, de son insertion dans la société française ainsi que de la nature de ses liens avec la famille restée dans le pays d'origine, sont tels que le refus d'autoriser son séjour porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs du refus, sans que la condition prévue à l'article L. 311-7 soit exigée. L'insertion de l'étranger dans la société française est évaluée en tenant compte notamment de sa connaissance des valeurs de la République ";
  8. Considérant que Mme A...fait valoir qu'entrée en France en 1999, elle justifie d'une parfaite intégration sociale et professionnelle, qu'elle dispose d'un contrat de travail à durée indéterminée en qualité de technicienne manucure assurant son indépendance financière ; que, toutefois, MmeA..., qui ne justifie pas, par les pièces du dossier, résider en France antérieurement à l'année 2007, ne conteste pas être dépourvue de charge de famille sur le territoire français, son fils majeur ayant fait l'objet d'une décision portant obligation de quitter le territoire français le 26 octobre 2012 ; que Mme A... n'allègue pas être dépourvue d'attaches familiales en Chine, où elle a vécu au moins jusqu'à l'âge de trente-quatre ans ; que, dans les circonstances de l'espèce, la décision contestée ne porte pas à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée aux buts en vue desquels elle a été prise ; que, dès lors, le préfet de police n'a méconnu ni les dispositions du 7° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, ni les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
  9. Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que Mme A...n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande ; que, par voie de conséquence, ses conclusions à fin d'injonction ainsi que celles présentées sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ne peuvent qu'être rejetées ; DÉCIDE : Article 1er : La requête de Mme A...est rejetée. '' '' '' '' 2 N° 13PA04207 335-01-03 Étrangers. Séjour des étrangers. Refus de séjour.

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