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13PA04214

CETATEXT000029051111 J1_L_2014_05_000001304214 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/29/05/11/CETATEXT000029051111.xml Texte CAA de PARIS, 9ème Chambre, 28/05/2014, 13PA04214, Inédit au recueil Lebon 2014-05-28 CAA de PARIS 13PA04214 9ème Chambre excès de pouvoir C Mme MONCHAMBERT BOUDJELLAL Mme Françoise VERSOL Mme ORIOL Vu la requête, enregistrée le 19 novembre 2013, présentée pour M. B... A..., demeurant..., par Me Boudjellal ; M. A... demande à la Cour : 1°) d'annuler le jugement n° 1309922 du 15 octobre 2013 par lequel le Tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 13 juin 2013 par lequel le préfet de police a refusé de lui délivrer un titre de séjour et lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours ; 2°) d'annuler, pour excès de pouvoir, cet arrêté ; 3°) d'enjoindre au préfet de police de lui délivrer un titre de séjour portant la mention " vie privée et familiale " ; ......................................................................................................................... Vu les autres pièces du dossier ; Vu l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 modifié, relatif à la circulation, à l'emploi et au séjour en France des ressortissants algériens et de leurs familles ; Vu le code de justice administrative ; Vu la décision du président de la formation de jugement de dispenser le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 15 mai 2014 : - le rapport de Mme Versol, premier conseiller, - les observations de Me Boudjellal, avocat de M. A..., - et les observations de M. A... ;

  1. Considérant que M.A..., de nationalité algérienne, a sollicité la délivrance d'un certificat de résidence sur le fondement des stipulations du 1° de l'article 6 de l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 modifié ; que, par arrêté du 13 juin 2013, le préfet de police lui a refusé la délivrance d'un titre de séjour et a assorti ce refus d'une obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours, en fixant le pays de destination ; que M. A... relève appel du jugement du 15 octobre 2013 par lequel le Tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande tendant à l'annulation des décisions lui refusant la délivrance d'un titre de séjour et lui faisant obligation de quitter le territoire français ;
  2. Considérant qu'aux termes de l'article 6 de l'accord franco-algérien susvisé : " (...) Le certificat de résidence d'un an portant la mention " vie privée et familiale " est délivré de plein droit : 1°) au ressortissant algérien, qui justifie par tout moyen résider en France depuis plus de dix ans (...) " ;
  3. Considérant que M. A...soutient résider habituellement en France depuis plus de dix ans à la date de l'arrêté contesté ; que, toutefois, le requérant, qui ne produit aucun nouveau justificatif en appel, n'établit pas le caractère habituel de sa résidence en France au cours du second semestre 2004 et des années 2005 et 2006, en se bornant à se référer aux pièces produites en première instance, comprenant une lettre de rappel, un commandement de payer et une déclaration de recette établis par le Trésor public, respectivement les 2 mars, 17 mai et 14 juin 2004, une facture manuscrite du 6 mai 2004, un rendez-vous à la permanence juridique du centre d'action sociale de la ville de Paris pour le 20 décembre 2005, qui ne mentionne ni le nom de l'intéressé, ni son adresse, le verso d'une carte postale dont le tampon d'affranchissement est illisible, la copie d'une enveloppe qui lui a été adressée le 14 décembre 2005 et deux avis de recouvrement de la RATP des 1er et 19 septembre 2006 ; que par suite, M. A...n'est pas fondé à soutenir que les décisions attaquées ont méconnu les stipulations du 1° de l'article 6 de l'accord franco-algérien susvisé ;
  4. Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que M. A... n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande ; que, par voie de conséquence, ses conclusions à fin d'injonction ne peuvent qu'être rejetées ; DÉCIDE : Article 1er : La requête de M. A... est rejetée. '' '' '' '' 2 N° 13PA04214 335-01-03 Étrangers. Séjour des étrangers. Refus de séjour.

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