CETATEXT000029051113 J1_L_2014_05_000001304219 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/29/05/11/CETATEXT000029051113.xml Texte CAA de PARIS, 9ème Chambre, 28/05/2014, 13PA04219,13PA04812, Inédit au recueil Lebon 2014-05-28 CAA de PARIS 13PA04219,13PA04812 9ème Chambre excès de pouvoir C Mme MONCHAMBERT LE TALLEC ; LE TALLEC ; LE TALLEC Mme Aurélie BERNARD Mme ORIOL Vu I, sous le n° 13PA04219, la requête, enregistrée le 18 novembre 2013, présentée pour Mme D...C...épouseB..., demeurant..., par Me A... ; Mme C... épouse B...demande à la Cour : 1°) d'annuler le jugement n° 1302464 du 13 juin 2013 par lequel le Tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté en date du 17 septembre 2012 par lequel le préfet de police a refusé de lui délivrer un titre de séjour et lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours, en fixant son pays de destination ; 2°) d'annuler, pour excès de pouvoir, cet arrêté ; 3°) d'enjoindre au préfet de police de lui délivrer une carte de séjour temporaire à compter de la notification de l'arrêt à intervenir sous astreinte de 200 euros par jour de retard ; 4°) à titre subsidiaire, d'enjoindre au préfet de police de réexaminer sa situation administrative dans le délai de quinze jours à compter de la notification de l'arrêt à intervenir et de lui délivrer pendant cet examen une autorisation provisoire de séjour, sous astreinte de 200 euros par jour de retard ; 5°) de mettre à la charge de l'Etat le versement de la somme de 1 500 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; ......................................................................................................................... Vu II, sous le n° 13PA04812, la requête, enregistrée le 30 décembre 2013, présentée pour Mme D...C...épouseB..., demeurant..., par Me A... ; Mme C... épouse B...demande à la Cour de prononcer le sursis à exécution du jugement susmentionné n° 1302464 du 13 juin 2013 du Tribunal administratif de Paris, ainsi que de l'arrêté en date du 17 septembre 2012 par lequel le préfet de police a refusé de lui délivrer un titre de séjour et lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours, en fixant son pays de destination ; ......................................................................................................................... Vu les autres pièces des dossiers ; Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; Vu la convention contre les tortures et autres peines et traitements cruels, inhumains ou dégradants, adoptée à New-York le 10 décembre 1984 ; Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; Vu la loi n°79-587 du 11 juillet 1979, relative à la motivation des actes administratifs et à l'amélioration des relations entre l'administration et le public ; Vu la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique et son décret d'application n° 91-1266 du 19 décembre 1991 ; Vu le code de justice administrative ; Vu la décision du président de la formation de jugement de dispenser le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 15 mai 2014 : - le rapport de Mme Bernard, premier conseiller ; 1. Considérant que Mme C... épouseB..., de nationalité russe, relève appel du jugement du 13 juin 2013 par lequel le Tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du préfet de police du 17 septembre 2012 lui refusant la délivrance d'un titre de séjour et lui faisant obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et, par une requête distincte, demande le sursis à exécution dudit jugement et dudit arrêté ; 2. Considérant que les requêtes visées ci-dessus sont dirigées contre le même jugement et ont fait l'objet d'une instruction commune ; qu'il y a lieu de les joindre pour qu'il y soit statué par un seul arrêt ; Sur la requête enregistrée sous le n°13PA04219 : 3. Considérant, en premier lieu, que l'arrêté contesté vise la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, et notamment ses articles 3 et 8, ainsi que le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, et notamment le I de l'article L. 511-1, qu'il vise également les décisions de l'Office français de protection des réfugiés et apatrides et de la Cour nationale du droit d'asile concernant Mme C... épouse B...et indique que celle-ci ne peut prétendre à la délivrance d'un titre de séjour en application des dispositions du 8° de l'article L. 314-11 et de l'article L. 313-13 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, qu'au regard des circonstances propres au cas d'espèce, il n'est pas porté une atteinte disproportionnée au droit de Mme C... épouse B...à sa vie privée et familiale et que l'intéressée n'établit pas être exposée à des peines ou traitements contraires à la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales en cas de retour dans son pays d'origine ; que l'arrêté contesté comporte ainsi l'énoncé suffisant des considérations de droit et de fait qui fondent la décision portant refus de titre de séjour, ainsi que celles portant obligation de quitter le territoire français et fixant le pays de destination, nonobstant la circonstance qu'il n'expose pas en quoi l'intéressée ne justifiait pas se trouver en danger en cas de retour dans son pays d'origine ; que, dès lors, le moyen tiré de l'insuffisance de motivation de l'arrêté contesté doit être écarté comme manquant en fait ; 4. Considérant, en deuxième lieu, qu'aux termes de l'article L. 314-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Sauf si la présence de l'étranger constitue une menace pour l'ordre public, la carte de résident est délivrée de plein droit, sous réserve de la régularité du séjour : (...) 8° A l'étranger qui a obtenu le statut de réfugié en application du livre VII du présent code (...) " ; qu'aux termes de l'article L. 313-13 du même code : " Sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, la carte de séjour temporaire prévue à l'article L. 313-11 est délivrée de plein droit à l'étranger qui a obtenu le bénéfice de la protection subsidiaire en application de l'article L. 712-1 du présent code (...) " ; qu'aux termes des articles L. 711-1, L. 712-1 et L. 713-1 du même code, qui figurent dans le livre VII de ce code : " La qualité de réfugié est reconnue à toute personne persécutée en raison de son action en faveur de la liberté ainsi qu'à toute personne sur laquelle le haut-commissariat des Nations unies pour les réfugiés exerce son mandat aux termes des articles 6 et 7 de son statut tel qu'adopté par l'Assemblée générale des Nations unies le 14 décembre 1950 ou qui répond aux définitions de l'article 1er de la convention de Genève du 28 juillet 1951 relative au statut des réfugiés. (...) ", " Sous réserve des dispositions de l'article L. 712-2, le bénéfice de la protection subsidiaire est accordé à toute personne qui ne remplit pas les conditions pour se voir reconnaître la qualité de réfugié mentionnées à l'article L. 711-1 et qui établit qu'elle est exposée dans son pays à l'une des menaces graves suivantes : /
- a)La peine de mort ; /
- b)La torture ou des peines ou traitements inhumains ou dégradants ; /
- c)S'agissant d'un civil, une menace grave, directe et individuelle contre sa vie ou sa personne en raison d'une violence généralisée résultant d'une situation de conflit armé interne ou international " et " La qualité de réfugié est reconnue et le bénéfice de la protection subsidiaire est accordé par l'Office français de protection des réfugiés et apatrides dans les conditions prévues au chapitre III du titre II du présent livre " ; 5. Considérant qu'il résulte de ces dispositions qu'il n'appartient qu'à l'Office français de protection des réfugiés et apatrides et, le cas échéant, à la Cour nationale du droit d'asile, de se prononcer sur le droit des intéressés à l'octroi de la qualité de réfugié ou de la protection subsidiaire ; que Mme C... épouseB..., de nationalité russe, qui a sollicité son admission au statut de réfugié, s'est vu refuser la reconnaissance de cette qualité par une décision de l'Office français de protection des réfugiés et apatrides du 29 septembre 2010, confirmée par la Cour nationale du droit d'asile le 12 juillet 2012 ; que l'arrêté contesté a été pris à raison de l'intervention de ces décisions et non en réponse à une nouvelle demande d'admission au séjour aux fins de réexamen de la demande d'asile de l'intéressée ; qu'en conséquence, le préfet de police, d'une part, était tenu de refuser à Mme C... épouse B...la carte de résident qu'elle sollicitait en qualité de réfugiée sur le fondement des dispositions précitées du 8° de l'article L. 314-11 et, d'autre part, dès lors qu'il ne lui accordait pas un titre de séjour sur un autre fondement, pouvait régulièrement assortir cette décision d'une obligation de quitter le territoire français, nonobstant la circonstance que l'intéressée aurait été en possession d'éléments nouveaux à faire valoir au soutien d'une nouvelle demande d'asile ; 6. Considérant, en troisième lieu, qu'aux termes des stipulations de l'article 13 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " Toute personne dont les droits et libertés reconnus dans la présente Convention ont été violés, a droit à l'octroi d'un recours effectif devant une instance nationale, alors même que la violation aurait été commise par des personnes agissant dans l'exercice de leurs fonctions officielles " ; 7. Considérant que le dépôt d'une demande tendant à un nouvel examen d'une demande d'asile, après un premier rejet par l'Office français de protection des réfugiés et apatrides, confirmé par la Cour nationale du droit d'asile, ne peut pas être regardé comme l'exercice d'un " recours " au sens des stipulations précitées ; que, dans ces conditions, Mme C... épouse B...n'est pas fondée à soutenir que l'arrêté contesté, intervenu alors qu'elle aurait sollicité un nouvel examen de sa demande d'asile, aurait porté atteinte à son droit d'exercer un recours effectif devant une juridiction et aurait méconnu les stipulations précitées ; 8. Considérant, en quatrième lieu, que Mme C... épouse B...fait valoir que l'arrêté contesté a méconnu les dispositions de l'article L. 742-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, dès lors que cet arrêté est intervenu alors qu'elle s'était présentée en préfecture aux fins de solliciter un nouvel examen de sa demande d'asile sur le fondement de nouveaux éléments, et que l'intervention de cet arrêté a pour effet de la priver des aides étatiques dont peuvent bénéficier les demandeurs d'asile provisoirement admis au séjour ; qu'il ne ressort cependant pas des pièces du dossier que l'arrêté contesté aurait été pris dans le cadre de cette demande de réexamen, qui doit donner lieu à une nouvelle instruction du droit au séjour de l'intéressée en application des dispositions des articles L. 741-1 et suivants du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; que ces moyens doivent donc être écartés ; 9. Considérant, en cinquième lieu, qu'aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " 1° Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance; / 2° Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale ou à la protection des droits et libertés d'autrui " ; que si la requérante fait valoir qu'elle réside en France depuis 2009, avec ses deux enfants et son beau-fils, et qu'elle y a développé " d'importantes relations ", elle ne soutient pas que sa cellule familiale ne pourrait pas se reconstituer dans son pays d'origine où elle a vécu jusqu'à l'âge de 39 ans ; qu'ainsi, eu égard à la durée et aux conditions de séjour en France de la requérante, l'arrêté contesté ne peut être regardé comme ayant porté une atteinte disproportionnée au droit de Mme C... épouse B...au respect de sa vie privée et familiale garanti par les stipulations précitées ; 10. Considérant, en sixième lieu, qu'aux termes du dernier alinéa de l'article L. 513-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " (...) Un étranger ne peut être éloigné à destination d'un pays s'il établit que sa vie ou sa liberté y sont menacées ou qu'il y est exposé à des traitements contraires à l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales du 4 novembre 1950 " ; que ce dernier texte énonce que " Nul ne peut être soumis à la torture ni à des peines ou traitements inhumains ou dégradants " ; qu'aux termes de l'article 3 de la convention contre la torture et autres peines ou traitements cruels, inhumains ou dégradants : " 1. Aucun Etat partie n'expulsera, ne refoulera, ni n'extradera une personne vers un autre Etat où il y a des motifs sérieux de croire qu'elle risque d'être soumise à la torture. 2. Pour déterminer s'il y a de tels motifs, les autorités compétentes tiendront compte de toutes les considérations, pertinentes, y compris, le cas échéant, de l'existence, dans l'Etat intéressé, d'un ensemble de violations systématiques des droits de l'homme, graves, flagrantes ou massives. " ; 11. Considérant que Mme C... épouse B...soutient que son retour en Fédération de Russie l'exposerait à des traitements contraires aux stipulations précitées, dès lors qu'elle et ses enfants, originaires de Tchétchénie, y ont fait l'objet de persécutions, de violences et de menaces graves, que la situation s'est très fortement détériorée dans le Caucase du Nord, que ses fils n'ont pas rempli leurs obligations militaires et encourent en conséquence des peines de prison pour désertion et que les Caucasiens de retour de l'étranger sont très souvent l'objet de persécutions ; qu'elle a produit, devant les premiers juges, une copie du récit qu'elle a soumis lors de sa première demande d'asile, dans lequel elle explique que son mari, milicien, a disparu en janvier 2007 et qu'en 2008, des hommes armés inconnus à la recherche de celui-ci ont, à plusieurs reprises, fait irruption dans sa maison et l'ont menacée, ainsi que ses enfants, et que deux anciens collègues et amis de son époux ont ensuite été assassinés ; que, toutefois, ce récit ne permet pas, à lui seul, d'établir la réalité des risques personnels auxquels serait exposée, en cas de retour en Fédération de Russie, Mme C... épouseB..., dont la demande d'asile a d'ailleurs, ainsi qu'il a été dit au point 5 ci-dessus, été rejetée par l'Office français de protection des réfugiés et apatrides et par la Cour nationale du droit d'asile ; que si la requérante fait valoir que, depuis l'intervention de la décision de la Cour nationale du droit d'asile, elle dispose d'éléments nouveaux, elle n'en précise pas la nature et ne les produit pas ; que, dans ces conditions, le moyen tiré de la violation des stipulations précitées, qui n'est opérant qu'à l'encontre de la décision fixant la Fédération de Russie comme pays de destination, ne peut être accueilli ; 12. Considérant, en septième lieu, qu'il ne ressort pas des pièces du dossier que le préfet de police n'aurait pas procédé à un examen approfondi de la situation de la requérante ; que, par ailleurs, aucune des circonstances invoquées par la requérante ne permet de regarder l'arrêté contesté comme entaché d'une erreur manifeste dans l'appréciation de ses conséquences sur sa situation personnelle ; 13. Considérant, en dernier lieu, que les moyens dirigés contre la décision de refus de titre de séjour ayant été écartés, l'exception d'illégalité de cette décision invoquée par la requérante à l'appui de ses conclusions dirigées contre la décision portant obligation de quitter le territoire français ne peut qu'être écartée par voie de conséquence ; 14. Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que Mme C... épouse B...n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande ; que, par voie de conséquence, ses conclusions à fin d'injonction ainsi que celles présentées sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ne peuvent qu'être rejetées ; Sur la requête enregistrée sous le n° 13PA04812 : Considérant que le présent arrêt ayant statué sur la requête en annulation dirigée contre le jugement n° 1302464 du 13 juin 2013 du Tribunal administratif de Paris, la requête n° 13PA04812 tendant à ce qu'il soit sursis à l'exécution dudit jugement, ainsi que de l'arrêté contesté du préfet de police, est devenue sans objet ; qu'il n'y a dès lors plus lieu d'y statuer ; DÉCIDE : Article 1er : Il n'y a pas lieu de statuer sur la requête de Mme C... épouse B...enregistrée sous le n° 13PA04812. Article 2 : La requête de Mme C... épouse B...enregistrée sous le n° 13PA04219 est rejetée. '' '' '' '' 2 N° 13PA04219-13PA04812 335-01-03-04 Étrangers. Séjour des étrangers. Refus de séjour. Motifs.