CETATEXT000029051115 J1_L_2014_05_000001304477 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/29/05/11/CETATEXT000029051115.xml Texte CAA de PARIS, 9ème Chambre, 28/05/2014, 13PA04477, Inédit au recueil Lebon 2014-05-28 CAA de PARIS 13PA04477 9ème Chambre excès de pouvoir C Mme MONCHAMBERT REDLER Mme Françoise VERSOL Mme ORIOL Vu la requête, enregistrée le 5 décembre 2013, présentée pour Mme A...B..., demeurant..., par Me C... ; Mme B... demande à la Cour : 1°) d'annuler le jugement n° 1303868/6-2 du 18 juillet 2013 par lequel le Tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 12 février 2013 par lequel le préfet de police a refusé de lui délivrer un titre de séjour et lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours, en fixant son pays de destination ; 2°) d'annuler, pour excès de pouvoir, ces décisions ; 3°) d'enjoindre au préfet de police de lui délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale ", dans un délai de deux mois à compter de la notification de l'arrêt à intervenir, sous astreinte de 150 euros par jour de retard, ou, à titre subsidiaire, de réexaminer sa situation administrative dans le délai de deux mois à compter de la notification de l'arrêt à intervenir et de lui délivrer pendant cet examen une autorisation provisoire de séjour, sous la même astreinte ; 4°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 250 euros à verser à Me C... sur le fondement des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 ; .................................................................................................................. Vu les autres pièces du dossier ; Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; Vu la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ; Vu le code de justice administrative ; Vu la décision du président de la formation de jugement de dispenser le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 15 mai 2014 : - le rapport de Mme Versol, premier conseiller ;
- Considérant que MmeB..., de nationalité bissau-guinéenne, a sollicité son admission au séjour sur le fondement de l'article L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; que, par un arrêté du 12 février 2013, le préfet de police lui a refusé le titre de séjour sollicité, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination ; que Mme B...relève appel du jugement du 18 juillet 2013 par lequel le Tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande tendant à l'annulation de ces décisions ;
- Considérant qu'aux termes de l'article L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " La carte de séjour temporaire mentionnée à l'article L. 313-11 ou la carte de séjour temporaire mentionnée au 1° de l'article L. 313-10 peut être délivrée, sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, à l'étranger ne vivant pas en état de polygamie dont l'admission au séjour répond à des considérations humanitaires ou se justifie au regard des motifs exceptionnels qu'il fait valoir, sans que soit opposable la condition prévue à l'article L 311-
- / L'autorité administrative est tenue de soumettre pour avis à la commission mentionnée à l'article L. 312-1 la demande d'admission exceptionnelle au séjour formée par l'étranger qui justifie par tout moyen résider en France habituellement depuis plus de dix ans.(...) " ;
- Considérant que Mme B...soutient résider habituellement en France depuis plus de dix ans à la date de l'arrêté contesté ; que, toutefois, la requérante, qui se réfère aux justificatifs de résidence en France produits en première instance, n'en établit pas le caractère habituel, notamment au cours du second semestre de l'année 2006, en se bornant à produire pour cette période un avis de sommes à payer à la fondation A. de Rotschild daté du 31 août 2006 et une carte de membre d'une association portant le numéro d'adhésion 10/06 ; que, par suite, Mme B... n'est pas fondée à soutenir que le préfet de police était tenu, avant de se prononcer sur sa demande, de saisir pour avis la commission du titre de séjour prévue par les dispositions de l'article L. 312-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; que Mme B... ne peut utilement se prévaloir des circulaires du ministre de l'intérieur des 7 mai 2003 et 31 octobre 2005, dépourvues de valeur réglementaire ;
- Considérant que la seule circonstance que Mme B... résiderait en France depuis plus de dix ans ne constitue pas un motif exceptionnel ou une considération humanitaire ouvrant droit à l'intéressée à la délivrance d'un titre de séjour sur le fondement des dispositions précitées de l'article L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; que si Mme B... soutient que son état de santé constitue un motif exceptionnel justifiant qu'elle soit admise au séjour, elle ne l'établit pas par les pièces produites ; que le moyen tiré de ce que la décision portant refus de titre de séjour serait entachée d'une erreur manifeste d'appréciation de la situation de Mme B... ne peut qu'être écarté ;
- Considérant qu'aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " 1 - Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. / 2 - Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui. " ;
- Considérant que si Mme B...fait valoir que son frère réside en France sous couvert d'une carte de résident, il ressort des pièces du dossier que l'intéressée, veuve et sans charge de famille sur le territoire français, n'établit pas qu'elle serait dépourvue d'attaches familiales dans son pays d'origine où elle a vécu au moins jusqu'à l'âge de quarante-trois ans ; que, compte tenu de l'ensemble des circonstances de l'espèce, les décisions portant refus de titre de séjour et obligation de quitter le territoire français n'ont pas porté au droit de Mme B...au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée aux buts en vue desquels elles ont été prises ; que le préfet de police n'a, par suite, pas méconnu les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que Mme B...n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande ; que, par voie de conséquence, ses conclusions à fin d'injonction ainsi que celles présentées sur le fondement des articles 37 de la loi du 10 juillet 1991 et L. 761-1 du code de justice administrative ne peuvent qu'être rejetées ; D E C I D E : Article 1er : La requête de Mme B...est rejetée. '' '' '' '' 2 N° 13PA04477 335-01-03 Étrangers. Séjour des étrangers. Refus de séjour.