CETATEXT000029051117 J1_L_2014_05_000001304630 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/29/05/11/CETATEXT000029051117.xml Texte CAA de PARIS, 9ème Chambre, 28/05/2014, 13PA04630, Inédit au recueil Lebon 2014-05-28 CAA de PARIS 13PA04630 9ème Chambre excès de pouvoir C Mme MONCHAMBERT MORIN Mme Françoise VERSOL Mme ORIOL Vu la requête, enregistrée le 19 décembre 2013, présentée par le préfet de police qui demande à la Cour : 1°) d'annuler le jugement n° 1309885 du 7 novembre 2013 par lequel le Tribunal administratif de Paris a annulé son arrêté en date du 7 mai 2013 refusant de délivrer un titre de séjour à M. B...A...et lui faisant obligation de quitter le territoire français dans le délai de trente jours, en fixant le pays de destination ; 2°) de rejeter la demande présentée par M. A...devant le Tribunal administratif de Paris ; ......................................................................................................................... Vu les autres pièces du dossier ; Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; Vu le code de justice administrative ; Vu la décision du président de la formation de jugement de dispenser le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 15 mai 2014 : - le rapport de Mme Versol, premier conseiller ;
- Considérant que M.A..., de nationalité nigériane, a sollicité le 11 septembre 2012 un titre de séjour sur le fondement des dispositions du 7° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et de séjour des étrangers ; que, par arrêté du 7 mai 2013, le préfet a opposé un refus à sa demande de titre de séjour et a assorti sa décision d'une obligation de quitter le territoire français dans le délai de trente jours, en fixant le pays de destination ; que le préfet de police relève appel du jugement du 7 novembre 2013 par lequel le Tribunal administratif de Paris a annulé son arrêté du 7 mai 2013 ; Sur les conclusions du préfet de police dirigées contre le jugement attaqué : Sans qu'il soit besoin de statuer sur la fin de non-recevoir opposée par M. A...,
- Considérant qu'aux termes des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : "
- Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance ; /
- Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale ou à la protection des droits et libertés d'autrui" ;
- Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que M.A..., entré en France en 2009, a conclu le 31 mai 2011 un pacte civil de solidarité avec une ressortissante du Sierra Leone, titulaire d'une carte de résident valable jusqu'en 2018 et mère de deux enfants de nationalité française, nés en 2001 et en 2005 et issus d'une précédente union ; que M. A... justifie avoir participé à l'éducation des enfants de sa compagne et résidé à une adresse commune dès l'année 2009 ; que le 26 juillet 2010, M. A... et sa compagne ont reconnu ensemble l'enfant né à Paris le 9 novembre suivant ; que, dans ces conditions, et alors même que M. A... a indiqué lors du dépôt de sa demande de titre de séjour qu'il était père de deux enfants nés en 2003 et 2004 et résidant au Nigéria, c'est à bon droit que les premiers juges ont estimé qu'en refusant de délivrer à l'intéressé un titre de séjour, le préfet de police a méconnu les stipulations précitées de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que le préfet de police n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Paris a annulé son arrêté du 7 mai 2013 refusant à M. A... la délivrance d'un titre de séjour et l'obligeant à quitter le territoire français, dans le délai de trente jours, en fixant son pays de destination ; Sur les conclusions tendant à l'application de l'article L 761-1 du code de justice administrative :
- Considérant qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de l'Etat le versement de la somme de 1 500 euros au titre des frais exposés par M. A... et non compris dans les dépens ; D E C I D E : Article 1er : La requête du préfet de police est rejetée Article 2 : L'Etat versera à M. A...la somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. '' '' '' '' 2 N ° 13PA04630 335-01-03 Étrangers. Séjour des étrangers. Refus de séjour.