CETATEXT000029051127 J2_L_2014_05_000001222251 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/29/05/11/CETATEXT000029051127.xml Texte CAA de LYON, 1ère chambre - formation à 3, 27/05/2014, 12LY22251, Inédit au recueil Lebon 2014-05-27 CAA de LYON 12LY22251 1ère chambre - formation à 3 excès de pouvoir C M. RIQUIN GONAND M. Jean-Pascal CHENEVEY M. VALLECCHIA Vu l'ordonnance par laquelle, en application de l'article R. 351-8 du code de justice administrative, le président de la Section du contentieux du Conseil d'Etat a attribué le jugement de l'affaire à la cour ; Vu la requête, enregistrée le 4 juin 2012, présentée pour M. B...A..., domicilié ...; M. A...demande à la cour : 1°) d'annuler le jugement n° 1101224 du tribunal administratif de Nîmes du 29 mars 2012 qui a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision du 17 février 2011 par laquelle le préfet de Vaucluse a rejeté la demande de regroupement familial qu'il a présentée au profit de son épouse et de ses trois enfants ; 2°) d'annuler cette décision ; 3°) d'enjoindre au préfet de lui accorder le bénéfice du regroupement familial dans un délai de 15 jours à compter de la notification de l'arrêt à intervenir, sous astreinte de 150 euros par jour de retard ; 4°) de condamner l'Etat à verser à son conseil une somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, à charge pour celui-ci de renoncer au bénéfice de l'aide juridictionnelle ; M. A...soutient que : - le préfet de Vaucluse n'a pu légalement estimer que ses revenus sont insuffisants ; - contrairement à ce que le préfet a estimé, son logement est conforme ; Vu le jugement et la décision attaqués ; Vu le mémoire, enregistré le 12 février 2014, présenté par le préfet de Vaucluse, qui demande à la cour de rejeter la requête ; Le préfet soutient que les moyens invoqués par M. A...ne sont pas fondés ; En application de l'article R. 613-1 du code de justice administrative, par une ordonnance du 13 février 2014, la clôture de l'instruction a été fixée au 5 mars 2014 ; Vu la décision par laquelle le président de la formation de jugement, sur proposition du rapporteur public, a dispensé celui-ci d'exposer ses conclusions à l'audience, en application de l'article L. 732-1 du code de justice administrative ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu l'accord entre le Gouvernement de la République française et le Gouvernement du royaume du Maroc en matière de séjour et d'emploi du 9 octobre 1987 ; Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; Vu la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 22 avril 2014 : - le rapport de M. Chenevey, premier conseiller ;
- Considérant qu'aux termes de l'article L. 411-5 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Le regroupement familial ne peut être refusé que pour l'un des motifs suivants : / 1° Le demandeur ne justifie pas de ressources stables et suffisantes pour subvenir aux besoins de sa famille. Sont prises en compte toutes les ressources du demandeur et de son conjoint indépendamment des prestations familiales et des allocations prévues à l'article L. 262-1 du code de l'action sociale et des familles, à l'article L. 815-1 du code de la sécurité sociale et aux articles L. 351-9, L. 351-10 et L. 351-10-1 du code du travail. Les ressources doivent atteindre un montant qui tient compte de la taille de la famille du demandeur. Le décret en Conseil d'Etat prévu à l'article L. 441-1 fixe ce montant qui doit être au moins égal au salaire minimum de croissance mensuel et au plus égal à ce salaire majoré d'un cinquième. (...) ; / 2° Le demandeur ne dispose pas ou ne disposera pas à la date d'arrivée de sa famille en France d'un logement considéré comme normal pour une famille comparable vivant dans la même région géographique ; / (...) " ; qu'aux termes de l'article R. 411-4 du même code : " Pour l'application du 1° de l'article L. 411-5, les ressources du demandeur et de son conjoint qui alimenteront de façon stable le budget de la famille sont appréciées sur une période de douze mois par référence à la moyenne mensuelle du salaire minimum de croissance au cours de cette période. Ces ressources sont considérées comme suffisantes lorsqu'elles atteignent un montant équivalent à : / (...) - cette moyenne majorée d'un dixième pour une famille de quatre ou cinq personnes ; / (...) " ; qu'enfin, aux termes des dispositions alors applicables de l'article R. 421-4 du même code : " A l'appui de sa demande de regroupement, le ressortissant étranger présente les copies intégrales des pièces suivantes : / (...) 3° Les justificatifs des ressources du demandeur et, le cas échéant, de son conjoint, tels que le contrat de travail dont il est titulaire ou, à défaut, une attestation d'activité de son employeur, les bulletins de paie afférents à la période des douze mois précédant le dépôt de sa demande, (...) " ;
- Considérant qu'il est constant qu'au cours de la période de douze mois précédant le dépôt de la demande de regroupement familial qu'il a présentée en faveur de son épouse et de ses trois enfants, soit de janvier 2009 à février 2010, M.A..., ressortissant marocain, a disposé de ressources dont la moyenne mensuelle brute, de 1 396 euros, est inférieure à la moyenne mensuelle brute du salaire minimum de croissance au cours de cette période, qui s'établit à la somme de 1 462 euros ; que le requérant soutient néanmoins qu'il convient d'ajouter à ses ressources la somme de 1 961 euros, correspondant à une indemnité compensatrice versée pour des congés non pris pendant ladite période ; que, toutefois, l'indemnité compensatrice de congés, qui ne présente pas un caractère habituel, n'étant en effet versée que dans l'hypothèse particulière dans laquelle les congés n'ont pas été pris, ne constitue pas un élément du salaire susceptible d'augmenter le revenu à prendre en compte au titre du regroupement familial ; que si M. A...fait également valoir qu'après son licenciement intervenu en mars 2010, postérieurement à la période de référence de douze mois précitée, il a retrouvé un employeur dès le mois d'avril 2010 et qu'il perçoit, depuis lors, un salaire supérieur à celui qu'il percevait pendant cette période, il reconnait toutefois lui-même qu'il n'a bénéficié que d'un contrat à durée déterminée, jusqu'en novembre 2010 ; qu'il ne soutient pas avoir ultérieurement retrouvé un autre emploi ; qu'à la date de la décision litigieuse, la condition de stabilité des ressources n'était donc pas remplie ; que, dans ces conditions, M. A...ne peut soutenir que c'est à tort que le préfet de Vaucluse s'est fondé sur l'insuffisance de ses ressources pour rejeter sa demande de regroupement familial ;
- Considérant que M. A...établit, par la production d'une facture et d'une attestation émanant du propriétaire de son logement, que la cuisine de ce dernier dispose d'une grille de ventilation ; que la circonstance qu'invoque le préfet selon laquelle l'administration n'aurait pas été informée de cette mise en conformité du logement est sans incidence ; que, par suite, c'est à tort que le préfet a estimé que le logement ne répond pas aux normes de sécurité, à défaut d'un tel équipement, pour rejeter la demande de M.A... ;
- Considérant qu'il résulte toutefois de l'instruction que le préfet de Vaucluse aurait pris la même décision s'il ne s'était initialement fondé que sur le seul motif légal précité, tiré de l'insuffisance des ressources de M.A... ;
- Considérant qu'il résulte de l'ensemble de ce qui précède que M. A...n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Nîmes a rejeté sa demande ;
- Considérant que le présent arrêt n'implique aucune mesure d'exécution au titre des articles L. 911-1 et suivants du code de justice administrative ; qu'il y a lieu, en conséquence, de rejeter les conclusions présentées à cette fin par le requérant ;
- Considérant que l'Etat n'étant pas partie perdante dans la présente instance, les conclusions présentées par le conseil du requérant au titre des dispositions combinées de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi susvisée du 10 juillet 1991 ne peuvent qu'être rejetées ; DECIDE : Article 1er : La requête de M. A...est rejetée. Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. B...A...et au ministre de l'intérieur. Copie en sera transmise au préfet de Vaucluse. Délibéré après l'audience du 22 avril 2014, à laquelle siégeaient : M. Riquin, président, M. Picard, président-assesseur, M. Chenevey, premier conseiller. Lu en audience publique, le 27 mai
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