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12LY24615

CETATEXT000029051131 J2_L_2014_05_000001224615 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/29/05/11/CETATEXT000029051131.xml Texte CAA de LYON, 1ère chambre - formation à 3, 27/05/2014, 12LY24615, Inédit au recueil Lebon 2014-05-27 CAA de LYON 12LY24615 1ère chambre - formation à 3 excès de pouvoir C M. RIQUIN CAUCHON-RIONDET M. Jean-Pascal CHENEVEY M. VALLECCHIA Vu l'ordonnance par laquelle, en application de l'article R. 351-8 du code de justice administrative, le président de la Section du contentieux du Conseil d'Etat a attribué le jugement de l'affaire à la cour ; Vu la requête, enregistrée le 13 novembre 2012, présentée pour Mme A...B..., domiciliée ...; Mme B...demande à la cour : 1°) d'annuler le jugement n° 1201367 du tribunal administratif de Nîmes du 10 juillet 2012 qui a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 24 avril 2012 par lequel le préfet du Gard a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l'a obligée à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination ; 2°) d'annuler cet arrêté ; 3°) d'enjoindre au préfet du Gard de lui délivrer une carte de séjour temporaire dans un délai d'un mois à compter de la notification de l'arrêt à intervenir, sous astreinte de 150 euros par jour de retard, ou, à défaut, de prendre une nouvelle décision sur sa demande, dans le même délai et sous la même astreinte, après lui avoir délivré dans l'attente une autorisation provisoire de séjour ; 4°) de condamner l'Etat à verser à son conseil une somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, à charge pour celui-ci de renoncer au bénéfice de l'aide juridictionnelle ; Mme B...soutient que : - la décision de refus de titre de séjour n'est pas suffisamment motivée ; - le préfet a commis une erreur de droit dans l'application de l'article R. 742-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, un tel refus ne pouvant lui être opposé en l'absence de notification de la décision rendue par la Cour nationale du droit d'asile sur sa demande d'asile ; - compte tenu des particularités de sa vie privée et familiale, ce même refus méconnaît l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et l'article L. 313-11 7° du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et est entaché d'erreur manifeste d'appréciation ; - compte tenu des troubles de santé qui l'affectent, ledit refus méconnaît également l'article L. 313-11 11° de ce même code ; - l'obligation de quitter le territoire français qui lui a été opposée n'est pas suffisamment motivée en droit ; - en application de l'article L. 511-4 10° du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, compte tenu de son état de santé, elle ne pouvait faire l'objet d'une telle mesure ; - l'obligation de quitter le territoire français est privée de base légale, dès lors que les dispositions de l'article L. 511-1 I de ce code sont incompatibles avec la directive 2008/115/CE du 16 décembre 2008, qui interdit de motiver cette obligation par référence aux motifs du refus de titre de séjour ; - à l'encontre de cette obligation, elle excipe de l'illégalité de la décision refusant de lui délivrer un titre de séjour ; - cette obligation méconnaît elle-même l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et est entachée d'erreur manifeste d'appréciation, compte tenu des particularités de sa vie privée et familiale ; - le préfet a commis une erreur de droit en édictant une obligation de quitter le territoire français, dès lors en effet qu'elle pouvait bénéficier d'un titre de séjour de plein droit en application de l'article L. 313-11 7° du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - la décision refusant de lui accorder un délai de départ volontaire supérieur à trente jours est insuffisamment motivée en fait, ce qui est de nature à entraîner l'illégalité de l'obligation de quitter le territoire français ; - cette décision émane d'une autorité incompétente ; - elle est également entachée d'erreur manifeste d'appréciation, dès lors que sa situation aurait justifié l'octroi d'un délai de départ volontaire supérieur à trente jours ; - la décision fixant le pays de renvoi n'est pas suffisamment motivée en fait ; - en s'abstenant d'examiner les risques encourus en cas de retour dans son pays d'origine, le préfet a commis une erreur de droit ; - enfin, la décision fixant la Guinée comme pays de renvoi méconnaît l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, du fait des risques encourus en cas de retour dans ce pays ; Vu le jugement attaqué ; Vu le mémoire, enregistré le 3 février 2014, présenté par le préfet du Gard, qui demande à la cour de rejeter la requête ; Le préfet soutient que les moyens invoqués par la requérante ne sont pas fondés ; Vu le mémoire, enregistré le 20 février 2014, présenté pour MmeB..., qui, n'apportant aucun élément nouveau, n'a pas été communiqué ; Vu la décision par laquelle le président de la formation de jugement, sur proposition du rapporteur public, a dispensé celui-ci d'exposer ses conclusions à l'audience, en application de l'article L. 732-1 du code de justice administrative ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu la directive 2008/115/CE du Parlement européen et du Conseil du 16 décembre 2008, relatives aux normes et procédures communes applicables dans les Etat membres au retour des ressortissants de pays tiers en séjour irrégulier ; Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; Vu la loi n° 79-587 du 11 juillet 1979 relative à la motivation des actes administratifs et à l'amélioration des relations entre l'administration et le public ; Vu la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 22 avril 2014 : - le rapport de M. Chenevey, premier conseiller ;

  1. Considérant que, par un jugement du 10 juillet 2012, le tribunal administratif de Nîmes a rejeté la demande de MmeB..., ressortissante guinéenne, tendant à l'annulation de l'arrêté du 24 avril 2012 par lequel le préfet du Gard a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l'a obligée à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination ; que Mme B...relève appel de ce jugement ; Sur la légalité de l'arrêté litigieux :
  2. Considérant qu'aux termes de l'article L. 742-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Lorsqu'il est admis à séjourner en France en application des dispositions du chapitre Ier du présent titre, l'étranger qui demande à bénéficier de l'asile se voit remettre un document provisoire de séjour lui permettant de déposer une demande d'asile auprès de l'Office français de protection des réfugiés et apatrides. L'office ne peut être saisi qu'après la remise de ce document au demandeur. Après le dépôt de sa demande d'asile, le demandeur se voit délivrer un nouveau document provisoire de séjour. Ce document est renouvelé jusqu'à ce que l'office statue et, si un recours est formé devant la Cour nationale du droit d'asile, jusqu'à ce que la cour statue. " ; qu'aux termes de l'article L. 742-2 du même code : " Par dérogation aux dispositions de l'article L. 742-1, le document provisoire de séjour peut être retiré ou son renouvellement refusé lorsqu'il apparaît, postérieurement à sa délivrance, que l'étranger se trouve dans un des cas de non-admission prévus aux 1° à 4° de l'article L. 741-
  3. " ; qu'aux termes de l'article L. 742-3 du même code : " L'étranger admis à séjourner en France bénéficie du droit de s'y maintenir jusqu'à la notification de la décision de l'Office français de protection des réfugiés et apatrides ou, si un recours a été formé, jusqu'à la notification de la décision de la Cour nationale du droit d'asile. (...) " ; qu'enfin, aux termes de l'article R. 742-3 du même code : " Sur présentation de l'accusé de réception d'un recours devant la Cour nationale du droit d'asile contre une décision négative de l'Office français de protection des réfugiés et apatrides ou du reçu de l'enregistrement du recours délivré par la Cour nationale du droit d'asile, le demandeur d'asile obtient le renouvellement du récépissé de la demande d'asile visé à l'article R. 742-2 d'une durée de validité de trois mois renouvelable jusqu'à la notification de la décision de la cour. / (...) " ;
  4. Considérant, d'une part, qu'il résulte des dispositions précitées qu'un étranger admis à séjourner provisoirement sur le territoire français le temps de l'instruction de sa demande d'asile doit voir son droit au séjour maintenu jusqu'à la notification de la décision de l'Office français de protection des réfugiés et apatrides ou de la Cour nationale du droit d'asile si cette dernière est saisie, sauf circonstance prévue à l'article L. 742-2 ; qu'ainsi, un étranger admis à séjourner provisoirement en France en qualité de demandeur d'asile ne peut pas légalement se voir opposer un refus de délivrance d'un titre de séjour en qualité de réfugié avant que lui soit notifiée la décision de l'Office français de protection des réfugiés et apatrides ou de la Cour nationale du droit d'asile si celle-ci a été saisie d'un recours ;
  5. Considérant, d'autre part, qu'en cas de retour à l'administration, au terme du délai de mise en instance, du pli recommandé contenant la décision en cause, la notification est réputée avoir été régulièrement accomplie à la date à laquelle ce pli a été présenté à l'adresse de l'intéressé, dès lors du moins qu'il résulte soit de mentions précises, claires et concordantes portées sur l'enveloppe, soit, à défaut, d'une attestation du service postal ou d'autres éléments de preuve, que le préposé a, conformément à la réglementation en vigueur, déposé un avis d'instance informant le destinataire que le pli était à sa disposition au bureau de poste ;
  6. Considérant que Mme B...soutient que la décision du 10 février 2012 par laquelle la Cour nationale du droit d'asile a rejeté sa demande d'asile ne lui a pas été régulièrement notifiée avant que n'intervienne l'arrêté litigieux ; que, pour établir la date de notification de cette décision, le préfet du Gard produit un document interne à l'administration indiquant que cette notification est intervenue le 24 février 2012 ; que, toutefois, ce document ne présente aucune valeur probante ; que, par ailleurs, l'avis de réception qui a été retourné à l'administration, que produit également le préfet, ne comporte aucune date de distribution ou de présentation du pli ; que, dans la partie intitulée " Pli non distribuable " que comporte cet avis, la rubrique " Commune " a été cochée ; que, sur l'avis de réception, le code postal

(30190)relatif à l'adresse de l'intéressée a été barré a deux reprises ; qu'il ressort des pièces du dossier que ce code ne correspond effectivement pas à celui qui a été indiqué à l'administration par Mme B...
(30910); qu'en outre, par un courrier du 12 mars 2012, un travailleur social du centre d'accueil pour demandeurs d'asile dans lequel résidait Mme B...a indiqué à la Cour nationale du droit d'asile être toujours dans l'attente de la décision concernant l'intéressée, qui aurait dû pourtant normalement déjà intervenir compte tenu de l'audience précédemment tenue le 20 janvier 2012 ; que, dans ces conditions, il doit être tenu pour établi que le pli contenant la décision de cette cour a été regardé comme non distribuable par le facteur et, en conséquence, a été immédiatement retourné à l'administration, aucun avis de passage n'étant déposé dans la boîte aux lettres de Mme B...; que, par suite, cette dernière est fondée à soutenir qu'en lui opposant un refus de titre de séjour à la suite de sa demande d'asile, alors que la décision du 10 février 2012 de la Cour nationale du droit d'asile rejetant cette demande ne lui avait pas encore été notifiée, le préfet a méconnu les dispositions précitées de l'article L. 742-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; que la requérante est en conséquence également fondée à soutenir que l'obligation de quitter le territoire français et la décision fixant le pays de renvoi, également attaquées, sont entachées d'illégalité, en raison de l'illégalité affectant ainsi le refus de titre de séjour litigieux ;
  1. Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que Mme B...est fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Nîmes a rejeté sa demande d'annulation de l'arrêté du 24 avril 2012 par lequel le préfet du Gard a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l'a obligée à quitter le territoire français et a fixé le pays de destination ; que, dès lors, il y a lieu d'annuler ce jugement, ainsi que cet arrêté ; Sur les conclusions aux fins d'injonction et d'astreinte :
  2. Considérant qu'aux termes de l'article L. 911-2 du code de justice administrative : " Lorsque sa décision implique nécessairement qu'une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d'un service public prenne à nouveau une décision après une nouvelle instruction, la juridiction, saisie de conclusions en ce sens, prescrit, par la même décision juridictionnelle, que cette nouvelle décision doit intervenir dans un délai déterminé. " ;
  3. Considérant qu'au regard de son motif, l'annulation de l'arrêté litigieux implique seulement que le préfet du Gard prenne une nouvelle décision sur la demande de titre de séjour présentée par Mme B...et, dans l'attente, que celle-ci soit munie d'une autorisation provisoire de séjour ; qu'ainsi, il y a lieu d'enjoindre au préfet de délivrer, dans le délai de huit jours à compter de la notification du présent arrêt, une autorisation provisoire de séjour à l'intéressée, puis de se prononcer sur sa situation dans le délai d'un mois courant à compter de cette même date ; qu'il n'y a pas lieu d'assortir cette injonction d'une astreinte ; Sur les conclusions à fin d'application des dispositions combinées de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 :
  4. Considérant que, dans les circonstances de l'espèce, il n'y a pas lieu de faire droit aux conclusions présentées par le conseil de Mme B...au titre des dispositions combinées de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi susvisée du 10 juillet 1991 ; DECIDE : Article 1er : Le jugement du tribunal administratif de Nîmes du 10 juillet 2012 est annulé. Article 2 : L'arrêté du 24 avril 2012, par lequel le préfet du Gard a refusé de délivrer un titre de séjour à MmeB..., l'a obligée à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination, est annulé. Article 3 : Il est enjoint au préfet du Gard de délivrer à Mme B...une autorisation provisoire de séjour dans le délai de huit jours suivant la notification du présent arrêt et de se prononcer à nouveau sur sa situation dans le délai d'un mois à compter de cette notification. Article 4 : Le surplus des conclusions de Mme B...est rejeté. Article 5 : Le présent arrêt sera notifié à Mme A...B..., au ministre de l'intérieur et au préfet du Gard. Délibéré à l'issue de l'audience du 22 avril 2014, à laquelle siégeaient : M. Riquin, président de chambre, M. Picard, président-assesseur, M. Chenevey, premier conseiller. Lu en audience publique, le 27 mai
  5. '' '' '' '' 1 7 N° 12LY24615 vv 335-01 Étrangers. Séjour des étrangers.

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