CETATEXT000029051135 J2_L_2014_05_000001302800 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/29/05/11/CETATEXT000029051135.xml Texte CAA de LYON, 1ère chambre - formation à 3, 27/05/2014, 13LY02800, Inédit au recueil Lebon 2014-05-27 CAA de LYON 13LY02800 1ère chambre - formation à 3 excès de pouvoir C M. RIQUIN ROBIN Mme Véronique VACCARO-PLANCHET M. VALLECCHIA Vu la requête, enregistrée le 16 octobre 2013, présentée pour Mme B...C..., domiciliée... ; Mme C...demande à la Cour : 1°) d'annuler le jugement n° 1302705 du 2 juillet 2013 par lequel le tribunal administratif de Lyon a rejeté sa demande tendant à l'annulation des décisions du préfet du Rhône du 18 mars 2013 refusant de renouveler le titre de séjour dont elle bénéficiait, l'obligeant à quitter le territoire français dans le délai d'un mois et fixant le pays à destination duquel elle pourra être reconduite d'office ; 2°) d'annuler les décisions du préfet du Rhône du 18 mars 2013 ; 3°) d'enjoindre au préfet du Rhône de lui délivrer un certificat de résidence algérien valable un an portant la mention " vie privée et familiale " dans un délai de quinze jours à compter de l'arrêt à intervenir sous astreinte de 50 euros par jour de retard ; 4°) de mettre une somme de 1 500 euros à la charge de l'Etat en application des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 75-1 de la loi du 10 juillet 1991 ; Elle soutient que le refus de titre de séjour porte atteinte à sa vie privée et familiale dès lors que la rupture de la vie commune avec son époux est due aux violences psychologiques qu'elle subissait, qu'elle a tout mis en oeuvre pour s'intégrer socialement et professionnellement en France et que la procédure de divorce engagée rend particulièrement difficile son retour en Algérie ; que l'obligation de quitter le territoire français est illégale du fait de l'illégalité du refus de titre de séjour et est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation ; que la décision fixant un délai de départ volontaire de trente jours n'est pas motivée et que sa situation n'a pas fait l'objet d'un examen particulier ; que la décision fixant le pays de destination est illégale du fait de l'illégalité du refus de titre de séjour, de l'obligation de quitter le territoire français et de la décision fixant un délai de départ volontaire de trente jours ; Vu le jugement et les décisions attaqués ; Vu l'ordonnance du 10 janvier 2014 fixant la date de clôture de l'instruction au 10 février 2014 ; Vu le mémoire, enregistré le 12 février 2014, présenté par le préfet du Rhône, qui conclut au rejet de la requête et à ce qu'une somme de 1 500 euros soit mise à la charge de Mme C... en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; Il fait valoir que les décisions attaquées ne portent pas une atteinte excessive à la vie privée et familiale de MmeC..., qui n'établit pas avoir subi des violences psychologiques de la part de son mari ; qu'il n'a pas commis d'erreur manifeste d'appréciation en obligeant Mme C... à quitter le territoire français ; que la décision octroyant un délai de départ volontaire de trente jours est motivée et prise au regard de la situation personnelle de l'intéressée ; Vu l'ordonnance du 13 février 2014 reportant la date de clôture de l'instruction au 13 mars 2014 ; Vu la décision du 6 septembre 2013, par laquelle le bureau d'aide juridictionnelle près le Tribunal de grande instance de Lyon (section administrative d'appel) a accordé le bénéfice de l'aide juridictionnelle totale à Mme C...; Vu la décision par laquelle le président de la formation de jugement, sur proposition du rapporteur public, a dispensé celui-ci d'exposer ses conclusions à l'audience, en application de l'article L. 732-1 du code de justice administrative ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; Vu l'accord du 27 décembre 1968 relatif à la circulation, à l'emploi et au séjour en France des ressortissants algériens et de leurs familles ; Vu la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique ; Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 22 avril 2014 : - le rapport de Mme Vaccaro-Planchet, premier conseiller ;
- Considérant que, par jugement du 2 juillet 2013, le tribunal administratif de Lyon a rejeté la demande de Mme C...tendant à l'annulation des décisions du 18 mars 2013 par lesquelles le préfet du Rhône a rejeté sa demande tendant au renouvellement du titre de séjour dont elle bénéficiait, l'a obligée à quitter le territoire français dans le délai d'un mois et a fixé le pays à destination duquel elle pourra être reconduite d'office ; que Mme C...relève appel de ce jugement ;
- Considérant qu'aux termes de l'article 6 de l'accord franco-algérien susvisé : " (...) Le certificat d'un an portant la mention vie privée et familiale " est délivré de plein droit : (...) 5) au ressortissant algérien, qui n'entre pas dans les catégories précédentes ou dans celles qui ouvrent droit au regroupement familial, dont les liens personnels et familiaux en France sont tels que le refus d' autoriser son séjour porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs du refus (...) " ; qu'aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui " ;
- Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que MmeC..., ressortissante algérienne née le 8 octobre 1976, s'est mariée le 8 juillet 2010 en Algérie avec M. A...D..., de nationalité française ; qu'elle est entrée en France le 29 septembre 2011, à l'âge de trente-cinq ans, sous couvert d'un passeport revêtu d'un visa de court séjour et a bénéficié de la délivrance d'un certificat de résidence algérien portant la mention " conjoint de français ", valable du 7 octobre 2011 au 6 octobre 2012 en application des dispositions de l'article 6 alinéa 2 de l'accord franco-algérien ; que la vie commune avec son mari en France n'a duré que deux mois avant qu'une procédure de divorce ne soit engagée par Mme C...le 11 juillet 2012 ; que si Mme C...soutient avoir été victime de violences psychologiques de la part de son mari, les documents produits ne suffisent pas à établir la réalité des faits qu'elle allègue, dès lors que, comme l'a relevé le tribunal administratif, les pièces concernant les agissements commis par M. A...D...entre 2005 et 2009 ne traduisent pas spécifiquement l'exercice de violences physiques ou verbales la concernant et que le certificat médical du 8 juin 2012 ne fait que relater les dires de MmeC... ; que Mme C...n'établit pas davantage qu'elle serait exposée à des manifestations de rejet du fait de la procédure de divorce en cours ni que cette dernière ferait obstacle à sa réinsertion professionnelle en Algérie, où elle a travaillé notamment en tant que technicienne informatique ; que, dans ces conditions, et alors que l'intéressée a ses attaches familiales en Algérie, où résident ses parents et ses cinq soeurs, et nonobstant ses efforts d'insertion sociale et professionnelle en France, Mme C...ne peut pas être regardée comme ayant fixé de manière durable le centre de ses intérêts privés et familiaux en France ; que, dès lors, la décision en litige par laquelle le préfet du Rhône a refusé de renouveler le titre de séjour dont bénéficiait Mme C...ne porte pas, eu égard aux buts qu'elle poursuit, une atteinte disproportionnée à son droit au respect de sa vie privée et familiale ; que, par suite, elle ne méconnait ni les stipulations de l'article 6-5 de l'accord franco-algérien ni celles de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- Considérant que, compte tenu de ce qui précède, Mme C...n'est pas fondée à exciper, au soutien de ses conclusions dirigées contre la décision du préfet du Rhône l'obligeant à quitter le territoire français, de l'illégalité de la décision par laquelle ledit préfet a refusé de procéder au renouvellement du titre de séjour dont elle bénéficiait ;
- Considérant que pour les motifs précédemment énoncés, et en l'absence de circonstances particulières faisant obstacle à l'éloignement de Mme C...du territoire national, la décision obligeant Mme C...à quitter le territoire français n'est pas entachée d'une erreur manifeste d'appréciation quant à ses conséquences sur la situation personnelle de l'intéressée ;
- Considérant qu'aux termes du II de l'article L. 511-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, dans sa rédaction modifiée par la loi n° 2011-672 du 16 juin 2011 : " Pour satisfaire à l'obligation qui lui a été faite de quitter le territoire français, l'étranger dispose d'un délai de trente jours à compter de sa notification et peut solliciter, à cet effet, un dispositif d'aide au retour dans son pays d'origine. Eu égard à la situation personnelle de l'étranger, l'autorité administrative peut accorder, à titre exceptionnel, un délai de départ volontaire supérieur à trente jours. (...) " ;
- Considérant que, d'une part, lorsqu'il n'est pas inférieur au délai de principe de trente jours prévu au I de l'article L. 511-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, le délai de départ volontaire n'a pas à faire l'objet d'une motivation spécifique ; que, d'autre part, il ne ressort pas des pièces du dossier que le préfet se serait borné à appliquer ce délai sans procéder à un examen particulier de la situation de MmeC... ; que, dès lors, les moyens tirés d'une motivation insuffisante et d'un défaut d'examen particulier de la situation de Mme C...à l'encontre de la décision fixant à trente jours le délai de départ volontaire octroyé à Mme C...doivent être écartés ;
- Considérant que, compte tenu de ce qui précède, Mme C...n'est pas fondée à exciper, au soutien de ses conclusions dirigées contre la décision du préfet du Rhône fixant le pays à destination duquel elle pourra être reconduite d'office, de l'illégalité des décisions par lesquelles ledit préfet a refusé de procéder au renouvellement de son titre de séjour et l'a obligée à quitter le territoire français dans un délai de trente jours ;
- Considérant qu'il résulte de ce qui précède que Mme C...n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Lyon a rejeté sa demande tendant à l'annulation des décisions du préfet du Rhône du 18 mars 2013 refusant de renouveler son titre de séjour et l'obligeant à quitter le territoire français ;
- Considérant que le présent arrêt, qui rejette les conclusions à fin d'annulation présentées par MmeC..., n'implique aucune mesure d'exécution ; qu'il y a lieu, en conséquence, de rejeter les conclusions présentées à cette fin par MmeC... ;
- Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce qu'une somme quelconque soit mise à la charge de l'Etat, qui n'est pas partie perdante dans la présente instance ; qu'il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de faire droit aux conclusions du préfet du Rhône présentées sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; DECIDE : Article 1er : La requête de Mme C...est rejetée. Article 2 : Les conclusions du préfet du Rhône présentées sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées. Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à Mme B...C...et au ministre de l'intérieur. Copie en sera adressée au préfet du Rhône. Délibéré après l'audience du 22 avril 2014, à laquelle siégeaient : M. Riquin, président de chambre, M. Picard, président-assesseur, Mme Vaccaro-Planchet, premier conseiller. Lu en audience publique, le 27 mai
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