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12LY24523

CETATEXT000029051141 J2_L_2014_06_000001224523 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/29/05/11/CETATEXT000029051141.xml Texte CAA de LYON, 1ère chambre - formation à 3, 03/06/2014, 12LY24523, Inédit au recueil Lebon 2014-06-03 CAA de LYON 12LY24523 1ère chambre - formation à 3 excès de pouvoir C M. RIQUIN RAHMANI M. Vincent-Marie PICARD M. VALLECCHIA Vu la requête, enregistrée le 19 novembre 2012, présentée pour l'EURL Les Magnolias, dont le siège est au Lieu-dit Basse Prairie Centre à Ales

(30100); L'EURL Les Magnolias demande à la cour : 1°) d'annuler le jugement nos 1001722-1001723 du 21 septembre 2012 par lequel le tribunal Administratif de Nîmes a rejeté ses demandes tendant à l'annulation de deux décisions du 21 mai 2010 par lesquelles le maire de la commune d'Alès a délivré à la SCI Du Village des permis de construire pour l'extension d'une zone commerciale située route de Nîmes et route d'Alès ainsi que la réalisation au même endroit de bureaux ; 2°) d'annuler, pour excès de pouvoir, ces décisions ; 3°) de mettre à la charge de la commune d'Alès une somme de 8 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; Elle soutient que ses demandes devant le tribunal étaient recevables ; que les deux sites ne sont pas trop éloignés ; qu'elle peut bénéficier d'une autorisation de la Commission Départementale D'équipement Commercial (CDEC) pour un terrain concernant des parcelles cadastrées n° 225, 226, 530, 488 et 93 sur la commune d'Alès, et des parcelles n° 1 et 80 à Saint Hilaire de Brethmas ; qu'elle est titulaire d'une promesse de vente pour ces parcelles ; que la société Foncière de France, qui projette de lui vendre ces parcelles, en est propriétaire que ces terrains sont à environ 800 mètres de ceux de la SCI Du Village ; qu'il s'agit d'une même zone commerciale desservie par un système commun de voiries ; qu'elle n'a aucun intérêt commercial ; que l'annulation de son permis de construire n'est pas de nature à la priver d'un intérêt ; que le risque de surcharge du bassin de rétention de la SCI Du Village est un élément supplémentaire en faveur de l'intérêt à agir ; que le permis de construire repose sur une décision de la Commission Nationale d'Aménagement Commercial (CNAC) qui n'existe plus et qui repose sur une décision de la CDEC annulée par le tribunal administratif ; que, s'agissant de la légalité externe, le pétitionnaire est déjà titulaire d'autorisations d'urbanisme identiques à celles attaquées, auxquelles il n'a pas renoncé et qui font présumer d'un détournement de la loi ; que, faute de permis d'aménagement, les dispositions de l'article R. 421-19 du code de l'urbanisme ont été méconnues ; que l'avis de la commission communale d'Alès pour la sécurité contre les risques d'incendie et de panique dans les Etablissements recevant du public (ERP) et Immeuble de Grande Hauteur (IGH) est nul ; que les notices de sécurité et d'accessibilité sont incomplètes ; qu'aucune accès supplémentaire n'aurait dû être créé ; que le projet en litige porte atteinte aux lieux avoisinants en violation notamment de l'article UC 11 du plan d'occupation des sols ; que l'article UC 13 relatif aux espaces verts a été méconnu ; que les règles de sécurité incendie ont été violées ; que l'accessibilité des personnes handicapées stationnant dans le parking sous sol aux commerces 5 à 9 est impossible ; qu'il n'existe pas d'éclairage naturel ; qu'il n'y a pas de RIA dans les réserves ; que seulement une façade des commerces 2 et 3 est accessible pour la sécurité ; que l'article R. 111-19 du code de la construction et de l'habitation a été méconnu ; que le zonage n'est pas identifié ; que les plans manquent de sincérité ; que la délivrance d'un permis de démolir est incertaine ; que, sur la plan de la légalité interne, l'ampleur du projet s'apprécie difficilement ; qu'il n'y a pas de plan des toitures ; qu'il y aurait du y avoir un dossier de déclaration au titre de la loi sur l'eau ; qu'il est impossible de savoir si l'établissement est ou non un ERP ; que le projet comporte un dépassement de surface hors oeuvre nette pour lequel le pétitionnaire aurait du obtenir un transfert ; que l'article UC 14 du plan d'occupation des sols a été méconnu ; que le dispositif de la décision de la CNAC a été méconnu ; que le dossier ne fait apparaître aucune autorisation du propriétaire des parcelles ; Vu le jugement et les décisions attaqués ; Vu l'ordonnance en date du 20 janvier 2014 fixant la clôture d'instruction au 11 février 2014, en application de l'article R. 613-1 du code de justice administrative ; Vu le mémoire, enregistré le 4 février 2014, présenté pour l'EURL Les Magnolias qui persiste dans ses précédents moyens et conclusions, soutenant en outre qu'elle n'a pas à justifier du caractère certain des craintes dont elle fait état ; que l'autorisation d'urbanisme commercial délivrée le 20 janvier 2010 a été définitivement annulée par la Cour administrative d'appel de Marseille le 17 janvier 2013 ; Vu le mémoire, enregistré le 11 février 2014, présenté pour la commune d'Alès qui conclut au rejet de la requête et à ce qu'une somme de 2 500 euros soit mise à la charge de l'EURL Les Magnolias au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; Elle expose que les moyens invoqués pour la l'EURL Les Magnolias sont infondés et qu'elle est dépourvue d'intérêt ; Vu le mémoire, enregistré le 11 février 2014, présenté pour la SCI Du Village, qui conclut au rejet de la requête et à ce qu'une somme de 4 000 euros soit mise à la charge de l'EURL Les Magnolias au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; Elle fait valoir que l'intérêt commercial lésé ne permet pas de justifier d'un intérêt urbanistique ; que la proximité alléguée du projet de l'EURL ne lui donne aucun intérêt à agir ; que le fait qu'elle est titulaire d'une promesse de vente ne lui confère aucun intérêt ; que le régime d'écoulement des eaux pluviales est insusceptible de l'affecter ; Vu l'ordonnance en date du 13 février 2014 reportant la clôture d'instruction au 6 mars 2014, en application de l'article R. 613-1 du code de justice administrative ; Vu le mémoire, enregistré le 4 mars 2014, présenté pour la SCI Du Village, qui conclut comme précédemment par les mêmes moyens ; Vu le mémoire, enregistré le 11 mars 2014, présenté pour l' EURL Les Magnolias ; Vu l'ordonnance par laquelle le président de la section du contentieux du Conseil d'Etat a attribué le jugement de la requête à la Cour administrative d'appel de Lyon ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code de l'urbanisme ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 13 mai 2014 : - le rapport de M. Picard, président-assesseur ; - les conclusions de M. Vallecchia, rapporteur public ; - les observations de MeB..., représentant la SCP d'avocats Guibert et Fernandez, avocat de l'EURL Les Magnolias, et celles de MeA..., représentant Me Audoin, avocat de la commune d'Alès ; 1. Considérant que l'EURL Les Magnolias relève appel d'un jugement du 21 septembre 2012 par lequel le tribunal administratif de Nîmes a rejeté comme irrecevables, faute pour celle-ci de justifier d'un intérêt à agir, ses demandes tendant à l'annulation de deux décisions du 21 mai 2010 par lesquelles le maire de la commune d'Alès a délivré à la SCI Du Village des permis de construire pour l'extension d'une zone commerciale située route de Nîmes et route d'Uzès ainsi que la réalisation au même endroit de bureaux ; 2. Considérant que l'EURL Les Magnolias est titulaire d'une promesse de vente pour un terrain situé sur les communes d'Alès et de Saint Hilaire de Brethmas, éloigné d'environ 800 m du lieu d'implantation du projet contesté, dans un secteur de l'agglomération distinct de celui dans lequel se trouve ce projet, en étant séparé par un secteur densément urbanisé ainsi que par les avenues Olivier de Serres et René Cassin notamment ; que, compte tenu de cette configuration, si l'EURL Les Magnolias soutient que le terrain en question est exposé à des risques d'inondation générés par le système d'écoulement des eaux pluviales prévu par la SCI du Village, elle ne l'établit pas ; que, dans ces circonstances, et alors qu'elle n'exploite aucun établissement commercial sur ce terrain, l'atteinte que le projet litigieux serait susceptible de porter aux éventuelles conditions d'exploitation de son activité n'étant pas, à cet égard, avérée, la société requérante ne justifie d'aucun intérêt direct lui donnant qualité à demander l'annulation des permis contestés ; que, par suite, elle n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Nîmes a rejeté sa demande ; 3. Considérant que, compte tenu de ce qui précède, les conclusions présentées par l'EURL Les Magnolias sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ne peuvent qu'être rejetées ; qu'il y a lieu, en l'espèce, de mettre à la charge de cette société le paiement à la SCI Du Village d'une somme de 1 500 euros au titre de ces mêmes dispositions ; DECIDE : Article 1er : La requête de l'EURL Les Magnolias est rejetée. Article 2 : L'EURL Les Magnolias versera à SCI Du Village une somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à l'EURL Les Magnolias, à la commune d'Alès et à la SCI Du village. Délibéré à l'issue de l'audience du 13 mai 2014, à laquelle siégeaient : M. Riquin, président de chambre, M. Picard, président-assesseur, M. Chenevey, premier conseiller. Lu en audience publique, le 3 juin 2014. '' '' '' '' 1 4 N° 12LY24523 vv 68-03 Urbanisme et aménagement du territoire. Permis de construire.

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