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13LY02660

CETATEXT000029051147 J2_L_2014_06_000001302660 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/29/05/11/CETATEXT000029051147.xml Texte CAA de LYON, 1ère chambre - formation à 3, 03/06/2014, 13LY02660, Inédit au recueil Lebon 2014-06-03 CAA de LYON 13LY02660 1ère chambre - formation à 3 excès de pouvoir C M. RIQUIN GRENIER M. Vincent-Marie PICARD M. VALLECCHIA Vu la requête, enregistrée le 14 octobre 2013, présentée pour M. B...A..., domicilié ...; M. A...demande à la cour : 1°) d'annuler le jugement n° 1301440 du 26 septembre 2013 par lequel le tribunal administratif de Dijon a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 30 avril 2013 par lequel le préfet de la Côte-d'Or a refusé de lui renouveler son titre de séjour en qualité d'" étranger malade " valable du 13 février 2012 au 12 février 2013, lui a fait obligation de quitter le territoire français et a fixé le pays de destination ; 2°) d'annuler pour excès de pouvoir cet arrêté ; 3°) d'enjoindre à l'administration, à titre principal, de lui délivrer une carte de séjour temporaire, dans un délai d'un mois à compter de la notification de l'arrêt à intervenir, à titre subsidiaire, de procéder au réexamen de sa demande dans le même délai ; 4°) de mettre à la charge de l'Etat le versement à son conseil d'une somme de 1 500 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; Il soutient que sa mère, ses frères et sa soeur sont en situation régulière sur le territoire et il entretient une relation maritale avec une jeune femme de nationalité française, attestant ainsi de l'existence de liens privés et familiaux en France ; que le refus de titre de séjour est insuffisamment motivé faute de préciser en quoi son état de santé ne justifierait pas, contrairement à ce qu'a estimé le médecin de l'agence régionale de santé, un titre de séjour ; que le 11° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile a été méconnu ; qu'il a vécu des événements traumatisants incompatibles avec un retour dans son pays ; que l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales a été méconnu ; que, compte tenu de ses origines serbes, il ne pourrait vivre au Kosovo ; que la décision d'éloignement est sans base légale et méconnait tant le 10° de l'article L. 511-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile que l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; que le délai de trente jours qui lui est laissé pour quitter le territoire procède d'une erreur manifeste d'appréciation ; qu'il n'a pas été mis à même de présenter ses observations avant la décision d'éloignement en méconnaissance de l'article 41 de la charte des droits fondamentaux de l'Union européenne ; qu'elle procède également d'une erreur manifeste d'appréciation ; que la décision fixant le pays de renvoi est dépourvue de fondement légal ; qu'elle viole l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; Vu le jugement et l'arrêté attaqués ; Vu le mémoire en défense, enregistré le 2 décembre 2013, présenté par le préfet de la Côte d'Or qui conclut au rejet de la requête ; Il expose que l'arrêté est suffisamment motivé ; que des soins adaptés à sa pathologie sont possibles au Kosovo ; que rien ne permet de dire qu'un traitement médicamenteux lui aurait été prescrit ; que rien ne permet de dire qu'il ne pourrait être soigné dans le pays où il a vécu les troubles dont il se plaint ; qu'il n'y a pas d'atteinte à son droit à une vie privée et familiale ; que le délai de trente jours imparti pour quitter le territoire n'est pas insuffisant ; qu'il ne saurait invoquer la méconnaissance du droit d'être entendu dès lors qu'ayant demandé un titre de séjour, il ne pouvait ignorer qu'il pourrait faire l'objet d'une obligation de quitter le territoire français; qu'il n'a d'ailleurs fait valoir aucun élément relatif à sa situation ni été empêché le faire ; que les craintes alléguées en cas de retour ne sont pas établies ; Vu la décision du bureau d'aide juridictionnelle, en date du 7 novembre 2013, admettant au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale M. A...; Vu la décision par laquelle le président de la formation de jugement, sur proposition du rapporteur public, a dispensé celui-ci d'exposer ses conclusions à l'audience, en application de l'article L. 732-1 du code de justice administrative ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu la Convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; Vu la charte des droits fondamentaux de l'Union européenne ; Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; Vu la loi n° 79-587 du 11 juillet 1979 modifiée ; Vu la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 13 mai 2014 : - le rapport de M. Picard, président-assesseur ;

  1. Considérant que M.A..., ressortissant kosovar né en 1986, a déclaré être entré en France en 2010 ; qu'il relève appel du jugement du 26 septembre 2013 par lequel le tribunal administratif de Dijon a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 30 avril 2013 du préfet de la Côte-d'Or qui a refusé de lui renouveler son titre de séjour en qualité d'" étranger malade " valable du 13 février 2012 au 12 février 2013, lui a fait obligation de quitter le territoire français et a fixé le pays de destination ;
  2. Considérant en premier lieu que M. A...fait valoir que son père est décédé, que sa mère, ses deux frères et sa soeur sont en situation régulière en France et qu'il vit depuis deux ans avec une ressortissante française ; qu'il ressort toutefois des pièces du dossier, qu'à la date de l'arrêté contesté, il était en France depuis moins de trois années, ayant passé l'essentiel de sa vie en dehors du territoire et que s'il se prévaut d'une relation avec une ressortissante française, il ne peut justifier d'une communauté de vie ancienne et stable avec celle-ci ; qu'en outre si, à la date de ce même arrêté, sa mère était titulaire d'un titre de séjour " étranger malade ", ses frères et sa soeur ne possédant alors aucun titre, cette seule circonstance ne suffit pas à lui donner vocation à demeurer sur le territoire, ni même d'ailleurs le fait qu'il a pu y exercer une activité professionnelle ; que, dans ce contexte, compte tenu de ses conditions d'entrée et de séjour en France, et alors que rien ne permet d'affirmer qu'il y serait particulièrement bien intégré et qu'il serait en revanche isolé dans son pays d'origine, l'arrêté contesté n'a pas porté à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée aux buts en vue desquels il a été pris ; qu'il n'a pas ainsi méconnu les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme ; qu'il ne procède pas davantage d'une erreur manifeste d'appréciation ;
  3. Considérant en deuxième lieu qu'aux termes de l'article 41 de la Charte des droits fondamentaux de l'Union européenne susvisée : "
  4. Toute personne a le droit de voir ses affaires réglées impartialement, équitablement et dans un délai raisonnable par les institutions et organes de l'Union. /
  5. Ce droit comporte notamment : / - le droit de toute personne d'être entendue avant qu'une mesure individuelle qui l'affecterait défavorablement ne soit prise à son encontre (...) " ; que M. A...fait valoir qu'il n'a pas été mis en mesure de présenter ses observations avant de faire l'objet de la mesure d'éloignement contestée ; qu'il apparaît cependant que rien ne s'opposait à ce qu'il présente, pendant la procédure d'instruction de sa demande de titre de séjour, tous éléments qu'il aurait estimé utile de porter à la connaissance de l'administration qu'il s'agisse aussi bien de son droit au séjour en France que de son possible éloignement du territoire français ; qu'il résulte au surplus des dispositions de l'article L. 512-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile que l'autorité administrative ne pouvait procéder d'office à l'exécution de la mesure d'éloignement avant l'expiration du délai prévu par ces dispositions, ni avant que le tribunal administratif éventuellement saisi n'ait statué, ce qui laissait à l'intéressé la possibilité de faire valoir son point de vue aussi longtemps que la décision lui faisant obligation de quitter le territoire français n'était pas exécutée et donc susceptible de l'affecter défavorablement ; qu'ainsi, la procédure suivie par l'administration n'a pu, en toute hypothèse, porter atteinte au principe fondamental du droit d'être entendu tel qu'énoncé au 2 de l'article 41 de la Charte des droits fondamentaux de l'Union européenne ;
  6. Considérant en troisième lieu que ni l'état de santé de l'intéressé ni le fait qu'il est titulaire d'un bail ou d'un contrat de travail ne constituent, en l'espèce, des circonstances exceptionnelles de nature à justifier un délai de départ volontaire supérieur à trente jours, l'administration n'ayant à cet égard commis aucune erreur manifeste d'appréciation ;
  7. Considérant en quatrième lieu que, par adoption des motifs retenus par le tribunal, doivent être écartés les moyens tirés de ce que la décision portant refus de titre de séjour serait insuffisamment motivée et méconnaîtrait le 11° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, de ce que la décision portant obligation de quitter le territoire français aurait été prise en violation du 10° de l'article L. 511-4 de ce code et de ce que la décision fixant le pays de renvoi serait intervenue en méconnaissance de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
  8. Considérant en dernier lieu que, par suite de ce qui précède, les moyens tirés de ce que seraient sans base légale les décisions portant obligation de quitter le territoire français et fixant le pays de destination ne peuvent qu'être écartés ;
  9. Considérant en conséquence que M. A...n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal a rejeté sa demande ; que le présent arrêt n'appelant aucune mesure d'exécution, les conclusions à fin d'injonction présentées par le requérant ne peuvent qu'être rejetées ; que, compte tenu de ce qui précède, la demande qu'il a présentée sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ne peut qu'être rejetée ; DECIDE : Article 1er : La requête de M. A...est rejetée. Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. B...A...et au ministre de l'intérieur. Copie en sera transmise au Préfet de la Côte d'Or. Délibéré à l'issue de l'audience du 13 mai 2014, à laquelle siégeaient : M. Riquin, président de chambre, M. Picard, président-assesseur, M. Chenevey, premier conseiller. Lu en audience publique, le 3 juin
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