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13LY03176

CETATEXT000029051150 J2_L_2014_06_000001303176 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/29/05/11/CETATEXT000029051150.xml Texte CAA de LYON, 1ère chambre - formation à 3, 03/06/2014, 13LY03176, Inédit au recueil Lebon 2014-06-03 CAA de LYON 13LY03176 1ère chambre - formation à 3 excès de pouvoir C M. RIQUIN KHANIFAR Mme Véronique VACCARO-PLANCHET M. VALLECCHIA Vu la requête, enregistrée le 5 décembre 2013, présentée pour M. B...A..., domicilié ... ; M. A...demande à la cour : 1°) d'annuler le jugement n° 1301191 du 6 novembre 2013 par lequel le tribunal administratif de Clermont-Ferrand a rejeté sa demande tendant à l'annulation des décisions du préfet du Puy-de-Dôme du 28 mai 2013 refusant de renouveler son titre de séjour et l'obligeant à quitter le territoire français ; 2°) d'annuler les décisions du préfet du Puy-de-Dôme du 28 mai 2013 ; 3°) d'enjoindre au préfet du Puy-de-Dôme de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour et de procéder à un nouvel examen de sa situation sous astreinte de 20 euros par jour de retard à compter de la notification de l'arrêt à intervenir ; 4°) de mettre une somme de 1 000 euros à la charge de l'Etat en application des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 75-1 de la loi du 10 juillet 1991 ; Il soutient que sa demande auprès du préfet était une demande de renouvellement de titre de séjour alors que le préfet l'a traitée comme une demande de premier titre de séjour ; Vu le jugement et les décisions attaqués ; Vu l'ordonnance de dispense d'instruction du 19 décembre 2013 ; Vu la décision du 9 janvier 2014, par laquelle le bureau d'aide juridictionnelle près le Tribunal de grande instance de Lyon (section administrative d'appel) a accordé le bénéfice de l'aide juridictionnelle totale à M. A...; Vu la décision par laquelle le président de la formation de jugement, sur proposition du rapporteur public, a dispensé celui-ci d'exposer ses conclusions à l'audience, en application de l'article L. 732-1 du code de justice administrative ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; Vu l'accord du 27 décembre 1968 relatif à la circulation, à l'emploi et au séjour en France des ressortissants algériens et de leurs familles ; Vu la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique ; Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; Vu le code de justice administrative ; M. A...ayant été régulièrement averti du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 13 mai 2014 : - le rapport de Mme Vaccaro-Planchet, premier conseiller ;

  1. Considérant que, par jugement du 6 novembre 2013, le tribunal administratif de Clermont-Ferrand a rejeté la demande de M. A...tendant à l'annulation des décisions du préfet du Puy-de-Dôme du 28 mai 2013 refusant de renouveler le titre de séjour dont il bénéficiait et l'obligeant à quitter le territoire français ; que M. A...relève appel de ce jugement ;
  2. Considérant qu'aux termes de l'article R. 311-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " La demande est présentée par l'intéressé (...) dans le courant des deux derniers mois précédant l'expiration de la carte de séjour dont il est titulaire (...) / A l'échéance de ce délai et en l'absence de présentation de demande de renouvellement de sa carte de séjour, il justifie à nouveau des conditions requises pour l'entrée sur le territoire national lorsque la possession d'un visa est requise pour la première délivrance de la carte de séjour (...) " ;
  3. Considérant que M. A...soutient que le préfet a entaché le refus de titre de séjour en litige d'une erreur de droit, pour avoir traité sa demande comme une première demande de délivrance de certificat de résidence algérien et non comme une demande de renouvellement sur un fondement nouveau ;
  4. Considérant que, si M. A...a présenté sa demande de renouvellement du certificat de résidence algérien dont il était bénéficiaire, et qui était valable jusqu'au 20 février 2013, le 14 février 2013, soit dans le délai de deux mois prévu à l'article R. 311-2 précité du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, ce dernier ne peut utilement se prévaloir de ce que l'arrêté en litige mentionne que sa " demande de délivrance de titre de séjour " est rejetée pour prétendre que le préfet du Puy-de-Dôme aurait traité sa demande de renouvellement comme une première demande de délivrance d'un certificat de résidence algérien, alors qu'il ne ressort pas des termes de cette décision qu'elle serait fondée sur des critères applicables aux premières demandes ; que, par suite, le moyen tiré de ce que cette décision serait entachée d'une erreur de droit doit être écarté ;
  5. Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. A...n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Clermont-Ferrand a rejeté sa demande tendant à l'annulation des décisions du préfet du Puy-de-Dôme du 28 mai 2013 refusant de renouveler le titre de séjour dont il bénéficiait et l'obligeant à quitter le territoire français ;
  6. Considérant que le présent arrêt, qui rejette les conclusions à fin d'annulation présentées par M.A..., n'implique aucune mesure d'exécution ; qu'il y a lieu, en conséquence, de rejeter les conclusions présentées à cette fin par M. A...;
  7. Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce qu'une somme quelconque soit mise à la charge de l'Etat, qui n'est pas partie perdante dans la présente instance, au titre des frais exposés par M. A...et non compris dans les dépens ; DECIDE : Article 1er : La requête de M. A...est rejetée. Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. B...A...et au ministre de l'intérieur. Copie en sera adressée au préfet du Puy-de-Dôme. Délibéré après l'audience du 13 mai 2014 à laquelle siégeaient : M. Riquin, président de chambre, M. Picard, président-assesseur, Mme Vaccaro-Planchet, premier conseiller. Lu en audience publique, le 3 juin
  8. '' '' '' '' 1 4 N° 13LY03176 vv 335-01-03 Étrangers. Séjour des étrangers. Refus de séjour.

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