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13LY03345

CETATEXT000029051152 J2_L_2014_06_000001303345 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/29/05/11/CETATEXT000029051152.xml Texte CAA de LYON, 1ère chambre - formation à 3, 03/06/2014, 13LY03345, Inédit au recueil Lebon 2014-06-03 CAA de LYON 13LY03345 1ère chambre - formation à 3 excès de pouvoir C M. RIQUIN RODRIGUES M. Jean-Pascal CHENEVEY M. VALLECCHIA Vu la requête, enregistrée le 19 décembre 2013, présentée pour M. A... B..., domicilié ...; M. B...demande à la cour : 1°) d'annuler le jugement n° 1304263 du tribunal administratif de Lyon du 18 septembre 2013 qui a rejeté sa demande tendant à l'annulation des décisions du 13 mai 2013 par lesquelles le préfet du Rhône a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l'a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination ; 2°) d'annuler ces décisions ; 3°) d'enjoindre au préfet du Rhône, à titre principal, de lui délivrer la carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale " ou à défaut " salarié ", dans un délai de huit jours à compter de la notification de l'arrêt à intervenir, à titre subsidiaire, de lui délivrer dans le même délai une autorisation provisoire de séjour et de réexaminer sa situation dans un délai d'un mois à compter de cette notification ; 4°) de condamner l'Etat à verser à son conseil une somme de 1 196 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, à charge pour celui-ci de renoncer au bénéfice de l'aide juridictionnelle ; M. B...soutient que : - compte tenu des particularités de sa situation, le préfet a commis une erreur manifeste d'appréciation en refusant de lui délivrer un titre de séjour ; - à l'encontre de l'obligation de quitter le territoire français qui lui a été opposée, il est bien fondé à exciper de l'illégalité de ce refus de titre ; - en raison des particularités de sa situation, cette obligation méconnaît l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - avant de prendre une obligation de quitter le territoire français à son encontre, le préfet n'a pas procédé à un examen particulier de sa situation ; - il n'a pas été informé qu'il était susceptible de faire l'objet d'une obligation de quitter le territoire français et d'une décision fixant le pays de renvoi et n'a pu dès lors faire valoir ses observations avant l'édiction de ces mesures, en méconnaissance du principe général du droit d'être entendu consacré par le droit de l'Union européenne ; - compte tenu de ce qui a été dit précédemment, il est fondé à exciper de l'illégalité de l'obligation de quitter le territoire français à l'encontre de la décision fixant le pays de renvoi ; - compte tenu des risques encourus en cas de retour au Bangladesh, la décision fixant ce pays comme pays de renvoi méconnaît l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; Vu le jugement et les décisions attaqués ; En application de l'article R. 613-1 du code de justice administrative, par une ordonnance du 13 février 2014, la clôture de l'instruction a été fixée au 13 mars 2014; Vu le mémoire, enregistré le 13 mars 2014, présenté par le préfet du Rhône, qui demande à la cour : - de rejeter la requête, - de condamner M. B...à verser à l'Etat une somme de 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; Le préfet soutient que les moyens invoqués par le requérant ne sont pas fondés ; En application de l'article R. 613-4 du code de justice administrative, par une ordonnance du 20 mars 2014, l'instruction a été rouverte ; Vu la décision du 7 novembre 2013, par laquelle le bureau d'aide juridictionnelle a admis M. B...à l'aide juridictionnelle totale ; Sur sa proposition, le rapporteur public a été dispensé de prononcer des conclusions à l'audience en application de l'article R. 732-1-1 du code de justice administrative par décision du président de la formation de jugement ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; Vu la Charte des droits fondamentaux de l'Union européenne ; Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; Vu la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 13 mai 2014 : - le rapport de M. Chenevey, premier conseiller ; 1. Considérant que, par un jugement du 18 septembre 2013, le tribunal administratif de Lyon a rejeté la demande de M.B..., ressortissant du Bangladesh, tendant à l'annulation des décisions du 13 mai 2013 par lesquelles le préfet du Rhône a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l'a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination ; que M. B...relève appel de ce jugement ; 2. Considérant qu'en appel, M. B...reprend les moyens tirés de ce que le refus de titre de séjour est entaché d'erreur manifeste d'appréciation, de ce que l'obligation de quitter le territoire français qui lui a été opposée est illégale en raison de l'illégalité dont est entaché ce refus, de ce que cette obligation méconnaît l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, de ce que le préfet n'a pas procédé à un examen particulier de sa situation avant de prendre à son encontre une obligation de quitter le territoire français, de ce que, avant l'intervention de cette obligation et de la décision fixant le pays de renvoi, il n'a pas été informé qu'il était susceptible de faire l'objet de telles mesures et n'a pu en conséquence faire valoir ses observations, en méconnaissance du principe général du droit d'être entendu consacré par le droit de l'Union européenne, de ce que la décision fixant le Bangladesh comme pays de destination est illégale en raison de l'illégalité entachant ladite obligation, et, enfin, de ce qu'en fixant le Bangladesh comme pays de renvoi, le préfet a méconnu l'article 3 de ladite convention ; qu'il ne ressort pas des pièces du dossier qu'en écartant ces moyens, par les motifs qu'il a retenus et qu'il y a lieu d'adopter, le tribunal administratif de Lyon aurait commis une erreur ; 3. Considérant que l'Etat n'étant pas partie perdante dans la présente instance, les conclusions présentées par le conseil du requérant au titre des dispositions combinées de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi susvisée du 10 juillet 1991 ne peuvent qu'être rejetées ; que, dans les circonstances de l'espèce, il n'y a pas lieu de faire droit aux conclusions présentées au titre de l'article L. 761-1 par l'Etat ; DECIDE : Article 1er : La requête de M. B...est rejetée. Article 2 : Les conclusions de l'Etat tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées. Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à M. A...B...et au ministre de l'intérieur. Copie en sera transmise au préfet du Rhône. Délibéré après l'audience du 13 mai 2014, à laquelle siégeaient : M. Riquin, président de chambre, M. Picard, président-assesseur, M. Chenevey, premier conseiller. Lu en audience publique, le 3 juin 2014. '' '' '' '' 1 2 N° 13LY03345 mg 335-01 Étrangers. Séjour des étrangers.

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