CETATEXT000029051154 J2_L_2014_06_000001320570 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/29/05/11/CETATEXT000029051154.xml Texte CAA de LYON, 1ère chambre - formation à 3, 03/06/2014, 13LY20570, Inédit au recueil Lebon 2014-06-03 CAA de LYON 13LY20570 1ère chambre - formation à 3 excès de pouvoir C M. RIQUIN SCP LEMOINE CLABEAUT Mme Véronique VACCARO-PLANCHET M. VALLECCHIA Vu la requête, enregistrée le 4 février 2013 au greffe de la cour administrative d'appel de Marseille, présentée pour M. et Mme A...B..., demeurant... ; M. et Mme B...demandent à la cour : 1°) d'annuler le jugement n° 1102852 du 7 décembre 2012 par lequel le tribunal administratif de Nîmes a rejeté leur demande tendant à l'annulation de l'arrêté du maire de la commune de Saint-Jean-de-Ceyrargues du 8 juillet 2011 rejetant leur demande tendant à la délivrance d'un permis de construire une seconde maison d'habitation sur la parcelle cadastrée section B n° 1053 ; 2°) d'annuler l'arrêté du 8 juillet 2011 du maire de la commune de Saint-Jean-de-Ceyrargues ; 3°) d'enjoindre au maire de la commune de Saint-Jean-de-Ceyrargues de procéder à un nouvel examen de leur demande ; 3°) de mettre à la charge de M. et Mme B...une somme de 3 000 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; M. et Mme B...soutiennent que le refus de permis de construire du 8 juillet 2011 ne pouvait être fondé sur l'article L. 111-1-2 du code de l'urbanisme, le terrain d'assiette de leur projet ayant vocation à être urbanisée ; que les avis du préfet du Gard et conseil général du département du Gard n'imposaient pas un refus de permis de construire mais un sursis à statuer ; que l'adjonction de deux personnes à la station d'épuration de la commune ne fait courir aucun risque ; que le sous-dimensionnement de la station d'épuration de la commune était identifié dès l'approbation du plan local d'urbanisme en 2007 et que la commune n'a pas engagé de travaux pour y remédier mais a délivré plusieurs permis de construire depuis ; que la volonté de la commune est de s'opposer à toute nouvelle construction sur leur parcelle ; Vu le jugement et l'arrêté attaqué ; Vu le mémoire, enregistré le 3 octobre 2013, présenté pour la commune de Saint-Jean-de-Ceyrargues, représentée par son maire en exercice, qui conclut au rejet de la requête et à ce qu'une somme de 2 000 euros soit mise à la charge de M. et Mme B...en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; La commune fait valoir que la requête n'est pas recevable dès lors qu'elle n'est pas accompagnée de la production de l'arrêté du 8 juillet 2011 et que la numérotation des pièces versées en première instance ne correspond pas au bordereau versé en appel ; que l'arrêté attaqué vise le plan de prévention du risque inondation (PPRI) et l'article L. 111-1-2 du code de l'urbanisme mais n'est pas directement fondé sur ces textes ; que le maire ne pouvait opposer un sursis à statuer à la demande de M. et Mme B...puisque la date de réalisation de la nouvelle station n'était pas connue ; que ce n'est qu'en 2009 qu'elle a eu connaissance de la capacité réelle de sa station d'épuration, de 70 " équivalents habitants " et non 200 ; que le risque est dans ces conditions avéré ; que le refus en litige n'est pas entaché de détournement de pouvoir ; Vu l'ordonnance par laquelle le président de la section du contentieux du Conseil d'Etat a, en application de l'article R. 351-8 du code de justice administrative, attribué le jugement de l'affaire à la cour administrative d'appel de Lyon ; Vu l'ordonnance du 7 janvier 2014 fixant la date de clôture de l'instruction au 24 janvier 2014 ; Vu le mémoire, enregistré le 14 janvier 2014, présenté pour M. et MmeB..., qui concluent aux mêmes fins que précédemment par les mêmes moyens et portent, en outre à 5 000 euros leur demande au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; Ils ajoutent que leur requête est recevable ; que la commune connaissait le sous-dimensionnement de sa station d'épuration depuis 2005 ; Vu le mémoire, enregistré le 22 janvier 2014, présenté pour la commune de Saint-Jean-de-Ceyrargues, qui conclut aux mêmes fins que précédemment ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code de l'urbanisme ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 22 avril 2014 : - le rapport de Mme Vaccaro-Planchet, premier conseiller ; - les conclusions de M. Vallecchia, rapporteur public ; - et les observations de Me D...représentant Me De Prato, avocat de M. et Mme B..., et celles de Me C...représentant la SCP Lemoine Clabeaut, avocat de la commune de Saint-Jean-de Ceyrargues ;
- Considérant que, par jugement du 7 décembre 2012, le tribunal administratif de Nîmes a rejeté la demande de M. et Mme B...tendant à l'annulation de l'arrêté du 8 juillet 2011 par lequel le maire de la commune de Saint-Jean-de-Ceyrargues a refusé de leur délivrer un permis de construire une seconde maison d'habitation sur la parcelle cadastrée section B n° 1053 ; que M. et Mme B...relèvent appel de ce jugement ;
- Considérant qu'aux termes de l'article R. 111-2 du code de l'urbanisme : " Le projet peut être refusé ou n'être accepté que sous réserve de l'observation de prescriptions spéciales s'il est de nature à porter atteinte à la salubrité ou à la sécurité publique du fait de sa situation, de ses caractéristiques, de son importance ou de son implantation à proximité d'autres installations " ; que le refus de permis de construire opposé par le maire de la commune de Saint-Jean-de-Ceyrargues à la demande de M. et Mme B...est fondé sur un seul motif tiré de la capacité de traitement insuffisante de la station d'épuration communale ; qu'il ressort des pièces du dossier, notamment du diagnostic établi le 30 juin 2009 par la direction de l'eau, de l'environnement et de l'aménagement rural du département du Gard, dont les conclusions ont été reprises ultérieurement notamment dans les courriers adressés par le préfet du Gard et le département du Gard les 29 juin 2011 et 5 juillet 2011 au maire de la commune, que la station d'épuration de la commune présente une capacité de 70 " équivalents habitants ", et non de 200 " équivalents habitants " comme indiqué dans les documents antérieurs, en particulier le plan d'occupation des sols de la commune, alors que la commune compte 160 habitants environ ; que, dans les circonstances de l'espèce, compte tenu de ce sous-dimensionnement de la station d'épuration de la commune, la délivrance d'un permis de construire, même pour une maison d'habitation individuelle, aurait été de nature à porter atteinte à la salubrité publique, au sens des dispositions précitées de l'article R. 111-2 du code de l'urbanisme ; que, par suite, le maire pouvait refuser le permis de construire sollicité pour ce seul motif ;
- Considérant que le projet de M. et Mme B...n'entre pas dans les prévisions des articles L. 111-9, L. 111-10, L. 123-6, L. 311-2, L. 313-2 du code de l'urbanisme ou de l'article L. 331-6 du code de l'environnement ; que dès lors, c'est à bon droit que le maire de la commune de Saint-Jean-de-Ceyrargues a rejeté leur demande sans surseoir à statuer ;
- Considérant qu'en se bornant à affirmer que quatre permis de construire ont été délivrés depuis l'adoption du plan d'occupation des sols de la commune, alors que l'insuffisance de la station d'épuration aurait été connue, M. et Mme B...n'établissent pas le détournement de pouvoir qu'ils allèguent dès lors notamment que la capacité réelle de la station d'épuration n'a été établie que par le diagnostic réalisé le 30 juin 2009 par la direction de l'eau, de l'environnement et de l'aménagement rural du département du Gard ;
- Considérant qu'il résulte de ce qui précède, sans qu'il soit besoin de statuer sur les fins de non-recevoir opposées par la commune de Saint-Jean-de-Ceyrargues, que M. et Mme B... ne sont pas fondés à soutenir que c'est à tort que le tribunal administratif de Nîmes a rejeté leur demande tendant à l'annulation de l'arrêté du maire de la commune de Saint-Jean-de-Ceyrargues du 8 juillet 2011 refusant de leur délivrer un permis de construire une seconde maison d'habitation sur la parcelle cadastrée section B n° 1053 ;
- Considérant que l'exécution du présent arrêt, qui rejette les conclusions à fin d'annulation présentées par M. et MmeB..., n'implique aucune mesure d'exécution ; qu'il y a lieu, en conséquence, de rejeter les conclusions tendant à cette fin présentées par M. et Mme B... ;
- Considérant qu'aux termes de l'article L. 761-1 du code de justice administrative : " Dans toutes les instances, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante, à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d'office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu'il n'y a pas lieu à cette condamnation. " ; que ces dispositions font obstacle à ce qu'une somme quelconque soit mise à la charge de la commune de Saint-Jean-de-Ceyrargues, qui n'a pas la qualité de partie perdante, au titre des frais exposés par M. et Mme B...et non compris dans les dépens ; qu'il y a lieu, en revanche, dans les circonstances de l'espèce, de faire application de ces dispositions et de mettre à la charge de M. et MmeB..., partie perdante dans la présente instance, une somme de 1 500 euros au titre des frais exposés par la commune de Saint-Jean-de-Ceyrargues et non compris dans les dépens ; DECIDE : Article 1er : La requête de M. et Mme B...est rejetée. Article 2 : M. et Mme B...verseront une somme de 1 500 euros à la commune de Saint-Jean-de-Ceyrargues au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à la commune de Saint-Jean-de-Ceyrargues et à M. et Mme A...B.... Délibéré après l'audience du 22 avril 2014, à laquelle siégeaient : M. Riquin, président de chambre, M. Picard, président-assesseur, Mme Vaccaro-Planchet, premier conseiller. Lu en audience publique, le 3 juin
- '' '' '' '' 1 2 N° 13LY20570 mg 68-03-03-02-02 Urbanisme et aménagement du territoire. Permis de construire. Légalité interne du permis de construire. Légalité au regard de la réglementation locale. POS ou PLU (voir supra : Plans d`aménagement et d`urbanisme).