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12NT01697

CETATEXT000029051156 J4_L_2014_05_000001201697 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/29/05/11/CETATEXT000029051156.xml Texte CAA de NANTES, 3ème chambre, 15/05/2014, 12NT01697, Inédit au recueil Lebon 2014-05-15 CAA de NANTES 12NT01697 3ème chambre plein contentieux C M. COIFFET DE LA GRANGE M. François LEMOINE M. DEGOMMIER Vu la requête, enregistrée le 22 juin 2012, présentée pour l'Office national d'indemnisation des accidents médicaux, des affections iatrogènes et des infections nosocomiales, dont le siège est tour Gallieni II, 36 avenue Charles de Gaulle à Bagnolet (93175 Cedex), représenté par son directeur, par Me de la Grange, avocat au barreau de Paris ; l'Office national d'indemnisation des accidents médicaux, des affections iatrogènes et des infections nosocomiales demande à la cour : 1°) de réformer le jugement n° 08-4722 du 11 avril 2012 en tant que, par ce jugement, le tribunal administratif de Rennes a rejeté sa demande tendant, d'une part, au remboursement des sommes qu'il a versées à M. A... au titre des pertes de revenus de celui-ci et, d'autre part, à la condamnation du centre hospitalier régional universitaire de Rennes à lui verser la pénalité de 15 % prévue par l'article L. 1142-15 du code de santé publique pour un montant de 3 384,44 euros ; 2°) de condamner le centre hospitalier régional universitaire de Rennes à lui rembourser la somme de 6 431,98 euros qu'il a versée à M. A... au titre des pertes de revenus ainsi qu'à lui verser la somme de 3 384,44 euros au titre de la pénalité de 15 % prévue par l'article L. 1142-15 du code de la santé publique ; 3°) de mettre à la charge du centre hospitalier régional et universitaire de Rennes la somme de 3 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; il soutient : - que le centre hospitalier régional universitaire de Rennes est tenu de lui rembourser les sommes qu'il a versées à M. A... pour compenser ses pertes de revenus dès lors que la responsabilité de cet établissement est engagée à raison de l'infection nosocomiale que ce patient a contractée lors de l'intervention qu'il a subie le 15 mai 2003 et de l'algodystrophie qui en est résultée et dont il reste atteint ; que contrairement à ce qu'a jugé le tribunal, l'indemnisation qu'il a réglée à M. A... correspondait à des pertes de revenus réelles et justifiées ; qu'il a payé la somme de 1 762,78 euros, correspondant à un arrêt de travail de 93 jours couvrant la période comprise entre le 18 mai 2003 et le 18 août 2003, déduction faite des indemnités journalières perçues par M. A..., pour l'incapacité totale de travail en lien avec l'infection nosocomiale ; qu'il a également payé la somme de 4 669,17 euros, correspondant à un arrêt de travail de 523 jours couvrant la période comprise entre le 18 août 2003 et le 22 janvier 2005, déduction faite des indemnités journalières et compte tenu du taux de 50 % retenu par le tribunal administratif au titre de la perte de chance d'éviter l'apparition d'une algodystrophie ; - que la pénalité prévue par l'article L. 1142-15 du code de la santé publique a pour objet de sanctionner les responsables qui par leur inertie ou mauvaise volonté interdisent le règlement amiable des litiges ; qu'au vu de l'avis de la commission régionale de conciliation et d'indemnisation de Bretagne, le centre hospitalier régional universitaire de Rennes ne pouvait raisonnablement nier sa responsabilité et son obligation indemnitaire vis-à-vis de son patient ; Vu le jugement attaqué ; Vu le mémoire en défense et d'appel incident, enregistré le 18 novembre 2013, présenté pour le centre hospitalier régional universitaire de Rennes, représenté par son directeur général, par Me Le Prado, avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation, qui demande à la cour : 1°) d'annuler le jugement attaqué et de rejeter les conclusions de première instance de l'ONIAM ; 2°) de rejeter la requête ; il fait valoir : - que l'origine nosocomiale de l'infection contractée par M. A... n'est pas établie ; qu'il n'existe pas de présomption suffisamment sérieuse et concordante pour déduire que l'infection en litige était la conséquence des soins pratiqués au centre hospitalier régional universitaire de Rennes ; que cette infection ayant été qualifiée par l'expert mandaté par la commission régionale de conciliation et d'indemnisation " d'inévitable et irresistible ", il rapporte la preuve d'une cause étrangère de cette infection ; - que le lien entre l'infection, à la supposer nosocomiale, et l'algodystrophie, n'est ni certain ni exclusif ; que dans ces conditions, le taux de perte de chance de l'éviter retenu par le tribunal est manifestement surestimé ; - qu'en produisant les avis d'imposition sur le revenu de M. A..., l'ONIAM n'établit pas le montant des revenus perdus par celui-ci au cours de ses périodes d'interruption de travail dès lors que ces déclarations mêlent plusieurs sources de revenus ; que les autres justificatifs produits ne sont pas probants ; - qu'il avait des raisons sérieuses de contester le caractère nosocomial de l'infection ainsi que sa responsabilité dans l'apparition de l'algodystrophie ; que c'est donc à juste titre que le tribunal administratif ne l'a pas condamné à verser la pénalité prévue par l'article L. 1142-15 du code de la santé publique ; Vu le mémoire, enregistré le 7 avril 2014, présenté pour l'ONIAM, qui conclut aux mêmes fins que dans sa requête par les mêmes moyens ; il soutient en outre : que l'origine nosocomiale de l'infection contractée par M. A... est suffisamment établie et que le lien entre cette infection et l'algodystrophie est certain ; que la circonstance que l'infection ne soit pas à l'origine exclusive de cette complication, justifie le taux de perte de chance de 50 % retenu par le tribunal administratif ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code de la santé publique ; Vu le code de la sécurité sociale ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 17 avril 2014 : - le rapport de M. Lemoine, premier conseiller, - les conclusions de M. Degommier, rapporteur public, - et les observations de Me Demailly, substituant Me Le Prado, avocat du centre hospitalier régional universitaire (CHRU) de Rennes ;

  1. Considérant que M. A..., qui souffrait d'une tuméfaction du genou gauche, a été admis au centre hospitalier régional universitaire (CHRU) de Rennes pour y subir, le 15 mai 2003, l'ablation d'agrafes qui avaient été posées à son genou en 1993 lors d'une ligamentoplastie ; que les suites de cette intervention ont été marquées par l'apparition d'une fièvre importante, par un écoulement à l'endroit de la cicatrice justifiant une reprise chirurgicale ; que les prélèvements réalisées ont mis en évidence une arthrite septique à staphylocoque doré méti-S et une algodystrophie ; que l'état de santé du patient a nécessité un traitement par antibiothérapie pendant plusieurs mois, des séances de rééducation et une admission en centre de convalescence, l'incapacité totale de travail de M. A... s'est poursuivie jusqu'au mois de janvier 2005, date de la consolidation de son état ; qu'il reste atteint d'une asymétrie des membres inférieurs, d'une amyotrophie quadricipitale homolatérale et d'une impossibilité à accomplir certains mouvements ; que la commission régionale de conciliation et d'indemnisation des accidents médicaux, des affections iatrogènes et des infections nosocomiales (CRCI) de Bretagne, saisie par M. A... a conclu, par un avis du 17 mai 2006 rendu au vu du rapport d'expertise déposé le 15 mars 2006, que l'infection contractée par M. A... présentait un caractère nosocomial, et qu'elle avait fait perdre au patient 50 % de chance d'éviter l'apparition d'une algodystrophie et qu'en conséquence, la responsabilité du CHRU de Rennes était engagée ; qu'en l'absence de toute offre d'indemnisation à M. A... par l'assureur de cet établissement dans le délai prescrit de quatre mois, l'Office national d'indemnisation des accidents médicaux, des affections iatrogènes et des infections nosocomiales (ONIAM), à la demande de la victime et en application de l'article L. 1142-15 du code de la santé publique, a versé à l'intéressé, en vertu de deux protocoles transactionnels, une indemnité globale de 22 562,98 euros en réparation des préjudices résultant pour ce dernier des conséquences de l'infection en cause ; que, pour obtenir le remboursement des sommes ainsi versées, l'ONIAM a saisi le tribunal administratif de Rennes lequel a, par le jugement attaqué du 11 avril 2012, reconnu la responsabilité du CHRU de Rennes et l'a condamné à lui rembourser la somme de 13 421 euros ; que par la voie de l'appel principal, l'ONIAM relève appel de ce jugement en tant qu'il a, d'une part, rejeté sa demande de remboursement des sommes réglées à M. A... au titre des pertes de revenus à hauteur de 6 431,98 euros et, d'autre part, rejeté sa demande tendant à la condamnation du centre hospitalier régional universitaire de Rennes à lui payer la pénalité de 15 % prévue par l'article L. 1142-15 pour un montant de 3 384,44 euros ; que, par la voie de l'appel incident, le CHRU de Rennes demande l'annulation du même jugement en tant qu'il a retenu sa responsabilité dans la contamination de M. A... et mis à sa charge la somme de 13 421 euros ; Sur la responsabilité du CHRU de Rennes :
  2. Considérant qu'aux termes du I de l'article L. 1142-1 du code de la santé publique : " Hors le cas où leur responsabilité est encourue en raison d'un défaut d'un produit de santé, les professionnels de santé mentionnés à la quatrième partie du présent code, ainsi que tout établissement, service ou organisme dans lesquels sont réalisés des actes individuels de prévention, de diagnostic ou de soins ne sont responsables des conséquences dommageables d'actes de prévention, de diagnostic ou de soins qu'en cas de faute. / Les établissements, services et organismes susmentionnés sont responsables des dommages résultant d'infections nosocomiales, sauf s'ils rapportent la preuve d'une cause étrangère " ; que ces dispositions font peser sur l'établissement de santé la responsabilité des dommages résultant des infections nosocomiales, qu'elles soient exogènes ou endogènes, à moins que la preuve d'une cause étrangère ne soit apportée et à condition que l'infection survenant au cours ou au décours d'une prise en charge n'ait été ni présente, ni en incubation au début de cette prise en charge ;
  3. Considérant, en premier lieu, qu'il résulte du rapport de l'expertise ordonnée par la commission régionale de conciliation et d'indemnisation de Bretagne que M. A... a contracté une infection à staphylocoque doré méti-S, germe endogène, à l'occasion de l'intervention du 15 mai 2003 qui a constitué la porte d'entrée de ce germe alors que cette infection, absente lors de l'admission du patient, était apparue dans les trois jours suivant l'intervention en cause ; que si l'expert a relevé qu'une telle infection était inévitable même en l'absence de faute dans l'accomplissement des mesures prophylactiques, il ne résulte pas de l'instruction, ce même expert ayant expressément écarté tout risque connu d'infection du patient avant l'intervention et précisé que la tuméfaction du genou opéré était exempte de signe inflammatoire local pouvant faire suspecter une infection antérieure, que l'arthrite septique contractée au cours de l'intervention du 15 mai 2003 présenterait le caractère d'imprévisibilité et d'irrésistibilité qui permettant de regarder comme apportée par le CHRU de Rennes la preuve d'une cause étrangère ;
  4. Considérant, en second lieu, que l'expert a indiqué que le lien de causalité entre l'arthrite septique d'origine nosocomiale, de même que l'intervention de reprise du 22 mai 2013, elle-même due à cette infection, constituent, avec les traumatismes, des causes connues de l'algodystrophie ; que si cet expert précise que le lien de causalité entre l'infection et l'algodystrophie ne peut être considéré comme exclusif, il l'a toutefois estimé comme probable dans des proportions allant de 30 à 50 % ; que, par suite, et dès lors qu'il n'est pas contesté que la seconde intervention du 22 mai 2013 trouve son origine exclusive dans l'infection à staphylocoque doré et que les interventions répétées constituent en elles-mêmes une cause d'apparition de ce syndrome, c'est par une juste appréciation que les premiers juges ont fixé la perte de chance pour M. A... d'échapper à cette complication au taux de 50 % ;
  5. Considérant qu'il résulte de ce qui précède que le CHRU de Rennes n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que les premiers juges l'ont déclaré responsable des conséquences dommageables de l'infection nosocomiale contractée par M. A... lors de l'intervention du 15 mai 2013 et retenu le taux de perte de chance de 50 % d'éviter l'apparition de l'algodystrophie ; Sur les droits de l'ONIAM : En ce qui concerne les sommes versées au titre des pertes de revenus :
  6. Considérant qu'il résulte des dispositions de l'article L. 1142-15 que lorsque l'ONIAM s'est substitué à la personne responsable du dommage, cet office est subrogé dans les droits de la victime à concurrence des sommes versées et est ainsi investi, dans cette limite, de tous les droits et actions que le subrogeant pouvait exercer ; que si l'offre ainsi acceptée vaut transaction opposable au responsable du dommage ou à son assureur, ces derniers disposent de la faculté de contester devant le juge tant le principe que le montant des indemnités allouées à la victime, et que le juge n'est pas lié, lorsqu'il reconnaît que la responsabilité de l'établissement de soins est engagée, par la détermination et l'évaluation du préjudice auxquelles a procédé l'ONIAM ;
  7. Considérant que les premiers juges ont rejeté les conclusions de l'ONIAM relatives au remboursement des sommes versées au titre des pertes de revenus de M. A... au motif que cette demande n'était assortie d'aucun document ni décompte ; que l'ONIAM produit cependant, et pour la première fois en appel, d'une part, les feuilles d'imposition sur le revenus de M. A... pour les années 2000 à 2003 établissant que la victime percevait, au cours des mois précédant l'intervention du 15 mai 2003, un salaire mensuel net moyen de 1 239,75 euros et, d'autre part, les décomptes des sommes versées à M. A... au titre des indemnités journalières ;
  8. Considérant, s'agissant de l'infection nosocomiale, qu'il résulte de l'instruction que M. A... a subi une période d'incapacité temporaire totale de travail (ITT) de deux mois, du 18 mai au 18 juillet 2003, suivi d'une incapacité temporaire partielle (ITP) de 50 % d'un mois jusqu'au 18 août 2003 en lien avec l'infection nosocomiale ; qu'au cours de ces trois mois d'incapacité, M. A... a perçu la somme 2 027,80 euros au titre des indemnités journalières ; qu'ainsi, la victime a subi une perte de rémunération de 1 691,45 euros ; que l'ONIAM qui a versé cette somme est fondé à en demander le remboursement au centre hospitalier régional universitaire de Rennes ;
  9. Considérant, s'agissant de l'algodystrophie, que M. A... a ensuite subi une incapacité temporaire partielle de 50% pour une durée de 17 mois comprise entre le 18 août 2003 et le 22 janvier 2005 ; que la victime, en l'absence de cette complication de l'infection, qui aurait dû percevoir la somme de 21 075,75 euros, a obtenu le versement de 11 978,51 euros d'indemnités journalières ; que la perte de revenus pouvant ainsi être estimée au montant de 9 097,24 euros, il a y lieu d'arrêter à la moitié de cette somme, compte tenu du taux de perte de chance de 50 % confirmé au point 5, soit 4 548,62 euros, la somme que le CHRU de Rennes doit rembourser à l'ONIAM ; que par suite, il y lieu de fixer au montant total de 6 240,07 euros la somme que le centre hospitalier régional universitaire de Rennes est condamné à verser à l'ONIAM relatives aux pertes de revenus de M. A... ; En ce qui concerne la pénalité de 15% :
  10. Considérant qu'aux termes de l'article L. 1142-15 du code de la santé publique : " (...) En cas de silence ou de refus explicite de la part de l'assureur de faire une offre, ou lorsque le responsable des dommages n'est pas assuré, le juge, saisi dans le cadre de la subrogation, condamne, le cas échéant, l'assureur ou le responsable à verser à l'office une somme au plus égale à 15 % de l'indemnité qu'il alloue. (...) " ; qu'il résulte de l'instruction que l'assureur du centre hospitalier régional universitaire de Rennes a refusé, d'une part, de faire une offre d'indemnisation à M. A... à la suite de l'avis de la commission régionale de conciliation et d'indemnisation de Bretagne, alors que cependant le rapport d'expertise déposé devant cette commission était sans équivoque sur le caractère nosocomial de l'infection contractée par M. A... et sur la chance que cette infection avait fait perdre au patient d'éviter l'apparition d'une algodystrophie, d'autre part, de rembourser à l'ONIAM les sommes versées à M. A... ; que dans ces circonstances, il y a lieu d'ajouter, à la somme de 13 421 euros mise à la charge du centre hospitalier régional universitaire de Rennes par le premier jugement et à la somme de 6 240,07 euros retenue au.point 9, une pénalité correspondant à 15 % du montant total de ces deux sommes, soit 2 949,16 euros ;
  11. Considérant qu'il résulte de ce qui précède, que l'ONIAM est fondé à soutenir que c'est à tort que le tribunal administratif a, par le jugement attaqué qui doit être réformé dans cette mesure, rejeté sa demande de remboursement des sommes qu'il a versées à M. A... au titre des pertes de revenus subies par celui-ci à la suite de l'infection nosocomiale contractée dans cet établissement et de l'algodystrophie qui en est résultée, et rejeté également sa demande tendant à la condamnation du centre hospitalier régional universitaire de Rennes à lui verser la pénalité de 15 % prévue par l'article L.1142-15 précité du code de la santé publique ; Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :
  12. Considérant qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de faire application de ces dispositions et de mettre à la charge du centre hospitalier régional universitaire de Rennes le versement à l'ONIAM de la somme de 1 500 euros au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ; DÉCIDE : Article 1er : La somme de 13 421 euros que le centre hospitalier régional universitaire de Rennes a été condamné à verser l'Office national d'indemnisation des accidents médicaux, des affections iatrogènes et des infections nosocomiales est portée à 22 610,23 euros. Article 2 : Le jugement n° 08-4722 du tribunal administratif de Rennes du 11 avril 2012 est réformé en ce qu'il a de contraire au présent arrêt. Article 3 : Le centre hospitalier régional universitaire de Rennes versera à l'Office national d'indemnisation des accidents médicaux, des affections iatrogènes et des infections nosocomiales une somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Article 4 : Le présent arrêt sera notifié à l'Office national d'indemnisation des accidents médicaux des affections iatrogènes et au centre hospitalier régional universitaire de Rennes. Délibéré après l'audience du 17 avril 2014, à laquelle siégeaient : - M. Coiffet, président, - Mme Specht, premier conseiller, - M. Lemoine, premier conseiller. Lu en audience publique le 15 mai
  13. Le rapporteur, F. LEMOINE Le président, O. COIFFET Le greffier, A. MAUGENDRE La République mande et ordonne au ministre des affaires sociales et de la santé en ce qui le concerne, et à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. '' '' '' '' 2 N° 12NT01697

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