CETATEXT000029051157 J4_L_2014_05_000001201747 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/29/05/11/CETATEXT000029051157.xml Texte CAA de NANTES, 3ème chambre, 15/05/2014, 12NT01747, Inédit au recueil Lebon 2014-05-15 CAA de NANTES 12NT01747 3ème chambre excès de pouvoir C Mme PERROT LARUELLE Mme Valérie GELARD M. DEGOMMIER Vu la requête, enregistrée le 2 juillet 2012, présentée pour M. G... D..., demeurant..., par Me Laruelle, avocat au barreau d'Orléans ; M. D... demande à la cour : 1°) d'annuler le jugement n° 11-2663 du 3 mai 2012 par lequel le tribunal administratif d'Orléans a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision du 31 mai 2011 du président du conseil général du Loiret le déclarant redevable d'un indu de revenu de solidarité active pour la période du 1er mars au 31 août 2010 en raison de fausses déclarations ; 2°) d'annuler, pour excès de pouvoir, cette décision ; 3°) d'enjoindre au département du Loiret de réexaminer ses droits au revenu de solidarité active en fonction de sa situation professionnelle actuelle et ce, de manière rétroactive ; 4°) de mettre à la charge de ce département la somme de 2 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; il soutient : - que la décision contestée est contraire aux principes du contradictoire et au respect des droits de la défense ; - que cette décision est insuffisamment motivée ; - qu'il n'a jamais partagé le même toit, ni ses charges avec Mme B... qui continuait à habiter chez sa mère à ... ; qu'il a accepté qu'elle utilise son adresse et sa boîte aux lettres par souci de commodité ; que les virements effectués sur son compte bancaire correspondent à des remboursements de frais qu'il lui avait avancés au cours d'un voyage au Canada et ne sont pas le reflet de charges communes ; qu'il a toujours déclaré vivre seul et être célibataire ; qu'il n'a effectué aucune fausse déclaration ; - que la décision contestée est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation ; - qu'elle est également entachée d'une erreur de fait et d'une appréciation erronée des éléments relatifs à sa situation matérielle ; - qu'il est sans emploi depuis le mois de février 2011 et perçoit uniquement les indemnités versées par Pôle Emploi ; Vu le jugement attaqué ; Vu le mémoire en défense, enregistré le 17 octobre 2012, présenté pour le département du Loiret, qui conclut au rejet de la requête et à ce que la somme de 1 000 euros soit mise à la charge de M. D... au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; il soutient : - que sa décision du 31 mai 2011 s'est substituée à celle de la caisse d'allocations familiales du 22 mars 2011 et a ainsi purgé les éventuels vices de légalité externe ou interne affectant la décision initiale ; qu'en tout état de cause M. D..., qui a reçu un premier courrier de la caisse d'allocations familiales le 22 mars 2011, a fait le choix de ne produire aucun document et de n'avancer aucune explication sur sa situation à l'appui de son recours gracieux ; que, par suite, l'intéressé n'est pas fondé à soutenir que le département ne l'aurait pas mis à même de faire valoir ses observations ; qu'il a été invité à plusieurs reprises par le contrôleur de la caisse d'allocations familiales à s'expliquer sur sa situation, sans apporter aucune réponse y compris au retour de son voyage au Canada ; que dès lors le requérant ne saurait soutenir que la décision contestée aurait été prise au terme d'une procédure irrégulière ; - que la pénalité administrative infligée à M. D... ne relève pas de sa compétence et a d'ailleurs fait l'objet d'un contentieux distinct devant le tribunal administratif d'Orléans ; - que le rapport d'enquête du contrôleur de la caisse d'allocations familiales du 22 septembre 2010 a conclu à l'existence d'une vie commune entre M. D... et Mme B... depuis plusieurs années, compte tenu d'éléments concrets ; que les explications du requérant ne sont pas convaincantes ; - qu'il n'a pas engagé de procédure pour fraude à l'encontre de l'intéressé en raison du faible montant du préjudice subi ; Vu le mémoire, enregistré le 20 novembre 2013, présenté pour M. D..., qui conclut aux mêmes fins que sa requête, par les mêmes moyens ; il soutient en outre : - qu'il ignorait le contenu du rapport d'enquête qui ne lui a été transmis qu'ultérieurement, et ne pouvait répondre à des allégations dont il ignorait le sens ; qu'il a cherché à prendre contact avec la caisse d'allocations familiales à plusieurs reprises mais qu'aucun rendez-vous n'a pu être fixé avant qu'il ne reçoive les décisions contestées ; - que sa bonne foi transparaît notamment dans son courrier du 4 septembre 2010 adressé à la caisse d'allocations familiales ; Vu la décision du président de la section administrative du bureau d'aide juridictionnelle près le tribunal de grande instance de Nantes en date du 23 octobre 2012 admettant M. D... au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale au titre de cette instance et désignant Me Laruelle pour le représenter ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code de l'action sociale et des familles ; Vu la loi n° 79-587 du 11 juillet 1979 ; Vu la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991, modifiée, relative à l'aide juridique ; Vu la loi n° 2000-321 du 12 avril 2000 ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 17 avril 2014 : - le rapport de Mme Gélard, premier conseiller, - et les conclusions de M. Degommier, rapporteur public ;
- Considérant que M. D..., qui bénéficiait depuis le 1er mars 2010 du revenu de solidarité active versé par la caisse d'allocations familiales du Loiret, a été informé le 22 mars 2011 par celle-ci qu'il avait perçu à tort la somme de 2 429,28 euros au titre de la période allant du 1er mars au 31 août 2010 ainsi par ailleurs que la somme de 4 338,27 euros au titre de l'allocation personnalisée au logement ; que l'intéressé a, pour ce qui concerne le revenu de solidarité active, contesté cette décision devant le président du conseil général ; que, par une décision du 31 mai 2011, cette autorité a confirmé le caractère indu des prestations versées au motif que l'intéressé n'avait pas informé les services compétents qu'il vivait maritalement depuis plusieurs années avec Mme B..., dont les ressources auraient dû être prises en compte pour le calcul de ses droits ; que M. D... a saisi le tribunal administratif d'Orléans d'une demande tendant à l'annulation de cette décision ; que, par un jugement du 3 mai 2012, le tribunal administratif a rejeté sa demande ; que l'intéressé fait appel de ce jugement et demande à la cour d'enjoindre au département du Loiret de réexaminer ses droits au revenu de solidarité active en fonction de sa situation professionnelle actuelle et ce, de manière rétroactive ; Sur la légalité de la décision contestée :
- Considérant, en premier lieu, qu'aux termes de l'article L. 262-46 du code de l'action sociale et des familles : " Tout paiement indu de revenu de solidarité active est récupéré par l'organisme chargé du service de celui-ci ainsi que, dans les conditions définies au présent article, par les collectivités débitrices du revenu de solidarité active. / Toute réclamation dirigée contre une décision de récupération de l'indu, le dépôt d'une demande de remise ou de réduction de créance ainsi que les recours administratifs et contentieux, y compris en appel, contre les décisions prises sur ces réclamations et demandes ont un caractère suspensif. / (...) Après la mise en oeuvre de la procédure de recouvrement sur prestations à échoir, l'organisme chargé du service du revenu de solidarité active transmet, dans des conditions définies par la convention mentionnée au I de l'article L. 262-25 du présent code, les créances du département au président du conseil général. La liste des indus fait apparaître le nom de l'allocataire, l'objet de la prestation, le montant initial de l'indu, le solde restant à recouvrer, ainsi que le motif du caractère indu du paiement. Le président du conseil général constate la créance du département et transmet au payeur départemental le titre de recettes correspondant pour le recouvrement. / La créance peut être remise ou réduite par le président du conseil général ou l'organisme chargé du service du revenu de solidarité active pour le compte de l'Etat, en cas de bonne foi ou de précarité de la situation du débiteur, sauf si cette créance résulte d'une manoeuvre frauduleuse ou d'une fausse déclaration.(...) " ; qu'aux termes de l'article L. 262-47 du même code : " Toute réclamation dirigée contre une décision relative au revenu de solidarité active fait l'objet, préalablement à l'exercice d'un recours contentieux, d'un recours administratif auprès du président du conseil général (...) " ;
- Considérant que si la décision par laquelle l'autorité administrative procède à la récupération des sommes indûment versées au titre de l'allocation de revenu de solidarité active est au nombre des décisions imposant une sujétion et doit, par suite, être motivée en application de l'article 1er de la loi du 11 juillet 1979, il résulte toutefois des dispositions du chapitre II du titre VI du livre II du code de l'action sociale et des familles, et en particulier des articles L. 262-46 et suivants, que le législateur a entendu, par ces dispositions, déterminer l'ensemble des règles de procédure administrative et contentieuse auxquelles sont soumises les décisions relatives au revenu de solidarité active ; que dès lors l'article 24 de la loi du 12 avril 2000, qui fixe des règles générales de procédure applicables aux décisions devant être motivées en vertu de la loi du 11 juillet 1979, ne saurait utilement être invoqué à l'encontre d'une décision de répétition d'indu d'allocation de revenu de solidarité active ; qu'en vertu des dispositions citées au point 2 l'allocataire du revenu de solidarité active peut faire valoir ses observations en exerçant devant le président du conseil général le recours administratif préalable obligatoire, à caractère suspensif, dans les conditions prévues par les dispositions réglementaires du code de l'action sociale et des familles ; que, par suite, M. D..., qui a pu faire valoir ses observations dans le cadre du recours préalable qu'il a exercé devant le président du conseil général du Loiret, n'est pas fondé à soutenir que la décision de cette autorité du 31 mai 2011, qui s'est substituée à celle du 22 mars 2011 du directeur de la caisse d'allocations familiales et qui est suffisamment motivée, aurait été prise au terme d'une procédure irrégulière en méconnaissance des droits de la défense et du principe du contradictoire ;
- Considérant, en second lieu, qu'aux termes de l'article R. 262-6 du code de l'action sociale et des familles : " Les ressources prises en compte pour la détermination du montant du revenu de solidarité active comprennent, sous les réserves et selon les modalités figurant au présent chapitre, l'ensemble des ressources, de quelque nature qu'elles soient, de toutes les personnes composant le foyer, et notamment les avantages en nature ainsi que les revenus procurés par des biens mobiliers et immobiliers et par des capitaux (...) " ; qu'aux termes de l'article R. 262-37 de ce code : " Le bénéficiaire de l'allocation de revenu de solidarité active est tenu de faire connaître à l'organisme chargé du service de la prestation toutes informations relatives à sa résidence, à sa situation de famille, aux activités, aux ressources et aux biens des membres du foyer ; il doit faire connaître à cet organisme tout changement intervenu dans l'un ou l'autre de ces éléments. " ;
- Considérant qu'il résulte de l'instruction que si certains documents administratifs ou bancaires concernant Mme B... mentionnent qu'elle est domiciliée... ; que le message d'accueil téléphonique de M. D... indiquait " vous êtes chez G... et F... " ; que le nom de Mme B... apparaissait également sur les relevés bancaires de M. D..., au profit de qui elle a effectué des virements ; que l'intéressée a communiqué l'adresse de M. D... à ses deux derniers employeurs ; qu'enfin il résulte des informations recueillies auprès de la mairie de Chailly en Gâtinais, commune où habite la mère de Mme B..., que celle-ci ne réside plus dans la commune et ne figure pas sur les registres communaux, et qu'elle ne se rend chez sa mère que les week-ends ; que si la caisse a adressé des courriers les 31 août 2010 et 7 septembre 2010 à M. D... afin qu'il s'explique sur sa situation, celui-ci n'a apporté aucune réponse précise dans son courrier du 8 septembre 2010 ; que, ni devant le président du conseil général, ni devant la cour, l'intéressé n'a produit d'éléments complémentaires justifiant son absence de vie commune avec Mme B... ; que, dans ces conditions, en estimant qu'il vivait maritalement avec Mme B... et qu'il y avait lieu par conséquent de tenir également compte des ressources de cette dernière pour déterminer les droits de M. D... au revenu de solidarité active, le président du conseil général du Loiret n'a pas méconnu les dispositions précitées du code de l'action sociale et des familles, ni entaché sa décision d'une erreur d'appréciation ;
- Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. D... n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif d'Orléans a rejeté sa demande ; Sur les conclusions à fin d'injonction :
- Considérant que le présent arrêt, qui rejette la requête de M. D..., n'appelle aucune mesure d'exécution ; que par suite, les conclusions de l'intéressé tendant à ce qu'il soit enjoint au département du Loiret de réexaminer ses droits au revenu de solidarité active en fonction de sa situation professionnelle actuelle ne peuvent en tout état de cause qu'être rejetées ; Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :
- Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mis à la charge du département du Loiret, qui n'est pas la partie perdante dans la présente instance, le versement à M. D... de la somme qu'il demande au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ; que, dans les circonstances de l'espèce, il n'y a pas lieu de mettre à la charge du requérant, qui bénéficie de l'aide juridictionnelle totale, le versement au département du Loiret de la somme qu'il demande au titre des mêmes frais ; DÉCIDE : Article 1er : La requête de M. D... est rejetée.Article 2 : Les conclusions du département du Loiret tendant au bénéfice des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à M. G... D...et au département du Loiret. Délibéré après l'audience du 17 avril 2014, à laquelle siégeaient : - Mme Perrot, président de chambre,- Mme Specht, premier conseiller,- Mme Gélard, premier conseiller. Lu en audience publique, le 15 mai
- Le rapporteur,V. GÉLARDLe président,I. PERROTLe greffier,A. MAUGENDRE La République mande et ordonne au ministre des affaires sociales et de la santé en ce qui le concerne, et à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. ''''''''2N° 12NT01747