CETATEXT000029051158 J4_L_2014_05_000001202120 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/29/05/11/CETATEXT000029051158.xml Texte CAA de NANTES, 3ème chambre, 15/05/2014, 12NT02120, Inédit au recueil Lebon 2014-05-15 CAA de NANTES 12NT02120 3ème chambre plein contentieux C Mme PERROT LE PRADO Mme Valérie GELARD M. DEGOMMIER Vu la requête, enregistrée le 24 juillet 2012, présentée pour le centre hospitalier universitaire (CHU) de Tours, dont le siège est 2 boulevard Tonnelé à Tours cedex
(37044), par Me Le Prado, avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation ; le centre hospitalier universitaire de Tours demande à la cour : 1°) d'annuler le jugement n° 11-1784 du 16 mai 2012 par lequel le tribunal administratif d'Orléans l'a condamné à verser à M. B... la somme de 5 550 euros en réparation des préjudices résultant des fautes commises lors de l'intervention qu'il a subie le 19 octobre 2009, à la société Harmonie Mutualité Touraine la somme de 1 238,04 euros en remboursement de ses débours, à prendre en charge les frais et honoraires de l'expertise dont le montant a été fixé à 1 802 euros HT et à verser la somme de 1 000 euros à M. B... ainsi qu'à la société Harmonie Mutualité Touraine au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; 2°) de rejeter la demande présentée par M. B... devant le tribunal administratif d'Orléans, après avoir ordonné une nouvelle expertise judiciaire ; il soutient : - que le jugement est insuffisamment motivé ; - que c'est à tort qu'il lui a été reproché de ne pas avoir tenu compte de la rhino-pharyngite de M. B... alors qu'il n'existait aucune contre-indication à l'intervention chirurgicale du 19 octobre 2009, dès lors que cette infection avait été traitée quelques jours auparavant, que le patient ne présentait ni écoulement nasal, ni fièvre et qu'il n'a pas été constaté d'infection locale lors de l'intubation naso-trachéale ; - qu'aucun retard de diagnostic ne peut lui être reproché quant à la surinfection de M. B... car le geste opératoire a été effectué dans les règles de l'art et, lors de la consultation du 18 novembre 2009, il n'existait pas de ganglions cervicaux ou de signes significatifs laissant présager une surinfection ; - que les complications survenues chez ce patient sont en rapport avec les prémices d'une pathologie hématologique du type de la maladie d'Hodgkin diagnostiquée récemment ; que le lymphome vraisemblablement débutant à l'époque des faits a entraîné une baisse de l'immunité chez l'intéressé qui a connu des angines à répétition et des difficultés de cicatrisation de ses implants ; - que ces considérations suffisent, à défaut de rejeter immédiatement sa responsabilité, à justifier qu'une nouvelle expertise judiciaire soit ordonnée ; Vu le jugement attaqué ; Vu le mémoire en défense, enregistré le 14 janvier 2013, présenté pour la société Harmonie Mutualité Touraine, dont le siège est 143 rue Blomet à Paris
(75015)par Me Emeriau, avocat au barreau de Nantes, qui conclut au rejet de la requête et à ce que la somme de 1 000 euros soit mise à la charge du CHU de Tours au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ainsi que les entiers dépens ; elle soutient : - que les conclusions de l'expert permettent de caractériser plusieurs fautes du CHU de Tours ; que le docteur D... a diagnostiqué un simple torticolis alors qu'il s'agissait de complications postopératoires caractérisées par une surinfection post-greffe induite par la présence d'importantes adénopathies ; qu'il s'est abstenu de faire pratiquer des examens complémentaires dès la date d'apparition des complications pour connaître l'origine des symptômes présentés par M. B... ; que ce médecin a méconnu les bonnes pratiques en matière de suivi postopératoire ; que le retard de diagnostic d'un mois de la surinfection dont était atteint M. B... et l'absence de prise en compte de l'infection de rhino-pharyngite sur laquelle le service a été alerté le jour de l'opération constituent des fautes de nature à engager la responsabilité du centre hospitalier ; - que l'établissement hospitalier ne produit aucun document médical de nature à contredire le rapport d'expertise ; Vu le mémoire, enregistré le 23 janvier 2013, présenté pour le régime social des indépendants (RSI) Centre, dont le siège est 258, boulevard Duhamel du Monceau à Olivet cedex
(45166), par Me Girault, avocat au barreau d'Orléans, qui conclut à la condamnation du CHU de Tours à lui verser la somme de 1 946,03 euros correspondant aux frais médicaux et pharmaceutiques exposés pour son assuré, augmentée des intérêts, ainsi que la somme de 648,67 euros sur le fondement de l'alinéa 7 de l'article L. 376-1 du code de la sécurité sociale, et à ce que la somme de 1 000 euros soit mise à la charge du centre hospitalier au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; il soutient : - qu'il n'a pas été appelé à la cause en première instance ; que son intervention est fondée sur les dispositions de l'article L. 376-1 du code de la sécurité sociale ; - qu'il a versé à son assuré, M. B..., des prestations pour un montant de 1 946,03 euros du fait de la surinfection dont il a été victime ; que le montant des frais médicaux, pharmaceutiques, de transports et d'hospitalisation doivent être rajoutés à l'évaluation du préjudice de la victime ; Vu le mémoire, enregistré le 13 février 2013, présenté pour le CHU de Tours, qui conclut aux mêmes fins que sa requête, par les mêmes moyens ; il soutient en outre : - que s'il n'entend pas contester l'existence d'un retard de diagnostic, la maladie d'Hodgkin a été diagnostiquée depuis chez M. B... ; qu'il apporte des éléments médicaux précis et détaillés tendant à démontrer que cette maladie ganglionnaire chronique a très certainement joué un rôle important dans les complications dont a souffert le patient ; - à titre subsidiaire, que tout retard de diagnostic n'est pas fautif ; qu'il ne l'est qu'en cas de méconnaissance de symptômes clairs et précis et que s'il n'est pas particulièrement difficile à poser ; que les difficultés de cicatrisation et la baisse de l'immunité de M. B... ont pour origine la maladie d'Hodgkin ; qu'il n'a commis aucune faute en ne diagnostiquant pas plus tôt cette maladie ; - à titre très subsidiaire, que les sommes allouées en première instance devront être réduites à de plus justes proportions ; qu'une perte de chance de 100 % est contraire à la jurisprudence et ne peut être admise ; - que le tribunal ne pouvait faire droit à la demande concernant le préjudice patrimonial de M. B... au seul motif que son salon de coiffure aurait subi une perte de chiffre d'affaires au moment de son hospitalisation sans vérifier si cette baisse ne pouvait être imputable à d'autres éléments ; Vu le mémoire en défense, enregistré le 16 octobre 2013, présenté pour M. A... B..., demeurant..., par Me Georget, avocat au barreau de Tours, qui conclut au rejet de la requête et à ce que la somme de 2 000 euros soit mise à la charge du CHU de Tours au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; il soutient : - que, pour justifier sa demande d'expertise, le CHU produit un rapport émanant du médecin dont les soins ont été qualifiés par l'expert de " non diligents, non attentifs et non conformes aux données actuelles de la science " ; qu'il n'a plus consulté ce médecin depuis le 18 novembre 2009 ; que sa maladie s'est déclarée en novembre 2011 soit plus de deux ans après son intervention ; - que le CHU de Tours a commis une faute en ne prenant pas en considération le traitement dont il faisait l'objet lors de son hospitalisation ; qu'il n'aurait pas dû être opéré le 19 octobre 2009 ; - que le praticien qu'il a consulté le 21 novembre 2009 a immédiatement procédé à un examen radiologique qui a mis en lumière d'importantes adénopathies matérialisant la surinfection dont il était atteint, laquelle s'était développée durant le mois précédent ; que le 18 novembre 2009 le docteur D... s'est borné à lui prescrire des séances de kinésithérapie sans procéder à la moindre exploration pour connaître l'origine de la grosseur de son cou ; que ce retard de diagnostic est fautif ; - que les premiers juges ont pu fixer la perte de chance qu'il a subie à 100 % dès lors que l'intégralité des dommages devait être regardée comme directement imputable aux fautes du centre hospitalier ; Vu le mémoire, enregistré le 1er avril 2014, présenté pour le RSI Centre, qui maintient ses précédentes écritures ; Vu le courrier en date du 8 avril 2014 informant les parties que l'arrêt à intervenir était susceptible d'être fondé sur un moyen d'ordre public tiré de l'irrégularité du jugement attaqué pour défaut de mise en cause du RSI Centre ; Vu le mémoire, enregistré le 11 avril 2014, présenté pour le CHU de Tours, qui maintient ses précédentes écritures, par les mêmes moyens ; Vu le mémoire, enregistré le 14 avril 2014, présenté pour M. B..., après la clôture de l'instruction ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code de la mutualité ; Vu le code de la santé publique ; Vu le code de la sécurité sociale ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 17 avril 2014 : - le rapport de Mme Gélard, premier conseiller, - les conclusions de M. Degommier, rapporteur public, - et les observations de Me Demailly, substituant Me Le Prado, avocat du CHU de Tours ;
- Considérant que M. B..., qui était traité depuis quelques jours par antibiothérapie pour une rhino-pharyngite, a subi le 19 octobre 2009 au centre hospitalier universitaire (CHU) de Tours une intervention de greffe osseuse en vue de la pose d'implants dentaires ; que le patient, qui a quitté l'hôpital le soir même, a rapidement présenté des signes de surinfection qui ont été confirmés le 21 novembre suivant à l'occasion d'un examen radiologique révélant la présence de ganglions ; que M. B... a été placé sous antibiothérapie ; que des examens complémentaires ont mis en évidence une inflammation de l'ensemble de la chaîne ganglionnaire du cou ; qu'en raison d'un risque de septicémie M. B... a été hospitalisé en urgence du 6 au 8 janvier 2010, afin de procéder au retrait des greffons, puis du 14 au 19 janvier suivants pour une extraction de la première molaire inférieure droite ; que l'intéressé a saisi le 15 mars 2010 le juge des référés d'une demande d'expertise qui a été confiée au docteur Hazen par une ordonnance du 16 avril 2010 du président du tribunal administratif d'Orléans ; que le rapport d'expertise a été déposé au greffe du tribunal le 26 août 2010 ; que M. B..., dont la réclamation indemnitaire préalable avait été rejetée par l'établissement hospitalier, a saisi le tribunal administratif d'Orléans d'une demande tendant à la condamnation du CHU de Tours à lui verser la somme globale de 16 922 euros en réparation de ses préjudices ; que, par un jugement du 16 mai 2012, les premiers juges ont condamné le CHU de Tours à verser à l'intéressé la somme de 5 550 euros en réparation de ses préjudices, à la société Harmonie Mutualité Touraine la somme de 1 238,04 euros en remboursement de ses débours, à prendre en charge les frais et honoraires de l'expertise dont le montant a été fixé à 1 802 euros HT et à verser la somme de 1 000 euros à M. B... ainsi qu'à la société Harmonie Mutualité Touraine au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; que le CHU de Tours fait appel de ce jugement et demande à la cour, après avoir ordonné une nouvelle expertise judiciaire, de rejeter la demande présentée par M. B... devant le tribunal administratif ; que le RSI Centre a produit un mémoire enregistré au greffe de la cour le 23 janvier 2013, au terme duquel il conclut pour la première fois à la condamnation du CHU de Tours à lui verser la somme de 1 946,03 euros augmentée des intérêts en remboursement de ses débours ainsi que celle de 648,67 euros sur le fondement de l'alinéa 7 de l'article L. 376-1 du code de la sécurité sociale ; Sur la régularité du jugement attaqué :
- Considérant qu'aux termes de l'article L. 376-1 du code de la sécurité sociale : " Lorsque, sans entrer dans les cas régis par les dispositions législatives applicables aux accidents du travail, la lésion dont l'assuré social ou son ayant droit est atteint est imputable à un tiers, l'assuré ou ses ayants droit conserve contre l'auteur de l'accident le droit de demander la réparation du préjudice causé, conformément aux règles du droit commun, dans la mesure où ce préjudice n'est pas réparé par application du présent livre. / Les caisses de sécurité sociale sont tenues de servir à l'assuré ou à ses ayants droit les prestations prévues par le présent livre, sauf recours de leur part contre l'auteur responsable de l'accident dans les conditions ci-après. / Les recours subrogatoires des caisses contre les tiers s'exercent poste par poste sur les seules indemnités qui réparent des préjudices qu'elles ont pris en charge, à l'exclusion des préjudices à caractère personnel. (...) / La personne victime, les établissements de santé, le tiers responsable et son assureur sont tenus d'informer la caisse de la survenue des lésions causées par un tiers dans des conditions fixées par décret. / L'intéressé ou ses ayants droit doivent indiquer, en tout état de la procédure, la qualité d'assuré social de la victime de l'accident ainsi que les caisses de sécurité sociale auxquelles celle-ci est ou était affiliée pour les divers risques. Ils doivent appeler ces caisses en déclaration de jugement commun ou réciproquement. A défaut du respect de l'une de ces obligations, la nullité du jugement sur le fond pourra être demandée pendant deux ans, à compter de la date à partir de laquelle ledit jugement est devenu définitif, soit à la requête du ministère public, soit à la demande des caisses de sécurité sociale intéressées ou du tiers responsable, lorsque ces derniers y auront intérêt (...) " ;
- Considérant qu'il appartient au juge administratif, qui dirige l'instruction, d'ordonner la mise en cause des parties intéressées au litige ; qu'en ayant omis de mettre en cause d'office le régime social des indépendants (RSI) Centre, auquel était affilié M. B..., en vue de l'exercice par cet organisme de l'action mentionnée au point 2, le tribunal administratif d'Orléans a méconnu la portée des dispositions précitées ; qu'il y a donc lieu d'annuler ce jugement et de statuer sur l'ensemble du litige par la voie de l'évocation ; Sur la responsabilité du CHU de Tours :
- Considérant qu'aux termes de l'article L. 1142-1 du code de la santé publique : " I. - Hors le cas où leur responsabilité est encourue en raison d'un défaut d'un produit de santé, les professionnels de santé mentionnés à la quatrième partie du présent code, ainsi que tout établissement, service ou organisme dans lesquels sont réalisés des actes individuels de prévention, de diagnostic ou de soins ne sont responsables des conséquences dommageables d'actes de prévention, de diagnostic ou de soins qu'en cas de faute. (...) " ;
- Considérant qu'il résulte des termes du rapport d'expertise que le suivi postopératoire de M. B..., dont l'état de santé est regardé comme consolidé au 25 juin 2010, a " manqué nettement de rigueur " ; qu'en dépit de la circonstance que le patient a présenté dès le lendemain de l'intervention plusieurs oedèmes au niveau du visage, de la tête ou du cou, et a consulté à plusieurs reprises le docteur D..., chef de clinique au service de chirurgie maxillo-faciale et stomatologie au centre hospitalier, qui l'avait opéré, ce dernier n'a fait pratiquer aucun examen complémentaire et s'est borné le 18 novembre 2009 à suspecter un torticolis ; que ce n'est qu'à l'occasion de la consultation d'un autre chirurgien maxillo-facial, le docteur E..., le 21 novembre 2009, à l'initiative de M. B..., qu'un bilan radiologique a révélé la présence de ganglions " démontrant une surinfection " ; que le patient a alors été immédiatement placé sous antibiothérapie ; que, selon l'expert, les soins dispensés à M. B... concernant le suivi postopératoire n'ont pas été diligents, attentifs et conformes aux règles actuelles de la science ; que ce retard imputable au CHU de Tours a aggravé la surinfection du patient et a retardé sa convalescence ; qu'ainsi c'est à juste titre que les premiers juges ont estimé que le retard de diagnostic d'un mois dont avait été victime M. B... était de nature à engager la responsabilité du CHU de Tours ;
- Considérant, en revanche, que les examens biologiques pratiqués à l'occasion de l'intervention du 19 octobre 2009, qui se sont révélés négatifs, ne permettent pas d'affirmer que l'angine initiale dont souffrait M. B... serait à l'origine de la surinfection dont il a été postérieurement victime ; qu'en effet l'intéressé qui avait été placé sous antibiotiques pour cette pathologie dès le 14 octobre 2009 pour une durée de six jours ne présentait le jour de l'intervention, ni fièvre, ni écoulement nasal ainsi que le confirme le compte rendu opératoire qui ne mentionne aucune inflammation ou constatation particulière ; que, dans ces conditions, l'absence de prise en compte de l'infection de rhino-pharyngite dont était atteint M. B..., sur laquelle le service avait été alerté le jour de l'opération, n'est, contrairement à ce que soutient le défendeur, pas constitutive d'une autre faute de nature à engager la responsabilité du centre hospitalier de Tours ;
- Considérant, enfin, que si la maladie de Hodgkin a été diagnostiquée chez le patient en novembre 2011, et si le centre hospitalier soutient qu'il est probable que la présentation très atypique des suites opératoires immédiates puis chroniques et des souffrances rapportées par M. B... étaient les premiers signes concomitants de cette maladie évolutive et de son déficit immunitaire caractéristique, aucune pathologie stomatologique ou maxillo-faciale n'a pu selon l'expert interférer avec les complications apparues chez M. B... alors âgé de 36 ans et qui était en apparente bonne santé ; que les pièces produites par le CHU de Tours et qui émanent pour l'essentiel du docteur D..., qui a opéré M. B..., sont imprécises et peu circonstanciées et ne permettent pas à elles seules de confirmer ses allégations ; que, dans ces conditions, les conclusions du centre hospitalier tentant à ce qu'une nouvelle expertise judiciaire soit ordonnée ne peuvent qu'être rejetées ; Sur la perte de chance :
- Considérant que, dans le cas où la faute commise lors de la prise en charge ou le traitement d'un patient dans un établissement public hospitalier a compromis ses chances d'obtenir une amélioration de son état de santé ou d'échapper à son aggravation, le préjudice résultant directement de la faute commise par l'établissement et qui doit être intégralement réparé n'est pas le dommage corporel constaté, mais la perte de chance d'éviter que ce dommage soit advenu ; que la réparation qui incombe à l'hôpital doit alors être évaluée à une fraction du dommage corporel déterminée en fonction de l'ampleur de la chance perdue ;
- Considérant que si, ainsi qu'il a été dit au point 5, le CHU de Tours s'est rendu responsable d'un retard de diagnostic d'un mois en ne procédant pas à des examens complémentaires qui aurait permis de confirmer plus tôt l'infection grave dont était atteint M. B... après l'intervention du 19 octobre 2009, il ne résulte pas de l'instruction que cette infection serait la conséquence d'une faute du CHU de Tours ; que, M. B..., qui souhaitait réaliser des implants sur les dents numéros 35, 36, 45 et 46, lesquelles à terme devaient être remplacées par des prothèses, ne conteste pas que l'intervention consistant en la pose de greffons destinés à supporter les implants dentaires présentait un risque d'échec indépendamment de toute faute du CHU ; que, dans ces conditions, la perte de chance subie par M. B... imputable au centre hospitalier doit être évaluée à 60 % ; Sur l'évaluation des préjudices : En ce qui concerne les débours engagés par le RSI Centre :
- Considérant que le RSI Centre demande le versement de la somme de 1 946,03 euros en remboursement des débours qu'il a engagés pour M. B... ; que toutefois, ainsi qu'il a été dit ci-dessus, seules les conséquences du retard de diagnostic constaté entre le 19 octobre et le 21 novembre 2009 et les soins subséquents peuvent être mis à la charge du CHU de Tours ; que par suite, et à défaut de précisions suffisantes, seules les dépenses de santé exposées du 19 octobre 2009 au 7 janvier 2010, date à laquelle il a dû être procédé au retrait des greffons implantés dans la mâchoire de M. B..., peuvent être prises en compte ; que selon l'état des débours produit par le RSI leur montant s'élève à 597,42 euros, soit, compte tenu de la perte de chance de 60 % imputable au CHU, 358,45 euros à mettre à la charge de ce dernier ; que conformément à la demande du RSI cette somme sera assortie des intérêts au taux légal à compter du 23 janvier 2013 ;
- Considérant qu'aux termes de l'article L. 376-1 du code de la sécurité sociale : " En contrepartie des frais qu'elle engage pour obtenir le remboursement mentionné au troisième alinéa ci-dessus, la caisse d'assurance maladie à laquelle est affilié l'assuré social victime de l'accident recouvre une indemnité forfaitaire à la charge du tiers responsable et au profit de l'organisme national d'assurance maladie. Le montant de cette indemnité est égal au tiers des sommes dont le remboursement a été obtenu, dans les limites d'un montant maximum de 910 euros et d'un montant minimum de 91 euros. A compter du 1er janvier 2007, les montants mentionnés au présent alinéa sont révisés chaque année, par arrêté des ministres chargés de la sécurité sociale et du budget, en fonction du taux de progression de l'indice des prix à la consommation hors tabac prévu dans le rapport économique, social et financier annexé au projet de loi de finances pour l'année considérée. " ;
- Considérant qu'eu égard à ce qui a été dit au point 10, le RSI a droit à l'indemnité forfaitaire de gestion calculée sur la base de la somme de 358,45 euros ; que par suite, il peut prétendre à un montant qui ne peut dépasser 119,48 euros au titre des dispositions précitées de l'article L. 376-1 du code de la sécurité sociale ; En ce qui concerne les débours engagés par la société Harmonie Mutualité Touraine :
- Considérant que la société Harmonie Mutualité Touraine, en sa qualité de mutuelle complémentaire de M. B..., sollicite le remboursement de la somme de 1 238,04 euros ; que toutefois, ainsi qu'il a été dit au point 10, à défaut de plus amples précisions seules les dépenses exposées du 19 octobre 2009 au 7 janvier 2010 peuvent être mises à la charge du CHU de Tours ; que celles-ci représentent un montant de 414,51 euros, lequel sera ramené compte tenu du pourcentage de perte de chance retenu à... ; En ce qui concerne les préjudices de M. B... :
- Considérant que la baisse de résultats de la société de coiffure gérée par M. B... peut être évaluée à 1 550 euros pour une période de six semaines allant de fin 2009 au début 2010 ; que, dans ces conditions, il y a lieu de fixer à 930 euros, pour tenir compte de la perte de chance imputable au centre hospitalier, la somme allouée à l'intéressé en réparation de la perte de revenus résultant de la faute de cet établissement ;
- Considérant que les souffrances endurées par M. B... correspondant à la douleur physique et morale ressentie par le patient en raison du retard de prise en charge de son infection ainsi que le déficit fonctionnel permanent dont il reste atteint peuvent faire l'objet d'une indemnisation à hauteur de la somme globale de 4 000 euros ; que toutefois, compte tenu du pourcentage de perte de chance subie, cette somme sera ramenée à 2 400 euros et la somme globale que le CHU de Tours sera tenue de verser à M. B... en réparation de l'ensemble de ses préjudices sera de 3 330 euros ; Sur les frais et honoraires d'expertise :
- Considérant que dans les circonstances de l'espèce, il y lieu de mettre à la charge définitive du CHU de Tours l'intégralité des frais et honoraires de l'expert, liquidés et taxés à la somme de 1 802 euros HT par une ordonnance du président du tribunal administratif d'Orléans du 5 octobre 2010 ; Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :
- Considérant que, dans les circonstances de l'espèce, il y a seulement lieu de mettre à la charge du CHU de Tours le versement à M. B..., au RSI Centre et à la société Harmonie Mutualité Touraine de la somme de 500 euros chacun au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ; DÉCIDE : Article 1er : Le jugement n° 11-1784 du tribunal administratif d'Orléans en date du 16 mai 2012 est annulé. Article 2 : Le CHU de Tours versera au RSI Centre la somme de 358,45 euros assortie des intérêts au taux légal à compter du 23 janvier 2013 ainsi que la somme de 119,48 euros au titre de l'indemnité forfaitaire de gestion. Article 3 : Le CHU de Tours versera à la société Harmonie Mutualité Touraine en remboursement de ses débours la somme de 248,71 euros. Article 4 : Le CHU de Tours versera à M. B... la somme globale de 3 330 euros en réparation de l'ensemble de ses préjudices. Article 5 : Les frais et honoraires d'expertise, liquidés et taxés à 1 802 euros HT sont mis à la charge intégrale et définitive du CHU de Tours. Article 6 : Le CHU de Tours versa à M. B..., au RSI Centre et à la société Harmonie Mutualité Touraine la somme de 500 euros chacun au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Article 7 : Le surplus des conclusions du CHU de Tours, du RSI Centre, de la société Harmonie Mutualité Touraine ainsi que le surplus de la demande de M. B... sont rejetés. Article 8 : Le présent arrêt sera notifié au centre hospitalier universitaire de Tours, à M. A... B..., à la société Harmonie Mutualité Touraine et au régime social des indépendants Centre. Délibéré après l'audience du 17 avril 2014, à laquelle siégeaient : - Mme Perrot, président de chambre, - Mme Specht, premier conseiller, - Mme Gélard, premier conseiller. Lu en audience publique, le 15 mai
- Le rapporteur, V. GÉLARDLe président, I. PERROT Le greffier, A. MAUGENDRE La République mande et ordonne au ministre des affaires sociales et de la santé en ce qui le concerne, et à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. '' '' '' '' 2 N° 12NT02120