CETATEXT000029051159 J4_L_2014_05_000001300098 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/29/05/11/CETATEXT000029051159.xml Texte CAA de NANTES, 3ème chambre, 15/05/2014, 13NT00098, Inédit au recueil Lebon 2014-05-15 CAA de NANTES 13NT00098 3ème chambre plein contentieux C M. COIFFET JAMIER-JAVAUDIN Mme Frédérique SPECHT M. DEGOMMIER Vu la requête, enregistrée le 8 janvier 2013, présentée pour le Centre hospitalier spécialisé de Blain, représenté par son directeur général, dont le siège est au lieudit Le Pont Piétin, BP 59 à Blain
(44130), par Me Jamier-Javaudin, avocat au barreau de Rennes ; le Centre hospitalier spécialisé de Blain demande à la cour : 1°) d'annuler le jugement n° 10-2320 en date du 8 novembre 2012 par lequel le tribunal administratif de Nantes l'a condamné à verser 29 023,55 euros à la société ACM IARD en remboursement des sommes versées par cette société à son assuré et à M. A... à la suite de l'accident de la circulation survenu le 12 novembre 2008 dans lequel M. A... a été blessé et le véhicule de son assuré endommagé ; 2°) de rejeter la demande de la société ACM IARD ; 3°) de mettre à la charge de la société ACM IARD la somme de 3 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; il soutient que : - aucune faute ne peut être imputée au service hospitalier ; M. A... était hospitalisé en unité ouverte dans le cadre d'une hospitalisation libre ; il ne pouvait donc pas être placé dans une chambre sécurisée contrairement à ce qu'a indiqué le tribunal ; aucun défaut de surveillance ne peut être retenu ; le patient n'avait jamais tenté de quitter l'établissement auparavant, il ne refusait pas les soins qu'il recevait ; il n'a pas été laissé seul le soir de sa fugue contrairement à ce qu'a jugé le tribunal ; le seul fait qu'il ait pu prendre la fuite en forçant la fenêtre de sa chambre ne révèle pas un défaut d'organisation du service ; les recherches ont été mises en oeuvre dans les minutes qui ont suivi sa fuite ; - la société ACM IARD n'établit pas que M. A... serait le seul responsable de l'accident de la circulation dont il a été victime en se fondant sur l'absence de poursuite à l'encontre de son assuré ; les déclarations des intéressés sur les circonstances de l'accident ne sont pas concordantes ; le lien de causalité direct et certain entre la faute reprochée au service hospitalier et le préjudice allégué par la société d'assurance n'est pas établi ; Vu le jugement attaqué ; Vu le mémoire en défense, enregistré le 7 mai 2013, présenté pour la société ACM IARD, par Me d'Audiffret, avocat au barreau de Nantes ; la société ACM IARD conclut au rejet de la requête et à ce que soit mise à la charge du Centre hospitalier spécialisé de Blain la somme de 4 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; elle fait valoir que : - la responsabilité du centre hospitalier de Blain est engagée pour faute en raison des carences et des dysfonctionnements dans l'organisation et le fonctionnement de son service d'hospitalisation ainsi que de la défectuosité de l'aménagement de ses locaux ; M. A..., dont l'état de santé s'était détérioré, avait manifesté son intention de quitter l'établissement ; une surveillance particulière s'imposait donc ; l'intéressé a été laissé dans une chambre dotée d'une fenêtre non protégée et a pu traverser sans encombre tout le parc entourant l'établissement et sortir sans difficulté ; la circonstance que le patient était en régime d'hospitalisation libre est sans incidence sur les fautes commises par l'établissement ; les personnes admises dans ce cadre sont placées sous la garde de l'établissement aux fins de traitement et de surveillance ; - le lien de causalité entre les fautes du centre hospitalier de Blain et l'accident de la circulation du 12 novembre 2008 est direct et certain ; la possibilité de fuite de M. A... est la cause de l'accident dont il a été victime ; alors qu'il faisait nuit, et qu'il était dans un état de conscience altéré, il est sorti d'un champ et s'est mis au milieu de la chaussée lorsqu'il a été percuté par le véhicule de M. B... ; - les sommes que le centre hospitalier de Blain a été condamné à payer par le jugement attaqué doivent être confirmées, soit, au titre des préjudices matériels subis par son assuré, la somme de 1 611,50 euros et au titre des dommages corporels subis par M. A..., la somme de 27 412,05 euros ; Vu le mémoire, enregistré le 19 juin 2013, présenté pour le centre hospitalier spécialisé de Blain, qui conclut aux mêmes fins que la requête, par les mêmes moyens ; il soutient en outre que : - contrairement à ce que fait valoir la compagnie d'assurances ACM IARD, M. A... qui était placé en hospitalisation libre ne pouvait pas faire l'objet d'une mesure de placement dans une chambre sécurisée ; les critères pour envisager cette mesure n'étaient pas remplis ; par ailleurs, le manquement à l'obligation de surveillance s'apprécie différemment pour un patient en hospitalisation libre ; - en l'espèce M. A... a bénéficié d'une assistance importante et adaptée de la part du personnel hospitalier le soir des faits et n'a pas été laissé seul ; les fenêtres de l'unité dans laquelle le patient était hospitalisé sont munies d'un système limitant l'ouverture à 11 cm environ, ne permettant pas le passage d'une personne ; le patient a donc forcé la fenêtre ; aucun défaut de surveillance ne peut être relevé ; Vu le mémoire, enregistré le 10 septembre 2013, présenté pour la société ACM IARD, qui conclut aux mêmes fins, par les mêmes moyens ; elle fait valoir en outre que le personnel hospitalier aurait dû accroître la surveillance de M. A... le soir des faits dès lors qu'il avait manifesté la volonté de sortir et que, de retour dans sa chambre, il avait refusé de se coucher ; son geste n'était pas imprévisible ; Vu le mémoire, enregistré le 22 novembre 2013, présenté pour le centre hospitalier spécialisé de Blain, qui conclut aux mêmes fins que la requête, par les mêmes moyens ; Vu le mémoire, enregistré le 30 décembre 2013, présenté pour la société ACM IARD, qui conclut aux mêmes fins, par les mêmes moyens ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code de la santé publique ; Vu la loi n° 85-677 du 5 juillet 1985 tendant à l'amélioration de la situation des victimes d'accidents de la circulation et à l'accélération des procédures d'indemnisation ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 17 avril 2014 : - le rapport de Mme Specht, premier conseiller ; - les conclusions de M. Degommier, rapporteur public ; - et les observations de Me Viaud Le Polles, substituant Me d'Audiffret, avocat de la société ACM IARD ;
- Considérant que M. A..., patient du centre hospitalier de Blain, s'est enfui de sa chambre dans la nuit du 11 au 12 novembre 2008 ; que le 12 novembre 2008 vers 6h25 du matin, M. B... conducteur d'un véhicule Renault Twingo circulant dans le sens Guenrouet vers Blain a percuté M. A..., piéton, au niveau de l'intersection des routes entre les lieux-dits Saint Raphaël et Saint Gabriel sur la route départementale 33 sur le territoire de la commune de Saint-Omer de Blain, à quelques kilomètres de l'établissement de soins ; que la société ACM IARD, assureur du véhicule, a indemnisé M. A..., piéton victime de l'accident, des dommages corporels subis, en application des dispositions de la loi susvisée du 5 juillet 1985 et son assuré des dommages matériels subis par le véhicule puis a exercé une action récursoire auprès du centre hospitalier spécialisé de Blain, estimant que l'établissement avait manqué à son obligation de surveillance à l'égard de M. A..., à l'origine de l'accident ; que le centre hospitalier spécialisé de Blain relève appel du jugement du 8 novembre 2012 par lequel le tribunal administratif de Nantes a fait droit à la demande de la société ACM IARD et l'a condamné à rembourser les sommes que celle-ci avait versées à M. A... pour un montant total de 27 412,05 euros et à son assuré pour un montant de 1 611,50 euros à titre d'indemnité ; Sur la responsabilité du centre hospitalier spécialisé de Blain :
- Considérant que M. A... hospitalisé depuis le 1er novembre 2008 dans une unité ouverte de l'établissement spécialisé de Blain pour des troubles schizophréniques a, dans la soirée du 11 novembre 2008, manifesté une poussée anxieuse et délirante, inhérente à son affection, qui a justifié l'intervention à deux reprises de l'interne de garde ; qu'à l'issue d'un premier entretien, le psychiatre d'astreinte qui avait été consulté a prescrit l'adjonction d'un premier traitement médicamenteux puis à 23 h 30, lors de la seconde intervention de l'interne de garde, un traitement médicamenteux supplémentaire ; que vers 0H20, il a été constaté que M. A... s'était enfui de l'établissement ; que si la société ACM IARD fait valoir que le patient avait évoqué son souhait de partir, il est constant qu'il n'avait jamais tenté de s'enfuir et acceptait le dialogue et les soins médicamenteux ; qu'ainsi, aucune mesure coercitive ne s'imposait ; que la circonstance à cet égard que M. A... qui avait été raccompagné dans sa chambre après un temps d'attente en compagnie des soignants pour que les traitements fassent effet, avait refusé de se coucher ne suffit pas à établir que son geste était prévisible ; qu'il résulte également de l'instruction que l'unité de soins était fermée la nuit et que les fenêtres des chambres étaient munies d'un système qui réduisait leur ouverture à environ 11 cm ; que, dans ces conditions, à supposer qu'un lien de causalité existe entre l'organisation du service hospitalier et l'accident à l'origine des dommages dont l'indemnisation est demandée à l'établissement, ce que les éléments du dossier ne permettent pas de caractériser dès lors que les circonstances exactes de l'accident ne sont pas établies, la circonstance que M. A..., qui avait fait l'objet d'une prise en charge adaptée à son état dans le cadre des soins en unité ouverte, est parvenu à s'enfuir malgré le traitement administré en forçant l'ouverture de la fenêtre de sa chambre ne suffit pas à établir un défaut de surveillance de nature à engager la responsabilité du centre hospitalier spécialisé de Blain tant en ce qui concerne les dommages corporels subis par ce patient dans l'accident de la circulation dont il a été victime, qu'en ce qui concerne les dommages matériels subis par le conducteur du véhicule qui l'a percuté ;
- Considérant qu'il résulte de ce qui précède que le centre hospitalier spécialisé de Blain est fondé à soutenir que c'est à tort que le tribunal administratif s'est fondé sur l'existence d'une faute de surveillance pour le déclarer responsable des conséquences dommageables de l'accident du 12 novembre 2008 et le condamner à rembourser à la société ACM IARD les sommes versées par elle à titre d'indemnité à M. A... pour ses dommages corporels et à son assuré pour les dommages matériels subis par le véhicule ;
- Considérant que, dans le cadre de l'effet dévolutif de l'appel, aucun autre moyen n'ayant été soulevé par la société ACM IARD en première instance, les conclusions indemnitaires présentées par cette société devant le tribunal administratif de Nantes ne peuvent qu'être rejetées ; Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L.761-1 du code de justice administrative :
- Considérant que ces dispositions font obstacle à ce que soit mise à la charge du centre hospitalier spécialisé de Blain, qui n'est pas la partie perdante dans la présente instance, la somme que la société ACM IARD demande au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ; qu'il y a lieu, en revanche, de mettre à la charge de la société ACM IARD le versement au centre hospitalier spécialisé de Blain d'une somme de 2 000 euros au même titre ; DÉCIDE : Article 1er : Le jugement n° 10-2320 en date du 8 novembre 2012 du tribunal administratif de Nantes est annulé. Article 2 : La demande présentée par la société ACM IARD devant le tribunal administratif et ses conclusions devant la cour sont rejetées. Article 3 : La société ACM IARD versera au centre hospitalier spécialisé de Blain la somme de 2 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Article 4 : Le présent arrêt sera notifié au centre hospitalier spécialisé de Blain et à la société ACM IARD. Délibéré après l'audience du 17 avril 2014, à laquelle siégeaient : - M. Coiffet, président, - Mme Specht, premier conseiller, - M. Lemoine, premier conseiller. Lu en audience publique, le 15 mai
- Le rapporteur, F. SPECHT Le président, O. COIFFET Le greffier, A. MAUGENDRE La République mande et ordonne au ministre des affaires sociales et de la santé en ce qui le concerne, et à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. '' '' '' '' N° 13NT00098 2 1