CETATEXT000029051160 J4_L_2014_05_000001301893 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/29/05/11/CETATEXT000029051160.xml Texte CAA de NANTES, 3ème chambre, 15/05/2014, 13NT01893, Inédit au recueil Lebon 2014-05-15 CAA de NANTES 13NT01893 3ème chambre excès de pouvoir C Mme PERROT LE STRAT M. Olivier COIFFET M. DEGOMMIER Vu la requête, enregistrée le 28 juin 2013, présentée pour M. E... A... B..., domicilié..., par Me Le Strat, avocat au barreau de Rennes ; M. A... B...demande à la cour : 1°) d'annuler le jugement n° 12-4418 du 31 janvier 2013 par lequel le tribunal administratif de Rennes a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 13 août 2012 du préfet d'Ille-et-Vilaine refusant de lui délivrer un titre de séjour, l'obligeant à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et fixant l'Erythrée comme pays de renvoi ; 2°) d'annuler cet arrêté ; 3°) d'enjoindre au préfet d'Ille-et-Vilaine, à titre principal, de lui délivrer un titre de séjour dans un délai de trois jours à compter de la notification de l'arrêt à intervenir ou, à titre subsidiaire, de réexaminer sa situation et de lui délivrer dans cette attente une autorisation provisoire de séjour ; 4°) de mettre à la charge de l'Etat le versement à son conseil de la somme de 1 500 euros en application des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991, moyennant la renonciation de celui-ci à percevoir la contribution versée par l'Etat au titre de l'aide juridictionnelle ; il soutient que : - l'arrêté contesté, qui ne vise que l'article L. 511-1 I du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et ne mentionne pas la saisine du bureau d'aide juridictionnelle près la Cour nationale du droit d'asile, est insuffisamment motivé et n'a pas été précédé d'un examen complet de sa situation ; les erreurs matérielles contenues dans les écritures en défense du préfet attestent également de ce que sa situation personnelle n'a pas fait l'objet d'un examen particulier ; le préfet n'a pas suffisamment motivé la décision fixant le pays de renvoi dès lors qu'il ne s'est pas prononcé sur les risques encourus en cas de retour dans son pays d'origine ; - l'arrêté contesté méconnait son droit, garanti par l'article 13 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, à un recours effectif contre la décision de rejet de sa demande d'asile opposée par le directeur de l'Office français de protection des réfugiés et apatrides ; - le préfet a méconnu l'article 3 de la convention européenne des droits de l'homme en fixant l'Erythrée comme pays de renvoi dès lors qu'après avoir été envoyé de force au camp militaire de Sawa, il a été détenu en isolement et torturé pendant quinze jours en raison d'une accusation de vol ; Vu le jugement attaqué ; Vu les pièces dont il ressort que la requête a été communiquée au préfet d'Ille-et-Vilaine, qui n'a pas produit de mémoire en défense ; Vu la décision du président de la section administrative du bureau d'aide juridictionnelle près le tribunal de grande instance de Nantes en date du 15 mai 2013, admettant M. A... B...au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale au titre de cette instance ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; Vu la loi n° 79-587 du 11 juillet 1979 modifiée; Vu le code de justice administrative ; Vu la décision du président de la formation de jugement de dispenser le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 17 avril 2014 : - le rapport de M. Coiffet, président-assesseur ; - et les observations de MeC..., substituant Me Le Strat, avocat de M. A... B... ;
- Considérant que M. A... B..., de nationalité érythréenne, relève appel du jugement du 31 janvier 2013 par lequel le tribunal administratif de Rennes a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 13 août 2012 du préfet d'Ille-et-Vilaine portant refus de séjour, obligation de quitter le territoire français dans le délai de trente jours et fixant l'Erythrée comme pays de destination ; Sur les décisions portant refus de titre de séjour et obligation de quitter le territoire français :
- Considérant que si la décision par laquelle le préfet d'Ille-et-Vilaine a fait obligation à M. A... B... de quitter le territoire français dans un délai de trente jours vise l'article L. 511-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile sans indiquer le fondement précis sur lequel elle a été prise, le rappel détaillé des faits qu'elle comporte permet toutefois de déterminer que l'arrêté du 13 août 2012 est fondé sur le refus de délivrance d'un titre de séjour prévu au 3° de cet article ; que, par suite, pour regrettables que soient leurs imprécisions rédactionnelles, M. D... n'est pas fondé à soutenir que les décisions portant refus de titre de séjour et obligation de quitter le territoire français prononcées à son encontre ne seraient pas suffisamment motivées ;
- Considérant que la circonstance que l'arrêté contesté ne mentionne pas la saisine du bureau d'aide juridictionnelle près la Cour nationale du droit d'asile, alors que dans le cas d'espèce un recours devant cette juridiction ne présentait pas de caractère suspensif, ne suffit pas davantage à établir que cet arrêté serait insuffisamment motivé ou que le préfet d'Ille-et-Vilaine n'aurait pas procédé à un examen complet de sa situation personnelle, ce que ne sont pas non plus de nature à établir les erreurs matérielles contenues dans le mémoire en défense présenté par le préfet en première instance ;
- Considérant qu'aux termes de l'article L. 742-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Lorsqu'il est admis à séjourner en France en application des dispositions du chapitre Ier du présent titre, l'étranger qui demande à bénéficier de l'asile se voit remettre un document provisoire de séjour lui permettant de déposer une demande d'asile auprès de l'office français de protection des réfugiés et apatrides. L'office ne peut être saisi qu'après la remise de ce document au demandeur. Après le dépôt de sa demande d'asile, le demandeur se voit délivrer un nouveau document provisoire de séjour. Ce document est renouvelé jusqu'à ce que l'office statue et, si un recours est formé devant la Cour nationale du droit d'asile, jusqu'à ce que la cour statue " ; qu'aux termes de l'article L. 742-3 du même code : " L'étranger admis à séjourner en France bénéficie du droit de s'y maintenir jusqu'à la notification de la décision de l'office français de protection des réfugiés et apatrides ou, si un recours a été formé, jusqu'à la notification de la décision de la Cour nationale du droit d'asile. Le I de l'article L. 511-1 est alors applicable " ; qu'aux termes de l'article L. 742-5 dudit code : " Dans le cas où l'admission au séjour a été refusée pour l'un des motifs mentionnés aux 2° à 4° de l'article L. 741-4, l'étranger qui souhaite bénéficier de l'asile peut saisir l'office de sa demande. Celle-ci est examinée dans les conditions prévues au second alinéa de l'article L. 723-1 (...) " ; qu'aux termes de l'article L. 742-6 du même code : " L'étranger présent sur le territoire français dont la demande d'asile entre dans l'un des cas visés aux 2° à 4° de l'article L. 741-4 bénéficie du droit de se maintenir en France jusqu'à la notification de la décision de l'office français de protection des réfugiés et apatrides, lorsqu'il s'agit d'une décision de rejet. En conséquence, aucune mesure d'éloignement mentionnée au livre V du présent code ne peut être mise à exécution avant la décision de l'office (...) " ; qu'aux termes de l'article L. 741-4 du même code : " Sous réserve du respect des stipulations de l'article 33 de la convention de Genève du 28 juillet 1951 relative au statut des réfugiés, l'admission en France d'un étranger qui demande à bénéficier de l'asile ne peut être refusée que si : (...) / 4° La demande d'asile repose sur une fraude délibérée ou constitue un recours abusif aux procédures d'asile ou n'est présentée qu'en vue de faire échec à une mesure d'éloignement prononcée ou imminente. (...). / (...) " ; qu'aux termes de l'article L. 723-1 du même code : " (...) / L'office statue par priorité sur les demandes émanant de personnes auxquelles le document provisoire de séjour prévu à l'article L. 742-1 a été refusé ou retiré pour l'un des motifs mentionnés aux 2° à 4° de l'article L. 741-4, ou qui se sont vu refuser pour l'un de ces motifs le renouvellement de ce document. " ; que, d'autre part, aux termes de l'article 13 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " Toute personne dont les droits et libertés reconnus dans la présente Convention ont été violés, a droit à l'octroi d'un recours effectif devant une instance nationale, alors même que la violation aurait été commise par des personnes agissant dans l'exercice de leurs fonctions officielles " ;
- Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que la demande d'asile présentée par M. A... B...le 27 septembre 2010, a été rejetée par une décision du directeur de l'Office français de protection des réfugiés et apatrides du 31 mai 2012 prise dans le cadre de la procédure prioritaire prévue par l'article L. 723-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; que le préfet pouvait dès lors, en application des dispositions de l'article L. 742-6 du même code, légalement prendre la mesure d'éloignement contestée sans être tenu d'attendre que la Cour nationale du droit d'asile, saisie par l'intéressé, ait statué ; que M. A... B..., qui a bénéficié de l'ensemble des garanties de procédure prévues notamment par le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, et qui a usé de la faculté qui lui est offerte d'exercer un recours devant la Cour nationale du droit d'asile, lequel est en cours d'instruction, n'est pas fondé à soutenir que son droit à un recours effectif devant une juridiction a été méconnu du seul fait que le recours devant cette juridiction ne présente pas un caractère suspensif ; que, par suite, le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations de l'article 13 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales doit être écarté ; Sur la décision fixant le pays de destination :
- Considérant que la décision par laquelle le préfet d'Ille-et-Vilaine a fixé le pays de destination duquel M. A... B...pourrait être reconduit vise les dispositions de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et mentionne, outre la nationalité de l'intéressé, qu'il ne justifie pas faire l'objet de menaces ou être exposé à des risques pour sa sécurité ou sa vie en cas de retour en Erythrée ; qu'une telle motivation répond aux exigences posées par la loi susvisée du 11 juillet 1979 ;
- Considérant que le moyen tiré de la méconnaissance du droit au recours effectif protégé par l'article 13 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales doit être écarté pour les mêmes motifs que ceux exposés au point 5 ;
- Considérant qu'aux termes de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " Nul ne peut être soumis à la torture ni à des peines ou traitements inhumains ou dégradants " ;
- Considérant que si M. A... B..., dont la demande d'asile a été rejetée par une décision du directeur de l'Office français de protection des réfugiés et apatrides en date du 31 mai 2012, soutient qu'il serait exposé à des risques de traitements inhumains ou dégradants en cas de retour dans son pays d'origine dès lors qu'après avoir été envoyé de force au camp militaire de Sawa, il a détenu en isolement et torturé pendant quinze jours en raison d'une accusation de vol, il ne produit aucun élément permettant d'établir la réalité des risques qu'il invoque ; que, par suite, en fixant l'Erythrée comme pays de renvoi, le préfet d'Ille-et-Vilaine, dont il ne ressort pas des pièces du dossier qu'il se serait estimé lié par la décision précitée prise sur la demande d'asile de l'intéressé, n'a pas méconnu les dispositions de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. A... B... n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Rennes a rejeté sa demande ; Sur les conclusions à fin d'injonction :
- Considérant que le présent arrêt, qui rejette les conclusions à fin d'annulation de la requête de M. A... B..., n'implique aucune mesure d'exécution ; que, par suite, les conclusions de l'intéressé tendant à ce qu'il soit enjoint au préfet d'Ille-et-Vilaine de lui délivrer un titre de séjour ne peuvent qu'être rejetées ; Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :
- Considérant que ces dispositions font obstacle à ce que soit mis à la charge de l'Etat, qui n'est pas la partie perdante dans la présente instance, le versement, par application de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991, au conseil de M. A... B... de la somme demandée au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ; DÉCIDE : Article 1er : La requête de M. A... B...est rejetée. Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. E... A...B...et au ministre de l'intérieur. Une copie en sera adressée au préfet d'Ille-et-Vilaine. Délibéré après l'audience du 17 avril 2014, à laquelle siégeaient : - Mme Perrot, président de chambre, - M. Coiffet, président-assesseur, - Mme Gélard, premier conseiller. Lu en audience publique, le 15 mai
- Le rapporteur, O. COIFFET Le président, I. PERROT Le greffier, A. MAUGENDRE La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur en ce qui le concerne, et à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. '' '' '' '' 2 N° 13NT01893