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13NT03391

CETATEXT000029051161 J4_L_2014_05_000001303391 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/29/05/11/CETATEXT000029051161.xml Texte CAA de NANTES, 3ème chambre, 15/05/2014, 13NT03391, Inédit au recueil Lebon 2014-05-15 CAA de NANTES 13NT03391 3ème chambre excès de pouvoir C M. COIFFET LE VERGER Mme Frédérique SPECHT M. DEGOMMIER Vu, I, sous le n° 13NT03391, la requête, enregistrée le 18 décembre 2013, présentée par le préfet d'Ille-et-Vilaine qui demande à la cour : 1°) d'annuler le jugement nos 13-3000, 13-3001 en date du 15 novembre 2013 par lequel le tribunal administratif de Rennes a fait droit à la demande de M. A... D... et Mme B... F... épouse D... et a annulé les arrêtés du 28 juin 2013 pris à leur encontre portant refus de délivrance d'un titre de séjour, obligation de quitter le territoire et fixant le pays de renvoi ; 2°) de rejeter les demandes de M. et Mme D... ; il soutient que : - c'est à tort que les premiers juges ont retenu l'existence d'une erreur manifeste d'appréciation pour annuler les arrêtés du 28 juin 2013 ; la durée de séjour des intéressés résulte pour l'essentiel de l'examen de leurs demandes d'asile, qui ont été rejetées ; les conséquences des arrêtés sur la vie personnelle des intéressés ne présentent pas de caractère d'une exceptionnelle gravité révélant une erreur manifeste d'appréciation ; l'activité professionnelle exercée par M. D... n'est pas en lien avec sa formation universitaire en Géorgie et il n'établit pas avoir mené des démarches pour assurer durablement la subsistance de sa famille ; son activité culturelle a été limitée à la préparation et la réalisation d'un spectacle en 2009 ; son épouse ne témoigne pas d'une insertion particulière dans la société française hormis son apprentissage de la langue ; enfin, le premier enfant du couple qui était âgé de deux ans lors de son arrivée en France peut poursuivre sa scolarité dans sa langue d'origine en Géorgie ; - les autres moyens des demandes de première instance ne sont pas davantage fondés ; le signataire des arrêtés disposait d'une délégation de signature régulière, M. C..., alors préfet de la région Bretagne, préfet d'Ille-et-Vilaine est demeuré en fonction jusqu'au 7 juillet 2013 ; les arrêtés sont suffisamment motivés ; la situation personnelle des demandeurs a fait l'objet d'un examen particulier ; les arrêtés ne portent pas une atteinte disproportionnée au droits des intéressés au respect de leur vie privée et familiale compte tenu de la durée et des conditions de leur séjour en France ; les arrêtés ne méconnaissent pas davantage les stipulations de l'article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant dès lors que le fils aîné des demandeurs peut poursuivre sa scolarité dans sa langue d'origine en Géorgie ; enfin, les décisions fixant le pays de renvoi ne méconnaissent pas les stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, les risques invoqués en première instance ne sont pas établis ainsi que l'ont relevé l'Office français de protection des réfugiés et apatrides puis la Cour nationale du droit d'asile ; Vu le jugement attaqué ; Vu les mémoires en défense, enregistrés le 11 février 2014, présentés pour M. et MmeE..., par Me Le Verger, avocat au barreau de Rennes ; M. et Mme D... concluent : 1°) au rejet de la requête ; 2°) à ce qu'il soit enjoint au préfet d'Ille-et-Vilaine de leur délivrer un titre de séjour dans le délai de quinze jours à compter de la notification de l'arrêt à intervenir, et subsidiairement de procéder à un nouvel examen de leur demande, sous astreinte de 50 euros par jour de retard ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat le versement à leur conseil, qui renonce à percevoir la part contributive de l'Etat au titre de l'aide juridictionnelle, d'une somme de 1 500 euros pour chacun, sur le fondement des dispositions combinées des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ; ils font valoir que : - jugement doit être confirmé ; les arrêtés sont entachés d'une erreur manifeste d'appréciation de leurs conséquences sur leur vie personnelle compte tenu de leur intégration dans la société, de leur maîtrise de la langue française et de leur capacité à trouver du travail dès que l'autorisation de travailler leur en a été donnée ; - les arrêtés sont insuffisamment motivés en ce qu'ils ne visent pas la circulaire du 28 novembre 2012 qui avait été expressément invoquée dans leur demande de régularisation de leur situation ; le préfet n'a pas motivé les refus de titre de séjour en se fondant sur les critères des dispositions de l'article L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - les arrêtés portent une atteinte disproportionnée à leur droit au respect de leur vie privée et familiale et méconnaissent ainsi les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - les arrêtés méconnaissent également pour les mêmes motifs l'article 3-1 de la convention internationale des droits de l'enfant ; leur premier enfant né en 2007 est scolarisé à l'école française depuis la rentrée de 2010 ; - la décision fixant le pays de renvoi méconnaît également les stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; ils bénéficiaient dans leur pays d'une reconnaissance sociale et d'une vie épanouissante avant 2009, lorsque ils ont subi des menaces du fait de leur engagement auprès du parti politique d'opposition, le Mouvement pour la Géorgie Unie ; compte tenu des menaces subies et des fausses accusations dont M. D... a fait l'objet, leur sécurité est en jeu en cas de retour en Géorgie ; - dès lors que le préfet d'Ille-et-Vilaine n'a pas procédé à l'exécution du jugement, la demande d'injonction est fondée ; Vu la décision du président de la section administrative du bureau d'aide juridictionnelle près le tribunal de grande instance de Nantes en date du 12 février 2014, admettant M. A... D...au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale au titre de cette instance et désignant Me Le Verger pour le représenter ; Vu, II, sous le n° 13NT03393, la requête enregistrée le 18 décembre 2013 présentée par le préfet d'Ille-et Vilaine qui demande à la cour de surseoir à l'exécution du jugement nos 13-3000, 13-3001 du 15 novembre 2013 par lequel le tribunal administratif de Rennes a fait droit à la demande de M. A... D...et Mme B... F...épouse D...et a annulé les arrêtés du 28 juin 2013 pris à leur encontre portant refus de délivrance d'un titre de séjour, obligation de quitter le territoire et fixant le pays de renvoi ; il soutient que : - le moyen tiré de l'erreur d'appréciation des faits commise par les premiers juges est un moyen sérieux de nature à justifier l'annulation du jugement ; c'est à tort que les premiers juges ont retenu l'existence d'une erreur manifeste d'appréciation des conséquences de ses arrêtés sur la situation personnelle des épouxE... ; - par ailleurs aucun autre moyen soulevé en première instance n'est de nature à justifier l'annulation des arrêtés ; - enfin, l'exécution du jugement dont il est demandé l'annulation implique la délivrance d'un titre de séjour dont le retrait ultérieur, en cas d'annulation par la cour de ce jugement, serait problématique ; - il en est de même des conséquences de l'exécution du versement d'une somme au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; Vu les mémoires en défense, enregistrés le 11 février 2014, présentés pour M. et MmeE..., par Me Le Verger, avocat au barreau de Rennes ; M. et Mme D... demandent à la cour ; 1°) de rejeter la requête ; 2°) à ce qu'il soit enjoint au préfet d'Ille-et-Vilaine de leur délivrer un titre de séjour dans le délai de quinze jours à compter de la notification de la décision à intervenir, sous astreinte de 50 euros par jour de retard ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat le versement à leur conseil, qui renonce à percevoir la part contributive de l'Etat au titre de l'aide juridictionnelle, d'une somme de 1 500 euros à chacun sur le fondement des dispositions combinées des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ; ils soulèvent les mêmes moyens que dans leur mémoire en défense enregistré dans l'instance 13NT03391 et font valoir en outre que : - aucun des moyens soulevés par le préfet d'Ille-et-Vilaine n'est de nature à justifier le sursis à exécution du jugement ; Vu la décision du président de la section administrative du bureau d'aide juridictionnelle près le tribunal de grande instance de Nantes en date du 12 février 2014, admettant Mme B... D...au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale au titre de cette instance et désignant Me Le Verger pour la représenter ; Vu les autres pièces des dossiers ; Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; Vu la convention internationale relative aux droits de l'enfant, signée à New-York le 26 janvier 1990 ; Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; Vu la loi n° 79-587 du 11 juillet 1979, modifiée, relative à la motivation des actes administratifs et à l'amélioration des relations entre l'administration et le public ; Vu la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique ; Vu le code de justice administrative ; Vu la décision du président de la formation de jugement de dispenser le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 17 avril 2014 : - le rapport de Mme Specht, premier conseiller ;

  1. Considérant que M. A... D..., ressortissant géorgien né en 1983 et son épouse Mme B... F... épouse D..., de même nationalité, également née en 1983, sont entrés irrégulièrement en France en 2009, accompagné de leur fils né en 2007, pour solliciter l'asile ; que leurs demandes d'asile, transmises à l'Office français de protection des réfugiés et apatrides selon la procédure prioritaire, ont été rejetées par deux décisions du 2 juin 2009 du directeur de cet office, confirmées par deux arrêts du 23 février 2012 de la Cour nationale du droit d'asile ; que M. et Mme D... ont présenté le 2 mai 2012 une demande de régularisation de leur situation et ont obtenu une autorisation provisoire de séjour valable du 26 juin 2012 au 25 septembre 2012 ; que toutefois, par deux arrêtés du 23 octobre 2012, le préfet d'Ille-et-Vilaine a refusé la délivrance des titres demandés et a assorti ses décisions d'une obligation de quitter le territoire français ; que ces arrêtés ont été annulés par un jugement du tribunal administratif de Rennes du 25 avril 2013, devenu définitif, qui a enjoint au préfet de réexaminer la situation des intéressés ; que par deux arrêtés du 28 juin 2013, le préfet d'Ille-et-Vilaine, statuant en exécution de ce jugement ainsi que sur les nouvelles demandes de titre de séjour présentées par M. et Mme D... en janvier 2013 au titre de la vie familiale, a refusé la délivrance aux intéressés de titres de séjour et les a obligés à quitter le territoire français ; que sous le n° 13NT03391, le préfet relève appel du jugement du 15 novembre 2013 par lequel le tribunal administratif de Rennes a annulé les deux arrêtés du 28 juin 2013 et a enjoint au préfet de délivrer à M. et Mme D..., dans le délai d'un mois à compter de sa notification, une carte temporaire de séjour portant la mention " vie privée et familiale " ; que sous le n° 13NT03393, le préfet demande qu'il soit sursis à l'exécution du jugement ;
  2. Considérant que les requêtes n° 13NT03391 et n° 13NT03393 concernent le même jugement et ont fait l'objet d'une instruction commune ; qu'il y a lieu de les joindre pour qu'elles fassent l'objet d'un seul arrêt ; Sur la requête n° 13NT03391 :
  3. Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que M. et Mme D... étaient présents depuis quatre ans en France à la date des arrêtés contestés ; que durant cette période, les intéressés, chacun diplômés d'études supérieures dans leur pays et y exerçant, pour M. D..., la profession de danseur chorégraphe en danse contemporaine et, pour Mme D..., également la profession de danseuse, ont justifié de leurs importants efforts d'intégration à la société française ainsi qu'en atteste leur volonté, couronnée de succès, d'apprendre rapidement la langue française, illustrée par l'obtention auprès de l'université de Rennes, pour M. D..., en janvier 2011 du diplôme universitaire d'étude de français de niveau B1, correspondant selon la grille européenne de compétences linguistiques à un usage indépendant, et pour Mme D..., en janvier 2012, du même diplôme, de niveau A1, correspondant à un usage de base ; que M. D..., qui a également démontré sa capacité à trouver un emploi auprès d'une coopérative agricole lorsque sa situation administrative l'autoriserait à travailler, dispose d'une promesse d'embauche du même employeur ; que le couple a, par ailleurs, tissé d'importants liens sociaux ainsi qu'en attestent les témoignages produits au dossier et la création, à l'initiative de M. D..., d'une association dont il est le président, qui a pour but l'organisation de manifestations festives autour de la danse contemporaine et néoclassique et qui a participé en 2009 à une manifestation culturelle à Rennes ; que, dans les circonstances particulières de l'espèce, ainsi que l'ont estimé les premiers juges et alors même que la durée de la présence en France des intéressés est due pour l'essentiel au délai d'instruction de leur demande d'asile, le préfet d'Ille-et-Vilaine, qui ne conteste pas utilement l'ensemble des éléments rappelés ci-dessus, doit être regardé comme ayant commis une erreur manifeste dans l'appréciation des conséquences des arrêtés du 28 juin 2013 sur la vie personnelle de M. et Mme D... ;
  4. Considérant qu'il résulte de ce qui précède que le préfet d'Ille-et-Vilaine n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Rennes a fait droit à la demande des époux D...tendant à l'annulation des arrêtés contestés ; Sur les conclusions de M. et Mme D... à fin d'injonction, sous astreinte :
  5. Considérant que le présent arrêt, qui rejette la requête du préfet d'Ille-et-Vilaine, n'appelle aucune autre mesure d'exécution que celle déjà prise par le tribunal administratif de Rennes, qui a enjoint à cette autorité de délivrer à M. et Mme D... une carte de séjour temporaire sur le fondement des dispositions du 7° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; qu'il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, d'assortir cette injonction d'une astreinte ; que, par suite, les conclusions présentées par les époux D...à fin d'injonction sous astreinte ne peuvent qu'être rejetées ; Sur la requête n° 13NT03393 tendant au sursis à exécution du jugement :
  6. Considérant que, la cour statuant par le présent arrêt sur les conclusions à fin d'annulation du jugement attaqué, les conclusions à fin de sursis à exécution du même jugement, présentées par le préfet d'Ille-et-Vilaine sous le n° 13NT03393, sont sans objet ; qu'il n'y a pas lieu d'y statuer ; Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions combinées des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 :
  7. Considérant que M. et Mme D... ont été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle ; qu'ainsi leur avocat peut se prévaloir des dispositions combinées des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ; que, dans les circonstances de l'espèce, et sous réserve que Me Le Verger renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'Etat, il y a lieu de mettre à la charge de l'Etat la somme totale de 2 000 euros au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ; DÉCIDE : Article 1er : La requête n° 13NT03391 du préfet d'Ille-et-Vilaine est rejetée. Article 2 : Il n'y a pas lieu de statuer sur la requête n° 13NT03393 à fin de sursis à exécution présentées par le préfet d'Ille-et-Vilaine. Article 3 : L'Etat versera Me Le Verger, sous réserve de sa renonciation à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'Etat, la somme totale de 2 000 euros en application des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi n° 91-647 du 10 juillet
  8. Article 4 : Le surplus des conclusions présentées en appel par M. et Mme D... est rejeté. Article 5 : Le présent arrêt sera notifié à M. A... D..., à Mme B... D... et au ministre de l'intérieur. Copie en sera adressée au préfet d'Ille-et-Vilaine. Délibéré après l'audience du 17 avril 2014, à laquelle siégeaient : - M. Coiffet, président, - Mme Specht, premier conseiller, - M. Lemoine, premier conseiller. Lu en audience publique, le 15 mai
  9. Le rapporteur, F. SPECHT Le président, O. COIFFET Le greffier, A. MAUGENDRE La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur en ce qui le concerne, et à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. '' '' '' '' Nos 13NT03391, 13NT03393 2 1

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