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12PA03895

CETATEXT000029053802 J1_L_2014_05_000001203895 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/29/05/38/CETATEXT000029053802.xml Texte CAA de PARIS, 9ème Chambre, 28/05/2014, 12PA03895, Inédit au recueil Lebon 2014-05-28 CAA de PARIS 12PA03895 9ème Chambre plein contentieux C Mme MONCHAMBERT MOREAU Mme Françoise VERSOL Mme ORIOL Vu la requête, enregistrée le 17 septembre 2012, présentée pour M. C... B..., demeurant..., par Me Moreau ; M. B... demande à la Cour : 1°) d'annuler le jugement n° 1102026/2-2 du 18 juin 2012 par lequel le Tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande tendant à la décharge des cotisations supplémentaires d'impôt sur le revenu et de contributions sociales auxquelles il a été assujetti au titre des années 2006, 2007 et 2008 et des pénalités correspondantes ; 2°) de prononcer la décharge de ces impositions et des pénalités correspondantes ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat le versement de la somme de 3 000 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; ......................................................................................................................... Vu les autres pièces du dossier ; Vu la convention du 20 juin 1975 entre la France et la Pologne en matière d'impôts sur le revenu et sur la fortune ; Vu le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ; Vu le code de la sécurité sociale ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 15 mai 2014 : - le rapport de Mme Versol, premier conseiller, - les conclusions de Mme Oriol, rapporteur public, - et les observations de Me Moreau, avocat de M. B... ;

  1. Considérant que M. B... relève appel du jugement du 18 juin 2012 par lequel le Tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande tendant à la décharge des cotisations supplémentaires d'impôt sur le revenu et de contributions sociales auxquelles il a été assujetti au titre des années 2006, 2007 et 2008 et des pénalités correspondantes ; Sur la domiciliation fiscale de M. B... :
  2. Considérant que si une convention bilatérale conclue en vue d'éviter les doubles impositions peut, en vertu de l'article 55 de la Constitution, conduire à écarter, sur tel ou tel point, la loi fiscale nationale, elle ne peut pas, par elle-même, directement servir de base légale à une décision relative à l'imposition ; que, par suite, il incombe au juge de l'impôt, lorsqu'il est saisi d'une contestation relative à une telle convention, de se placer d'abord au regard de la loi fiscale nationale pour rechercher si, à ce titre, l'imposition contestée a été valablement établie et, dans l'affirmative, sur le fondement de quelle qualification ; qu'il lui appartient ensuite, le cas échéant, en rapprochant cette qualification des stipulations de la convention, de déterminer - en fonction des moyens invoqués devant lui ou même, s'agissant de déterminer le champ d'application de la loi, d'office - si cette convention fait ou non obstacle à l'application de la loi fiscale ; En ce qui concerne l'application de la loi fiscale :
  3. Considérant, d'une part, qu'aux termes de l'article 4 A du code général des impôts : " Les personnes qui ont en France leur domicile fiscal sont passibles de l'impôt sur le revenu en raison de l'ensemble de leurs revenus. Celles dont le domicile fiscal est situé hors de France sont passibles de cet impôt en raison de leurs seuls revenus de source française. " ; qu'aux termes de l'article 4 B du même code : "
  4. Sont considérées comme ayant leur domicile fiscal en France au sens de l'article 4 A : / a. Les personnes qui ont en France leur foyer ou le lieu de leur séjour principal ; / b. Celles qui exercent en France une activité professionnelle, salariée ou non, à moins qu'elles ne justifient que cette activité y est exercée à titre accessoire ; / c. Celles qui ont en France le centre de leurs intérêts économiques. " ;
  5. Considérant qu'il résulte de l'instruction que M. B... est locataire depuis l'année 2004 d'un appartement situé rue Poussin, dans le 16ème arrondissement de Paris ; qu'il n'est pas contesté, d'une part, que résident également à cette adresse la compagne de M. B..., leur enfant né en 2007 ainsi que l'enfant de sa compagne issu d'une précédente union, d'autre part, que M. B... est titulaire en France d'un compte bancaire dont les relevés lui sont adressés à son adresse parisienne ; que, dans ces conditions, M. B... doit être regardé comme ayant disposé en France, au titre des années 2006 à 2008, d'un foyer au sens du a du 1 de l'article 4 B du code général des impôts ; En ce qui concerne l'application de la convention franco-polonaise :
  6. Considérant qu'aux termes des stipulations de l'article 4 de la convention fiscale franco-polonaise du 20 juin 1975 susvisée : "
  7. Au sens de la présente convention, l'expression " résident d'un Etat contractant " désigne toute personne qui, en vertu de la législation dudit Etat, est assujettie à l'impôt dans cet Etat, en raison de son domicile, de sa résidence, de son siège de direction ou de tout autre critère de nature analogue, mais n'inclut pas les personnes qui ne sont imposables dans cet Etat que pour le revenu qu'elles tirent de sources situées dans ledit Etat ou pour la fortune qu'elles possèdent dans cet Etat. /
  8. Lorsque, selon la disposition du paragraphe 1, une personne physique est considérée comme résident de chacun des Etats contractants, sa situation est réglée de la manière suivante : / a. Cette personne est considérée comme résident de l'Etat contractant où elle dispose d'un foyer d'habitation permanent. Lorsqu'elle dispose d'un foyer d'habitation permanent dans chacun des Etats contractants, elle est considérée comme résident de l'Etat contractant avec lequel ses liens personnels et économiques sont les plus étroits (centre des intérêts vitaux) (...) " ;
  9. Considérant que si M. B... fait valoir qu'il était imposable en Pologne au titre des années 2006 à 2008, il n'établit pas par les pièces produites qu'il disposait dans ce pays comme en France d'un foyer d'habitation permanent ; qu'ainsi et alors même que M. B... serait propriétaire d'un appartement en Pologne, que la quasi-totalité de sa famille résiderait dans ce pays et qu'il y serait assujetti à un régime d'assurance sociale, le requérant n'est pas fondé à soutenir qu'il doit être regardé comme fiscalement domicilié... ; Sur le bien-fondé de l'imposition : En ce qui concerne l'impôt sur le revenu :
  10. Considérant qu'aux termes de l'article L. 66 du livre des procédures fiscales : " Sont taxés d'office : / 1° à l'impôt sur le revenu, les contribuables qui n'ont pas déposé dans le délai légal la déclaration d'ensemble de leurs revenus ou qui n'ont pas déclaré, en application des articles 150-0 E et 150 VG du code général des impôts, les gains nets et les plus-values imposables qu'ils ont réalisés, sous réserve de la procédure de régularisation prévue à l'article L. 67 (...) " ; qu'aux termes de l'article L. 67 du même livre : " La procédure de taxation d'office prévue aux 1° et 4° de l'article L. 66 n'est applicable que si le contribuable n'a pas régularisé sa situation dans les trente jours de la notification d'une mise en demeure. Toutefois, le délai de régularisation est fixé à quatre-vingt-dix jours pour la présentation à l'enregistrement de la déclaration mentionnée à l'article 641 du code général des impôts (...) " ;
  11. Considérant qu'à l'issue de l'examen contradictoire de la situation fiscale personnelle de M. B..., l'administration lui a notifié, selon la procédure de taxation d'office, en application des dispositions précitées des articles L. 66 et L. 67 du livre des procédures fiscales, des rectifications de son revenu imposable au titre des années 2006 à 2008, à raison, d'une part, de sommes portées au crédit du compte bancaire ouvert à son nom auprès de la banque BNP Paribas, imposées comme des revenus non dénommés, d'autre part, des revenus réputés distribués par la SARL Référence, dont M. B... est l'associé et le gérant, imposés dans la catégorie des revenus de capitaux mobiliers ; que le requérant, qui ne conteste pas la régularité de la procédure de taxation d'office, supporte la charge de la preuve en application des dispositions des articles L. 193 et R. 193-1 du livre des procédures fiscales ;
  12. Considérant que M. B...soutient que les sommes reçues de M. A..., son co-associé au sein de la société Référence, correspondent à des remboursements de factures qu'il a réglées pour le compte de la société Référence, alors que la société ne disposait pas encore d'un compte bancaire ; que s'il fait valoir que le montant total correspondrait au double des sommes reçues de M. A...et que les versements de ce dernier ont cessé dès que la société Référence a été titulaire d'un compte bancaire, il ne conteste pas sérieusement que, selon les mentions portées sur le grand livre général de la société Référence au titre de l'exercice clos en 2007, chacune des sommes litigieuses a été inscrite au crédit de son compte courant dans la comptabilité de la société et qu'à la clôture de l'exercice en cause, la dette était toujours enregistrée au passif du bilan de la société Référence ; que, dès lors, le moyen doit être écarté ;
  13. Considérant qu'aux termes de l'article 111 du code général des impôts : " Sont notamment considérés comme revenus distribués : / a. Sauf preuve contraire, les sommes mises à la disposition des associés directement ou par personnes ou sociétés interposées à titre d'avances, de prêts ou d'acomptes (...) " ; que si M. B... soutient que les versements reçus de la société Référence sur son compte bancaire correspondent à des remboursements des avances en compte courant qu'il a consenties à cette société, il n'en justifie pas par les pièces produites, dès lors, d'une part, qu'il existe des discordances entre les sommes qui sont portées sur l'extrait du grand-livre général de la société Référence relatif au compte courant ouvert au nom du contribuable dans les comptes de la société et celles relevées lors de la vérification de comptabilité, d'autre part, que le solde d'ouverture du compte de l'exercice 2008, débiteur de 1 229,33 euros, ne correspond pas au solde de clôture de l'exercice 2007, créditeur de 19 770,67 euros ;
  14. Considérant qu'aux termes des stipulations de l'article 21 de la convention fiscale franco-polonaise susvisée : "
  15. Les éléments du revenu d'un résident d'un Etat contractant, d'où qu'ils proviennent, dont il n'est pas traité dans les articles précédents de la présente convention ne sont imposables que dans cet Etat. /
  16. Les dispositions du paragraphe l ne s'appliquent pas lorsque le bénéficiaire du revenu, résident d'un Etat contractant, exerce dans l'autre Etat contractant soit une activité industrielle ou commerciale par l'intermédiaire d'un établissement stable qui y est situé, soit une profession libérale au moyen d'une base fixe qui y est située, et lorsque le droit ou le bien générateur du revenu s'y rattache effectivement. Dans ce cas, les dispositions de l'article 7 ou de l'article 14, suivant les cas, sont applicables " ; que, dès lors que M. B... ne peut être regardé comme fiscalement domicilié..., ainsi qu'il a été dit au point 6 ci-dessus, il ne peut utilement se prévaloir de ces stipulations de la convention fiscale franco-polonaise pour soutenir que les revenus non dénommés, au sens de cette convention, ne sont pas imposables en France ; En ce qui concerne la contribution sociale généralisée et la contribution au remboursement de la dette sociale :
  17. Considérant, d'une part, qu'en vertu de l'article 1600-0 C du code général des impôts, dans sa rédaction applicable aux années d'imposition en litige, qui renvoie aux dispositions de l'article L. 136-1 du code de la sécurité sociale, les personnes physiques fiscalement domiciliées en France sont assujetties à une contribution sociale généralisée sur les revenus du patrimoine, assise sur le montant net retenu pour l'établissement de l'impôt sur le revenu afférent aux revenus du patrimoine énumérés à cet article, au nombre desquels figurent les revenus de capitaux mobiliers et les sommes soumises à l'impôt sur le revenu en application du 1° de l'article L. 66 du livre des procédures fiscales ; qu'en vertu de l'article 1600-0 G du même code, ces personnes sont également assujetties à une contribution au remboursement de la dette sociale, assise sur les mêmes revenus ; qu'il résulte, en outre, de ces dispositions qu'alors même que la contribution sociale généralisée et la contribution au remboursement de la dette sociale assises sur les revenus du patrimoine constituent des impositions de toute nature et non des cotisations de sécurité sociale, dès lors que l'obligation faite par la loi de payer ces contributions reste sans effet sur les droits aux prestations d'assurance maladie des personnes qui s'en acquittent et ne constitue pas une condition d'ouverture des droits aux prestations d'un régime de sécurité sociale, seules peuvent être assujetties à ces contributions les personnes physiques qui remplissent les conditions mentionnées à l'article L. 136-1 du code de la sécurité sociale dans sa rédaction applicable aux années en litige, c'est-à-dire celles qui sont à la fois considérées comme domiciliées en France pour l'établissement de l'impôt sur le revenu et à la charge d'un régime obligatoire français d'assurance maladie ;
  18. Considérant, d'autre part, qu'aux termes de l'article L. 311-2 du code de la sécurité sociale : " Sont affiliées obligatoirement aux assurances sociales du régime général, quel que soit leur âge et même si elles sont titulaires d'une pension, toutes les personnes quelle que soit leur nationalité, de l'un ou de l'autre sexe, salariées ou travaillant à quelque titre ou en quelque lieu que ce soit, pour un ou plusieurs employeurs et quels que soient le montant et la nature de leur rémunération, la forme, la nature ou la validité de leur contrat. " ; qu'aux termes de l'article L. 311-3 du même code, dans sa rédaction applicable : " Sont notamment compris parmi les personnes auxquelles s'impose l'obligation prévue à l'article L. 311-2, même s'ils ne sont pas occupés dans l'établissement de l'employeur ou du chef d'entreprise, même s'ils possèdent tout ou partie de l'outillage nécessaire à leur travail et même s'ils sont rétribués en totalité ou en partie à l'aide de pourboires : (...) / 11°) Les gérants de sociétés à responsabilité limitée et de sociétés d'exercice libéral à responsabilité limitée à condition que lesdits gérants ne possèdent pas ensemble plus de la moitié du capital social, étant entendu que les parts appartenant, en toute propriété ou en usufruit, au conjoint et aux enfants mineurs non émancipés d'un gérant sont considérées comme possédées par ce dernier (...) " ;
  19. Considérant que M. B... soutient que, n'étant pas affilié au régime obligatoire français d'assurance-maladie, il ne peut être assujetti à la contribution sociale généralisée et à la contribution au remboursement de la dette sociale ; qu'il produit une attestation, établie le 10 janvier 2013 par l'agence de Gdansk (Pologne) de l'établissement polonais d'assurances sociales, qui mentionne qu'il a eu une activité économique non agricole entre le 1er septembre 2003 et le 31 mars 2010 et entre le 1er mai 2010 et le 30 septembre 2011 et qu'" aucune irrégularité ou montant restant à payer n'a été constaté " ; que, toutefois, cette seule pièce ne permet pas d'établir que M. B... serait affilié à un régime obligatoire polonais d'assurance sociale ; que, par ailleurs, en sa qualité de gérant d'une société à responsabilité limitée dont il détenait 50 % du capital social, M. B... devait au cours des années en litige être obligatoirement affilié au régime général français d'assurance maladie, en application des dispositions précitées de l'article L. 311-3 du code de la sécurité sociale ; que, dans ces conditions, M. B..., qui était fiscalement domicilié..., au sens de l'article 4 B du code général des impôts, remplissait les conditions prévues à l'article L. 136-1 du code de la sécurité sociale pour être assujetti à la contribution sociale généralisée et à la contribution au remboursement de la dette sociale ; que M. B... ne peut utilement se prévaloir, sur le fondement des dispositions de l'article L. 80 A du livre des procédures fiscales, de la circulaire ministérielle DSS/SDFSS/5B 2001/350 du 17 juillet 2001 relative à la mise en oeuvre de l'ordonnance du 2 mai 2001 portant modification du critère d'assujettissement à la contribution sociale généralisée et à la contribution au remboursement de la dette sociale, qui ne fait pas une interprétation de la loi différente de celle dont il a été fait application ci-dessus;
  20. Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède, et sans qu'il soit besoin de statuer sur la fin de non-recevoir opposée par le ministre de l'économie et des finances, que M. B... n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande ; que, par voie de conséquence, ses conclusions présentées sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ne peuvent qu'être rejetées ; DÉCIDE : Article 1er : La requête de M. B... est rejetée '' '' '' '' 2 N° 12PA03895 19-04-01-02-02 Contributions et taxes. Impôts sur les revenus et bénéfices. Règles générales. Impôt sur le revenu. Lieu d'imposition.

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