CETATEXT000029053805 J1_L_2014_05_000001300940 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/29/05/38/CETATEXT000029053805.xml Texte CAA de PARIS, 9ème Chambre, 28/05/2014, 13PA00940, Inédit au recueil Lebon 2014-05-28 CAA de PARIS 13PA00940 9ème Chambre excès de pouvoir C Mme MONCHAMBERT KATI Mme Françoise VERSOL Mme ORIOL Vu la requête, enregistrée le 11 mars 2013, présentée pour M. B... A..., domicilié chez FranceTerre d'Asile, DOM GA n° 117878, BP 383, à Paris
(75018), par Me Kati ; M. A... demande à la Cour : 1°) d'annuler l'ordonnance n° 1205641 du 4 septembre 2012 par laquelle le vice-président du Tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 27 décembre 2011 par lequel le préfet de police a refusé son admission au séjour au titre de l'asile et lui a fait obligation de quitter le territoire français dans le délai d'un mois en fixant son pays de destination ; 2°) d'annuler, pour excès de pouvoir, les décisions portant refus de titre de séjour, obligation de quitter le territoire français et fixant le pays de destination ; 3°) d'enjoindre au préfet de police de l'admettre au séjour au titre de l'asile dans le délai d'un mois à compter de la notification de l'arrêt à intervenir, sous astreinte de 150 euros par jour de retard ; 4°) de mettre à la charge de l'Etat le versement en faveur de Me Kati de la somme de 1 500 euros sur le fondement des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 ; ......................................................................................................................... Vu les autres pièces du dossier ; Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; Vu la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ; Vu le code de justice administrative ; Vu la décision du président de la formation de jugement de dispenser le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 15 mai 2014: - le rapport de Mme Versol, premier conseiller,
- Considérant que, par décision du 4 août 2011, le préfet de police a refusé d'admettre M. A..., ressortissant érythréen, au séjour au titre de l'asile et a saisi l'office français de protection des réfugiés et apatrides selon la procédure prioritaire prévue au second alinéa de l'article L. 723-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, au motif que l'intéressé a volontairement rendu le relevé de ses empreintes digitales inexploitable afin de se soustraire à la procédure d'identification dans le système Eurodac ; que, par décision du 18 novembre 2011, le directeur général de l'office français de protection des réfugiés et apatrides a rejeté la demande d'asile de M. A... au motif qu'en ne produisant aucun document d'identité ou de voyage et en rendant volontairement impossible l'identification de ses empreintes digitales, l'intéressé s'est soustrait à l'une des formalités constitutives du dépôt d'une demande d'asile et ne lui permet pas de recueillir l'ensemble des éléments nécessaires à l'éventuelle reconnaissance du bien-fondé de sa demande ; que, par arrêté du 27 décembre 2011, le préfet de police a refusé à M. A...l'admission au séjour au titre de l'asile et lui a fait obligation de quitter le territoire français dans le délai d'un mois en fixant le pays de destination ; que M. A... relève appel de l'ordonnance du 4 septembre 2012, par laquelle le vice-président du Tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du préfet de police du 27 décembre 2011 ; Sur les conclusions à fin d'annulation : Sans qu'il soit besoin d'examiner les autres moyens de la requête,
- Considérant qu'en raison des effets qui s'y attachent, l'annulation pour excès de pouvoir d'un acte administratif, qu'il soit ou non réglementaire, emporte, lorsque le juge est saisi de conclusions recevables, l'annulation par voie de conséquence des décisions administratives consécutives qui n'auraient pu légalement être prises en l'absence de l'acte annulé ou qui sont en l'espèce intervenues en raison de l'acte annulé ; qu'il en va ainsi, notamment, des décisions qui ont été prises en application de l'acte annulé et de celles dont l'acte annulé constitue la base légale ;
- Considérant qu'il incombe au juge de l'excès de pouvoir, lorsqu'il est saisi de conclusions recevables dirigées contre de telles décisions consécutives, de prononcer leur annulation par voie de conséquence, le cas échéant en relevant d'office un tel moyen qui découle de l'autorité absolue de chose jugée qui s'attache à l'annulation du premier acte ;
- Considérant que par décision du 19 février 2013, la Cour nationale du droit d'asile a annulé la décision du directeur général de l'office français de protection des réfugiés et apatrides du 18 novembre 2011 et lui a renvoyé la demande d'asile de M. A... pour examen, au motif qu'en se fondant sur le motif mentionné au point 1 ci-dessus pour refuser à l'intéressé le bénéfice de l'asile, sans procéder à un examen particulier des éléments qu'il avait invoqués à l'appui de sa demande et sans se prononcer sur son droit éventuel à une protection au titre de l'asile, le directeur général de l'office français de protection des réfugiés et apatrides l'a privé de la garantie essentielle prévue à l'article L. 723-2 précité du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; que, par voie de conséquence, la décision du 27 décembre 2011, par laquelle le préfet de police a refusé à M. A... l'admission au séjour au titre de l'asile et lui a fait obligation de quitter le territoire français dans le délai d'un mois en fixant le pays de destination, prise en application de la décision annulée du directeur général de l'office français de protection des réfugiés et apatrides du 18 novembre 2011, doit être annulée ;
- Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que M. A... est fondé à soutenir que c'est à tort que, par l'ordonnance attaquée, le vice-président du Tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande ; Sur les conclusions à fin d'injonction :
- Considérant que le présent arrêt, par lequel la Cour fait droit aux conclusions à fin d'annulation présentées par M. A..., n'implique cependant pas, eu égard au motif d'annulation ci-dessus énoncé, que l'administration prenne une nouvelle décision dans un sens déterminé ; que, par suite, les conclusions du requérant tendant à ce qu'il soit admis au séjour au titre de l'asile doivent être rejetées ; qu'il y a seulement lieu d'enjoindre au préfet de police de réexaminer la demande de M. A..., dans le délai de trois mois à compter de la notification du présent arrêt ; qu'il n'y a pas lieu d'assortir cette injonction d'une astreinte ; Sur les conclusions présentées sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 :
- Considérant que M. A...a obtenu le bénéfice de l'aide juridictionnelle totale ; que par suite, son avocat peut se prévaloir des dispositions de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 et L. 761-1 du code de justice administrative ; qu'il y a lieu dans les circonstances de l'espèce, sous réserve que Me Kati, avocat de M.A..., renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'Etat, de mettre à la charge de l'Etat le paiement à Me Kati de la somme de 1 500 euros au titre des dispositions précitées ; DÉCIDE : Article 1er : L'ordonnance n° 1205641 du 4 septembre 2012 du vice-président du Tribunal administratif de Paris et l'arrêté du 27 décembre 2011 du préfet de police sont annulés. Article 2 : Il est enjoint au préfet de police de réexaminer la demande de M. A..., dans le délai de trois mois à compter de la notification du présent arrêt. Article 3 : L'Etat versera à Me Kati une somme de 1 500 euros en application des dispositions du deuxième alinéa de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991, sous réserve qu'elle renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'Etat. '' '' '' '' 2 N° 13PA00940 335-01-03 Étrangers. Séjour des étrangers. Refus de séjour.