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11LY24163

CETATEXT000029053832 J2_L_2014_05_000001124163 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/29/05/38/CETATEXT000029053832.xml Texte CAA de LYON, 6ème chambre - formation à 3, 28/05/2014, 11LY24163, Inédit au recueil Lebon 2014-05-28 CAA de LYON 11LY24163 6ème chambre - formation à 3 plein contentieux C M. CLOT DE LA GRANGE M. Juan SEGADO Mme VIGIER-CARRIERE Vu l'ordonnance n° 372825 du 18 novembre 2013 en tant que le président de la section du contentieux du Conseil d'Etat a décidé d'attribuer à la Cour administrative d'appel de Lyon le jugement de la requête enregistrée au greffe de la Cour administrative d'appel de Marseille le 17 avril 2012 sous le n° 12MA04163, en application des dispositions de l'article R. 351-8 du code de justice administrative ; Vu la requête, enregistrée au greffe de la Cour administrative d'appel de Marseille le 14 novembre 2011, présentée pour l'Office national d'indemnisation des accidents médicaux, des affections iatrogènes et des infections nosocomiales (ONIAM), dont le siège est Tour Gallieni 2, 36 avenue Charles de Gaulle à Bagnolet

(93175); L'ONIAM demande à la Cour : 1°) à titre principal : - d'annuler le jugement n° 0900900-0901170 du 16 septembre 2011 par lequel le Tribunal administratif de Nîmes : * l'a condamné à verser les sommes de 188 777,36 euros à Mme I...G..., ex épouseE..., 31 776,32 euros à M. D...E..., 8 000 euros à Mlle C...E..., 5 000 euros à M. B...-J... E...et à Mme H...F...épouseE..., outre intérêts à compter du 12 février 2009, en réparation des préjudices résultant du décès de M. A... E...à la suite de son hospitalisation au centre hospitalier de Bagnols-sur-Cèze ; * et a mis à sa charge les frais d'expertise ainsi qu'une somme de 1 200 euros à verser à Mme I...G...et une somme globale de 1 200 euros aux consorts E...en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; - de le mettre hors de cause ; 2°) à titre subsidiaire, d'ordonner une expertise ; 3°) à titre infiniment subsidiaire, de réduire le montant des indemnités allouées par le Tribunal administratif de Nîmes à Mme G...et aux consortsE... ; Il soutient que : - à titre principal, le centre hospitalier a commis des fautes de nature à exclure toute indemnisation au titre de la solidarité nationale ; ces fautes ont consisté en une indication opératoire portant sur la pose d'un anneau gastrique qui n'était pas justifiée, en une maladresse fautive dans la réalisation du geste opératoire et en une prise en charge post opératoire qui s'est révélée également fautive, le retard dans le diagnostic ayant privé M. A... E...d'une chance d'être opéré plus vite et d'éviter l'aggravation fatale de son état de santé ; - à titre subsidiaire, une nouvelle mesure d'expertise devra être ordonnée eu égard à ce que le rapport d'expertise ne lui est pas opposable, n'ayant pas assisté à son déroulement, et compte tenu de ses carences et imprécisions ; - à titre infiniment subsidiaire, concernant les préjudices : * le Tribunal ne pouvait procéder à une répartition arbitraire entre sa veuve et ses deux enfants de l'indemnité à verser au titre des souffrances endurées par M.E..., le montant de cette indemnité étant en outre excessif ; * les montants retenus par le Tribunal au titre du préjudice moral et du préjudice d'affection de Mme G...ne sont pas excessifs ; la réalité des pertes de revenus et du préjudice économique invoqués par Mme G...n'est pas établie ; le jugement sera partiellement réformé en ce qu'il le condamne à rembourser à Mme G...des frais d'obsèques pour 4 198,96 euros, celle-ci ne justifiant pas des frais engagés pour les fleurs à hauteur de 180 euros ; * le jugement sera confirmé concernant les montants alloués au titre du préjudice d'affection des deux enfants et des deux parents de M. A...E... ; * il s'en remet à la sagesse de la Cour concernant le montant de l'indemnité allouée par le Tribunal à M. D...E...au titre de son préjudice économique, compte tenu du barème de capitalisation pouvant être retenu et de l'absence de justification de l'argent de poche versé, ce montant ne pouvant excéder la somme de 14 776,32 euros retenue par le Tribunal ; Vu le jugement attaqué, Vu le mémoire, enregistré le 13 février 2012, présenté pour Mme I... G...qui conclut au rejet de la requête et à ce que l'ONIAM lui verse une somme de 50 000 euros au titre du préjudice d'affection, 10 000 euros au titre des souffrances endurées, 476 136 euros au titre du préjudice économique et à ce que soit mise à la charge de l'ONIAM la somme de 5 000 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; Elle soutient que : - elle s'en rapporte à la Cour quant à l'argumentation de l'ONIAM concernant l'existence de fautes commises par le médecin du centre hospitalier ; - si le lien de causalité entre les fautes commises et le décès de son époux devait être retenu, le centre hospitalier devrait l'indemniser du préjudice en résultant ; - le moyen tiré du défaut de contradictoire de l'expertise est irrecevable dès lors qu'il a été soulevé pour la première fois en appel ; au demeurant, le rapport d'expertise, même irrégulier, devient une pièce du dossier ; - l'indemnité due au titre du préjudice d'affection doit être portée à la somme de 50 000 euros et celle due au titre de la perte de revenus à la somme de 476 136 euros et ne saurait en tout état de cause être inférieure à 180 000 euros ; - elle justifie des frais d'obsèques ; - l'indemnité au titre des souffrances endurées par son mari doit être portée à 10 000 euros ; Vu le mémoire, enregistré le 15 janvier 2013, présenté pour M. B...J...E..., Mme H...F..., épouseE..., Mme C...E...et M. D...E... qui concluent : - à titre principal, à la condamnation du centre hospitalier de Bagnols-sur-Cèze à les indemniser des préjudices résultant des fautes commises par cet établissement à la suite du décès de M. A...E... ; - à titre subsidiaire, à ce qu'une nouvelle expertise soit ordonnée ; - à titre infiniment subsidiaire, à ce que les indemnités que doit leur verser l'ONIAM soient portées au titre du préjudice d'affection à 25 000 euros pour M. B...J...E...et pour Mme H...E..., à 30 000 euros pour Mme C...E...et pour M. D...E..., à ce que le préjudice économique de M. D...E...soit porté à 25 000 euros, et à ce que l'indemnité que D...et Emilie E...doivent percevoir au titre des souffrances endurées par leur père soit portée à 15 000 euros, avec intérêts au taux légal à compter du 12 février 2009 ; - à la réduction du préjudice patrimonial de Mme I...G... ; - à la mise à la charge de toute partie succombante d'une somme de 5 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; Ils soutiennent que : - la responsabilité du centre hospitalier de Bagnols-sur-Cèze est engagée en raison de fautes résultant : * d'une insuffisance de prise en charge médicale pendant la période pré-opératoire ; * d'un manquement à l'obligation d'attention et de vigilance lors de la première intervention du 14 octobre 2008 dès lors que la perforation ne peut être une complication normale, que la traversée de l'oesophage constitue une maladresse fautive, que l'utilisation du test de méthylène selon les règles de l'art n'est pas établie et que l'état d'obésité du patient était parfaitement connu du chirurgien ; * d'une mauvaise appréciation de l'état du malade et d'une réaction trop tardive ; * d'une nouvelle faute commise lors de la seconde intervention, réalisée dans la précipitation et l'urgence ; - le rapport de l'expert est entaché de partialité en cherchant à protéger l'hôpital alors que son contenu fait ressortir expressément les manquements, les insuffisances et les lacunes de la prise en charge ; - à titre subsidiaire, une nouvelle expertise devrait être ordonnée ; - le médecin a reconnu, lors d'un entretien du 2 février 2009, avoir commis une faute par déchirement de l'oesophage lors du passage de l'anneau ; - à titre infiniment subsidiaire, concernant les préjudices : * le préjudice d'affection doit être porté à 25 000 euros pour M. B...J...E...et pour Mme H...E..., à 30 000 euros pour Mme C...E...et pour M. D...E... ; * le préjudice économique de M. D...E...doit être porté à 25 000 euros ; * l'indemnité au titre des souffrances endurées par leur père doit être portée à 15 000 euros pour ses enfants D...et Emilie ; * le montant de l'indemnité versée au titre du préjudice d'affection de Mme G...devra être réduit compte tenu de la durée du mariage ; * l'indemnité accordée à Mme G...au titre de son préjudice patrimonial constitue un enrichissement sans cause pour cette dernière, celle-ci ne justifiant pas de son préjudice économique et ayant omis de signaler au Tribunal qu'elle s'était remariée le 4 juin 2011 et sa nouvelle situation, ce préjudice devant en tout état de cause être limité à la période du 18 octobre 2008 au 4 juin 2011 ; * les intérêts devront leur être alloués à compter du 12 février 2009, date de présentation de la réclamation à l'hôpital ; Vu la lettre en date du 18 janvier 2013, informant les parties, en application de l'article R. 611-7 du code de justice administrative, que la décision à intervenir est susceptible d'être fondée sur un moyen soulevé d'office tiré de ce que M. B...J...E..., Mme H...F..., épouseE..., Mme C...E...et M. D...E...ne justifient pas d'un intérêt leur donnant qualité pour contester le montant des sommes accordées à Mme G... au titre de la réparation de son préjudice moral et de son préjudice économique ; Vu le mémoire, enregistré le 31 janvier 2013, présenté pour Mme G... qui conclut au rejet des conclusions présentées à son encontre par les consortsE... ; Elle soutient que les consortsE... ne justifient d'aucun intérêt leur donnant qualité pour contester le montant des sommes qui lui ont été accordées en réparation de son préjudice moral et de son préjudice économique ; qu'elle est actuellement en instance de divorce ; Vu le mémoire, enregistré le 15 février 2013, présenté pour l'ONIAM qui conclut aux mêmes fins que précédemment, par les mêmes moyens ; Il soutient en outre que : - sa demande d'expertise est recevable et ne constitue pas une demande nouvelle en appel ; - les consorts E...ne justifient pas de la répartition successorale ; - il s'en remet à la sagesse de la Cour concernant le moyen d'ordre public qui est susceptible d'être soulevé d'office ; - la réalité du préjudice économique de Mme G...est d'autant plus contestable qu'elle s'est remariée en juin 2011 et ne peut bénéficier d'une indemnité que pour la période allant du décès de M. E...à son remariage ; que la circonstance qu'elle est en instance de divorce est sans incidence sur le bien-fondé des prétentions de Mme G...alors qu'elle est susceptible de se voir allouer une prestation compensatoire ; Vu le mémoire, enregistré le 28 mars 2013, présenté pour Mme G..., qui conclut désormais à la condamnation du centre hospitalier de Bagnols-sur-Cèze et, subsidiairement, de l'ONIAM à lui verser les sommes de 50 000 euros au titre du préjudice d'affection, 10 000 euros au titre des souffrances endurées, 476 136 euros au titre du préjudice économique et à ce que soit mise à leur charge la somme de 5 000 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, par les mêmes moyens ; Elle soutient en outre que : - la responsabilité du centre hospitalier est engagée en raison de fautes résultant : * lors de la première intervention du 14 octobre 2008 ayant provoqué une double perforation de l'oesophage, d'une faute d'inattention ou de négligence dans le geste opératoire eu égard à l'état d'obésité de M. E...et d'une mauvaise réalisation du test au bleu de méthylène ; * d'une mauvaise appréciation par le chirurgien ou les services soignants de l'état de santé de M. E...après l'intervention et d'un délai de réaction trop tardif ; - l'ONIAM doit assurer la réparation intégrale des préjudices dans le cas où la responsabilité pour faute de l'hôpital ne serait pas retenue ; Vu la mise en demeure adressée le 16 mai 2013 à la caisse primaire d'assurance maladie du Gard, en application de l'article R. 612-3 du code de justice administrative, et l'avis de réception de cette mise en demeure ; Vu la mise en demeure adressée le 16 mai 2013 au centre hospitalier de Bagnols-sur-Cèze, en application de l'article R. 612-3 du code de justice administrative, et l'avis de réception de cette mise en demeure ; Vu le mémoire, enregistré le 14 juin 2013, présenté pour le centre hospitalier de Bagnols-sur-Cèze qui conclut au rejet de la requête de l'ONIAM et des conclusions des consorts E...et de Mme G...dirigées contre lui ; Il soutient que : - aucune faute ne peut lui être reprochée dès lors que l'indication opératoire de la pose d'un anneau gastrique était justifiée, les recommandations de la Haute autorité de santé n'ayant été validées qu'en janvier 2009 et ayant été, en tout état de cause, respectées, qu'aucune maladresse fautive ne peut être relevée, la perforation de l'oesophage relevant d'une complication possible, potentiellement mortelle, d'une opération consistant en la pose d'un anneau gastrique selon la littérature médicale, et qu'aucune faute n'a été commise dans la prise en charge post-opératoire du patient lequel a fait l'objet d'une surveillance médicale rigoureuse et d'un suivi et de soins conformes à la pratique médicale et aux règles de l'art ; - la demande d'expertise de l'ONIAM est nouvelle en appel et n'est pas justifiée dès lors que l'absence de l'ONIAM aux opérations d'expertise ne fait pas obstacle à ce que le rapport de l'expert soit prise en compte comme un élément du dossier, que cette expertise a répondu à l'ensemble de la mission confiée à l'expert, que l'ONIAM a pu répondre aux observations contenues dans ce rapport, et qu'une nouvelle expertise présenterait un caractère frustratoire ; - les conclusions présentées par les consorts E...et Mme G...à son encontre devront être rejetées par voie de conséquence du rejet de l'appel principal de l'ONIAM ; aucune des fautes de l'hôpital invoquées par ceux-ci n'est établie ; - les indemnités sollicitées par les ayants droit de M. E...sont excessives eu égard aux sommes habituellement octroyées par les juridictions ; - les conclusions indemnitaires dirigées à titre principal à son encontre, présentées par Mme G...pour la première fois en appel, le 28 mars 2013, sont irrecevables, celle-ci n'ayant jusque-là présenté en appel que des conclusions dirigées contre l'ONIAM ; - les demandes de Mme G...aux fins de majoration des indemnités ne sont pas justifiées, le Tribunal n'ayant pas sous-évalué son préjudice d'affection, les souffrances morales endurées devant être englobées dans ce préjudice d'affection et elle ne justifie pas de la somme demandée au titre du préjudice économique ; Vu le mémoire, enregistré le 8 juillet 2013, présenté pour M. B...J...E..., Mme H...F..., épouseE..., Mme C...E...et M. D...E...qui concluent à ce que leurs conclusions dirigées contre Mme G...soient jugées recevables ; Ils soutiennent qu'ils ont un intérêt personnel, légitime, direct et certain à demander la réformation du jugement concernant l'indemnisation de MmeG... ; Vu l'ordonnance en date du 19 août 2013 fixant la clôture d'instruction au 3 septembre 2013, en application des articles R. 613-1 et R. 613-3 du code de justice administrative ; Vu le mémoire, enregistré le 2 septembre 2013, présenté pour l'ONIAM qui conclut aux mêmes fins que précédemment, par les mêmes moyens ; Il soutient en outre que : - les recommandations de 2009 de la Haute autorité de santé concernant l'indication chirurgicale de l'obésité, que le centre hospitalier n'a pas respectées, étaient déjà précisées en mai 2001 et janvier 2003 ; - la réalisation du geste chirurgical s'est bien accompagnée d'une maladresse fautive, l'anneau étant censé encercler l'estomac en passant derrière et non le traverser, la double perforation consistant en une telle traversée de l'oesophage ne relevant pas des complications liées à une plaie de la face postérieure de l'estomac ; - une négligence fautive peut être relevée lors de la prise en charge post opératoire ; - sa demande d'expertise n'est pas nouvelle, ayant formulé une telle demande devant le Tribunal, et elle est recevable ; Vu l'ordonnance en date du 24 septembre 2013 portant réouverture d'instruction, en application de l'article R. 613-4 du code de justice administrative ; Vu l'ordonnance en date du 18 décembre 2013 fixant la clôture d'instruction au 17 janvier 2014, en application des articles R. 613-1 et R. 613-3 du code de justice administrative ; Vu le mémoire, enregistré le 13 janvier 2014, présenté pour l'ONIAM qui conclut aux mêmes fins que précédemment, par les mêmes moyens ; Il soutient en outre que : - la Cour procèdera à la juste répartition de l'indemnisation due en réparation des souffrances endurées par M. A...E...à la lumière de l'acte de notoriété produit en appel par les consortsE... ; - concernant le préjudice économique de MmeG..., le calcul opéré par le Tribunal n'est pas justifié dès lors qu'il n'a pas pris en compte les revenus perçus par Mme G... tant avant qu'après le décès, que la part d'autoconsommation retenue pour M. E... devait tenir compte des revenus globaux et est inexacte, que les nouvelles pièces produites en appel par Mme G...ne portent que sur ses propres avis d'imposition pour les années 2007 à 2011, que les revenus de M. E...demeurent... ; Vu l'ordonnance en date du 15 janvier 2014 fixant la clôture d'instruction au 7 février 2014, en application des articles R. 613-1 et R. 613-3 du code de justice administrative ; Vu le mémoire, enregistré le 29 avril 2014, présenté pour les consorts E...postérieurement à la clôture de l'instruction ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code civil ; Vu le code de la santé publique ; Vu le code de la sécurité sociale ; Vu l'arrêté du 10 décembre 2013 relatif aux montants de l'indemnité forfaitaire de gestion prévue aux articles L. 376-1 et L. 454-1 du code de la sécurité sociale ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 30 avril 2014 : - le rapport de M. Segado, premier conseiller ; - les conclusions de Mme Vigier-Carrière, rapporteur public ; - et les observations de Me Laporte, avocat des consortsE... ;
  1. Considérant que M. A...E..., né en 1962, a subi le 14 octobre 2008 au sein du service de chirurgie du centre hospitalier de Bagnols-sur-Cèze une intervention sous coelioscopie conduisant à la pose d'un anneau gastrique, afin de l'aider à remédier à des problèmes d'obésité ; que le 16 octobre suivant, M. E...a présenté de fortes douleurs épigastriques accompagnées de fièvre et de malaises ; que le médecin qui l'a pris en charge constatant une différence nette de l'état clinique par rapport à la veille au soir, a évoqué l'éventualité d'une embolie pulmonaire ou d'une complication chirurgicale ; qu'il a demandé la réalisation d'un bilan sanguin et d'un scanner thoraco-abdominal en urgence ; que ce scanner n'a pu être réalisé, les douleurs ressenties par le patient ne lui permettant pas de rester allongé ; que la réalisation d'un transit gastro-duodénal n'a révélé aucune extravasation du produit de contraste témoignant d'une fuite, une sonde naso-gastrique ayant été mise en place dès lors qu'une distension aérique de l'estomac sous jacent à l'anneau a été mise en évidence ; que, si une amélioration de l'état clinique a été relevée, un électrocardiogramme n'a retrouvé qu'une tachycardie sinusale et le bilan biologique a mis en évidence des anomalies notables ; que le médecin a demandé en urgence une gastroscopie laquelle a mis en évidence une perforation avec la présence de deux plaies du bas oesophage, situées de part et d'autre de celui-ci ; que M. E...a alors subi une seconde intervention en fin d'après-midi de la même journée, visant à suturer ces plaies ; que cette intervention chirurgicale a confirmé la présence de ces deux plaies et a conduit à constater du liquide purulent au niveau de la loge splénique ; que ce médecin a effectué une gastrotomie antérieure afin de contrôler les plaies, a retiré l'anneau et suturé les plaies et la gastrotomie ; que l'état de santé du patient faisant suspecter l'installation d'un syndrome de détresse respiratoire, il a été décidé son transfert en réanimation puis au service de soins intensifs du centre hospitalier universitaire de Nîmes ; que, malgré les soins qui lui ont été prodigués, M. E...a présenté notamment une défaillance pulmonaire puis un choc septique avec défaillance multiviscérale ; qu'il est décédé le 18 octobre 2008 dans la soirée, le service concluant à un choc septique et à un syndrome de détresse respiratoire aiguë secondaire à une péritonite par perforation de l'oesophage intra-péritonéal ; que Mme I...G..., veuve de M.E..., a saisi le Tribunal administratif de Nîmes d'une demande tendant à la condamnation, pour faute, du centre hospitalier de Bagnols-sur-Cèze à l'indemniser des conséquences du décès de son époux ; que M. B...J...E..., père de M.E..., Mme H...F...épouseE..., mère de M.E..., Mme C...E...et M. D...E..., les deux enfants de M. E... nés d'une précédente union, ont présenté parallèlement une demande tendant aussi à la condamnation de cet établissement hospitalier à réparer les préjudices résultant du décès de M. A... E...à la suite de son hospitalisation ; que, par un premier jugement du 12 mai 2010, le Tribunal, après avoir joint les deux demandes, a écarté la responsabilité de l'hôpital à raison d'un défaut d'information ou d'un défaut de consentement et a ordonné une expertise concernant le déroulement de la première intervention chirurgicale et la prise en charge post-opératoire de M.E... ; que l'expert a déposé son rapport le 13 septembre 2010 ; que, par un second jugement du 16 septembre 2011, le Tribunal administratif de Nîmes, après avoir écarté la responsabilité pour faute du centre hospitalier, a estimé que le décès de M. E...résultait d'un aléa thérapeutique devant être pris en charge par l'ONIAM dans le cadre de la solidarité nationale ; que, par ce même jugement, il a condamné l'ONIAM à verser les sommes de 188 777,36 euros à Mme G..., 31 776,32 euros à M. D... E..., 8 000 euros à Mme C...E..., 5 000 euros à M. B...-J... E...et à Mme H...F...épouseE..., outre intérêts à compter du 12 février 2009, en réparation des préjudices résultant du décès de M. A...E...à la suite de son hospitalisation au centre hospitalier de Bagnols-sur-Cèze, et a mis à la charge de l'ONIAM les frais d'expertise ainsi qu'une somme de 1 200 euros à verser à Mme G...et une somme globale de 1 200 euros aux consorts E...en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; que, par une requête enregistrée le 14 novembre 2011, l'ONIAM relève appel de ce jugement ; que, par ailleurs, Mme G...veuve E...demande, dans le dernier état de ses écritures, à titre principal, que la responsabilité du centre hospitalier soit reconnue en raison de fautes commises, à titre subsidiaire, que l'ONIAM l'indemnise de l'intégralité du préjudice si la responsabilité du centre hospitalier n'est pas reconnue, et par la voie de l'appel incident, que soient augmentées les indemnités octroyées par le Tribunal ; qu'enfin, M. B...J...E...et Mme H...E..., Mme C...E...et M. D...E...demandent également, à titre principal, que la responsabilité du centre hospitalier pour des fautes commises soit reconnue et, par la voie de l'appel incident, que les indemnités que doit leur verser l'ONIAM soient majorées et, par la voie de l'appel provoqué, la réduction des indemnités réparant le préjudice patrimonial de MmeG... ; Sur la recevabilité des conclusions d'appel provoqué des consortsE... :
  2. Considérant que les consorts E...ne sont pas recevables à demander la réformation du jugement attaqué en tant qu'il a condamné l'ONIAM à indemniser les préjudices personnels de MmeG..., alors que leurs droits ne sont pas affectés par cette partie du jugement et qu'ils ne justifient pas d'un intérêt suffisant pour en demander la réformation ; que, par suite, les conclusions de leur appel provoqué dirigé contre Mme G... sont irrecevables ; Sur la régularité de l'expertise :
  3. Considérant, en premier lieu, que l'irrégularité de l'expertise ordonnée en première instance, à laquelle il a été procédé sans que l'Office national d'indemnisation des accidents médicaux, des affections iatrogènes et des infections nosocomiales en ait été préalablement avisé, ne fait pas obstacle à ce que le rapport de l'expert soit retenu à... ;
  4. Considérant, en deuxième lieu, que, contrairement à ce qu'allèguent les consortsE..., il ne résulte pas de l'instruction et notamment du contenu du rapport de l'expertise diligentée par le Tribunal, que l'expert aurait fait preuve de partialité en faveur du centre hospitalier ; que, notamment, si l'expert a conclu à l'absence de faute du centre hospitalier, l'analyse sur laquelle il s'est fondé pour arriver à cette conclusion et dont il est fait état dans son rapport de manière claire et circonstanciée, ne révèle aucune volonté de sa part de favoriser ou protéger son confrère mis en cause exerçant au centre hospitalier de Bagnols-sur-Cèze ou cet établissement hospitalier au détriment de la famille de la victime ou de tiers ;
  5. Considérant, en dernier lieu, que, contrairement à ce qu'expose l'ONIAM, l'expert a répondu à l'intégralité des questions posées par le Tribunal ainsi qu'aux dires qui lui ont été adressés, et ce de manière claire et circonstanciée ; Sur la responsabilité de l'hôpital :
  6. Considérant qu'aux termes de l'article L. 1142-1 du code de la santé publique : " I. - Hors le cas où leur responsabilité est encourue en raison d'un défaut d'un produit de santé, les professionnels de santé mentionnés à la quatrième partie du présent code, ainsi que tout établissement, service ou organisme dans lesquels sont réalisés des actes individuels de prévention, de diagnostic ou de soins ne sont responsables des conséquences dommageables d'actes de prévention, de diagnostic ou de soins qu'en cas de faute (...) " ;
  7. Considérant, en premier lieu, que l'ONIAM, ainsi que les consorts E...et MmeG..., soutiennent que le choix d'une intervention chirurgicale revêt un caractère fautif dès lors que ce choix ne s'imposait pas eu égard aux recommandations de la Haute autorité de la santé qui n'ont pas été suivies par le chirurgien, compte tenu de l'indice de masse corporelle de M. E...qui était de 39, de ce que l'indication opératoire devait être pluridisciplinaire et de l'absence d'une décision collective de cette équipe, et de l'absence d'un traitement de prise en charge de l'obésité dans un délai suffisamment long qui est au minimum de six à douze mois ;
  8. Considérant qu'il résulte de l'instruction que M.E..., qui avait précédemment, au cours du mois de mars 2007, fait part à son gastroentérologue de son souhait de se faire poser un anneau gastrique, a été reçu le 5 mai 2008 par le Dr Rubay, chirurgien viscéral exerçant au centre hospitalier de Bagnols-sur-Cèze pour ses problèmes d'obésité et en vue de la pose d'un tel anneau ; que, comme l'expose l'ONIAM, l'intéressé présentait alors un indice de masse corporelle (IMC) de 39 présentant comme seules comorbidités liées à l'obésité une ronchopathie, des douleurs articulaires et un tabagisme ; que, le chirurgien, après avoir constaté que l'intéressé mangeait en grande quantité à des horaires réguliers et avait un comportement alimentaire rendant vraisemblable une indication de type bariatrique, consistant en la chirurgie de type anneau de gastroplastie, et ayant expliqué au patient cette intervention, a organisé un bilan pluridisciplinaire avec consultation d'une psychologue, d'une diététicienne, d'un médecin pneumologue et d'un endocrinologue ; qu'il résulte des avis ainsi émis que l'intéressé, qui avait fait dans le passé des tentatives de régimes sans arriver à les tenir dans la durée, n'a pas commencé le régime préconisé par la diététicienne pour que l'intervention puisse avoir un résultat probant, a continué à fumer, et n'envisageait pas de changer de mode de vie avant l'opération ; que l'ensemble des membres de l'équipe pluridisciplinaire ainsi consultée par le chirurgien a mentionné la nécessité pour M. E...de modifier son comportement, l'endocrinologue pensant qu'il était prudent d'attendre avant d'envisager la pose d'un anneau ; que le chirurgien a reçu une seconde fois, le 18 juillet 2008, M. E...en consultation ; qu'il résulte de l'instruction que son poids s'était accru de 13 kilogrammes depuis sa précédente visite, son indice de masse corporelle de 42 correspondant à une obésité morbide ; que si l'intervention chirurgicale a été décidée avant qu'un échec de prise en charge médicale d'au moins six mois à un an ait été constaté et sans qu'ait été organisée une réunion de concertation pluridisciplinaire, qui est expressément prévue par la Haute autorité de santé dans un document de janvier 2009 établi postérieurement à l'intervention chirurgicale en litige, il résulte de l'instruction que l'indication opératoire a été alors portée par le chirurgien au vu notamment du bilan pluridisciplinaire ainsi dressé par l'équipe pluridisciplinaire faisant état du comportement alimentaire de l'intéressé qui était hyperphage, non grignoteur ; que l'IMC de 42 constituait un critère d'indication de chirurgie bariatrique qu'il y ait ou pas de comorbidité associée, le chirurgien incitant par ailleurs le patient à revoir une nouvelle fois la diététicienne ; que le choix technique retenu avait le taux de morbidité et de mortalité le moins important, et que l'orientation du patient vers la mise en place d'un anneau gastrique constituait ainsi un choix adapté à son comportement alimentaire et à son obésité ; qu'en conséquence, le choix thérapeutique retenu par le chirurgien du centre hospitalier de Bagnols-sur-Cèze le 18 juillet 2008 ne revêt pas un caractère fautif de nature à engager la responsabilité de cet établissement hospitalier à raison du décès de M.E... ;
  9. Considérant, en deuxième lieu, que l'ONIAM ainsi que les consorts E...et MmeG..., soutiennent que le décès de M. E...résulte de maladresses fautives dans la réalisation de l'intervention chirurgicale du 14 octobre 2008 ayant eu pour objet la pose d'un anneau gastrique ;
  10. Considérant qu'il résulte de l'instruction et notamment du rapport de l'expertise ordonnée par le Tribunal qui précise les références médicales mentionnant un tel risque de complication, ainsi que du courrier du professeur Wind dont se prévaut l'ONIAM et de la réponse apportée par l'expert du Tribunal dans un courrier du 17 février 2011, que l'intervention pratiquée consistait dans le passage rétro-gastrique comportant un passage aveugle susceptible de provoquer soit une blessure vasculaire à l'origine d'une hémorragie, soit une plaie de la paroi gastrique ou oesophagienne ; que la perforation gastrique consistant en une plaie de la face postérieure de l'oesophage constitue ainsi une des complications de la mise en place d'un anneau gastrique évaluée à 0,3 % ; que, comme le signale d'ailleurs l'expert, les difficultés liées à la graisse péri-gastrique sont au nombre des difficultés prévisibles chez un sujet masculin, connues de tout chirurgien bariatrique, incitant simplement à la prudence lors de la manipulation de l'instrument rétrogastrique et, en cas de doute, à la réalisation d'un test d'étanchéité, conduisant, en cas de perforation révélée par ce test, à une suture sans mise en place de l'anneau ;
  11. Considérant qu'il résulte de l'instruction que M. E... a été victime d'une double perforation de l'oesophage, l'anneau ayant été mis en place non pas derrière l'oesophage, mais à travers lui ; que cette double perforation oesophagienne postérieure, avec un orifice d'entrée et de sortie, s'est produite lors du passage aveugle, le chirurgien ayant constaté la difficulté du passage rétrogastrique liée à une graisse dense et scléreuse ; que compte tenu de cette difficulté, il a procédé immédiatement à un test au bleu de méthylène qui s'est révélé négatif ; qu'il résulte notamment des constatations opérées par l'expert du Tribunal, non contredites par les pièces produites par les parties, que " la paroi oesophagienne est une paroi musculaire, très élastique, de sorte qu'elle a partiellement fait l'étanchéité autour de l'anneau gastrique ", ce qui, selon cet expert, " explique la négativité du test au bleu " ; qu'il ne résulte pas de l'instruction que, comme le soutiennent notamment les consortsE..., le test de méthylène n'aurait pas été effectivement réalisé ou qu'il n'aurait pas été réalisé selon les règles de l'art ; qu'il s'ensuit que les pièces du dossier ne révèlent pas de maladresse fautive du chirurgien lors de l'intervention chirurgicale réalisée le 14 octobre 2008, seule de nature à engager la responsabilité de l'hôpital ;
  12. Considérant, en dernier lieu, que l'ONIAM ainsi que les consorts E...et Mme G..., soutiennent que le centre hospitalier a commis des fautes dans la prise en charge post-opératoire de M.E... ;
  13. Considérant qu'il ne résulte cependant pas de l'instruction et notamment des pièces médicales produites par les consortsE..., qu'avant le 16 octobre au matin, M. E... avait manifesté des symptômes de nature à alerter le chirurgien et l'équipe soignante quant à la nécessité de procéder à des examens complémentaires portant sur des risques de complications de l'intervention du 14 octobre 2008 ; qu'il résulte de l'instruction qu'une dégradation de l'état de santé du patient a été constatée le 16 octobre à 8 heures 30, l'intéressé présentant une tachycardie, transpirant et ayant des douleurs épigastriques et basi-thoraciques ; qu'au vu de ces éléments, le chirurgien a immédiatement évoqué les deux principales complications possibles liées à l'intervention chirurgicale du 14 octobre recensées dans la littérature médicale, soit une embolie pulmonaire ou une complication chirurgicale ; qu'il a procédé à des examens complémentaires dont il ne résulte pas de l'instruction qu'ils auraient été inadaptés par rapport aux complications possibles ou qu'ils auraient conduit à un diagnostic tardif de la double perforation ; que la perforation ayant été révélée à 14 heures 30 par la gastroscopie, le chirurgien a décidé d'une intervention immédiate qui était " la seule possibilité thérapeutique ", comme l'indique l'expert ainsi d'ailleurs que le professeur Wind, le retrait de l'anneau par la voie endoscopique n'étant notamment pas envisageable ; que cette intervention, qui a consisté en une gastrotomie antérieure (ouverture de la face antérieure de l'estomac) afin d'enlever l'anneau et de suturer sous contrôle de la vue les orifices de perforation, constituait une technique adaptée ; que cette intervention, qui devait être réalisée au plus tôt, en urgence, a été pratiquée par le chirurgien le 18 octobre à 16 heures ; que, compte tenu de ces éléments, aucun retard fautif dans la prise en charge post-opératoire de M. E... ne peut être reproché à l'hôpital ;
  14. Considérant qu'il résulte de ce qui précède que l'ONIAM, les consorts E...et Mme G...ne sont pas fondés à soutenir que le centre hospitalier de Bagnols-sur-Cèze aurait commis une faute de nature à engager sa responsabilité concernant le décès de M. E... sur le fondement du I de l'article L. 1142-1 du code de la santé publique ; Sur le principe de l'indemnisation par l'ONIAM :
  15. Considérant qu'aux termes du II de l'article L. 1142-1 du code de la santé publique : " Lorsque la responsabilité d'un professionnel, d'un établissement, service ou organisme mentionné au I ou d'un producteur de produits n'est pas engagée, un accident médical, une affection iatrogène ou une infection nosocomiale ouvre droit à la réparation des préjudices du patient, et, en cas de décès, de ses ayants droit au titre de la solidarité nationale, lorsqu'ils sont directement imputables à des actes de prévention, de diagnostic ou de soins et qu'ils ont eu pour le patient des conséquences anormales au regard de son état de santé comme de l'évolution prévisible de celui-ci et présentent un caractère de gravité, fixé par décret, apprécié au regard de la perte de capacités fonctionnelles et des conséquences sur la vie privée et professionnelle mesurées en tenant notamment compte du taux d'atteinte permanente à l'intégrité physique ou psychique, de la durée de l'arrêt temporaire des activités professionnelles ou de celle du déficit fonctionnel temporaire (...) " ; qu'en vertu de l'article L. 1142-22 du même code, la réparation au titre de la solidarité nationale est assurée par l'ONIAM ; que, par ailleurs, ces dispositions du II de cet article ne prévoient d'indemnisation au titre de la solidarité nationale que pour les préjudices du patient lui-même et, en cas de décès, de ses ayants droit, et non des préjudices subis par des tiers, mêmes proches, qui ne seraient pas ses ayants droit ;
  16. Considérant qu'il résulte de l'instruction que les perforations oesophagiennes relèvent des complications de la mise en place d'un anneau gastrique évaluées à 0,3 % et constituent un aléa thérapeutique ; que, compte tenu des conséquences anormales et particulièrement graves de telles complications, la perforation oesophagienne dont a été victime M. E...ayant entraîné son décès, la réparation en incombe à l'ONIAM au titre de la solidarité nationale, en vertu des dispositions précitées du code de la santé publique ;
  17. Considérant qu'il résulte cependant de l'instruction et notamment de l'attestation du notaire produite en appel, que les ayants droit dans la succession de M. A...E..., sont MmeG..., qui était son épouse, et ses deux enfants nés d'un premier mariage, Emilie etD... ; que les parents de M.E..., M. B...J...E...et Mme H...E..., ne sont pas ayants droit de leur fils, et leur seule qualité de parents ne saurait leur ouvrir un droit à être indemnisés de leurs préjudices propres subis à raison du décès de leur fils par l'ONIAM au titre de la solidarité nationale prévue par le II de l'article L. 1142-1 précité du code de la santé publique ;
  18. Considérant qu'il résulte de ce qui précède que l'ONIAM est fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, il a été condamné à verser une somme de 5 000 euros à M. B...J...E...et une somme de 5 000 euros à Mme H...F...épouseE... ; que, par voie de conséquence, l'appel incident de ces derniers, tendant à ce que cette somme soit portée pour chacun d'eux à 25 000 euros doit être rejeté ; Sur les préjudices : En ce qui concerne les souffrances endurées par M. E...:
  19. Considérant qu'il résulte de l'instruction que les souffrances endurées par M. E... à la suite de la perforation oesophagienne ont consisté, à compter du 16 octobre 2008, en des douleurs épigastriques et basi-thoraciques associées à une sensation de malaise avec une tachycardie, en la nécessité de subir une nouvelle intervention chirurgicale réalisée en urgence, puis en une défaillance pulmonaire avec syndrome de détresse respiratoire aiguë et en une défaillance multi-viscérale évoluant rapidement associant une défaillance rénale avec anurie, une défaillance hépatique attestée par une hausse majeure des transaminases aboutissant finalement à un état de choc réfractaire conduisant à une impasse thérapeutique et au décès de l'intéressé le 18 octobre 2008 ; que, compte tenu de l'importance des souffrances endurées par M.E..., mais aussi de la brièveté de la période au cours de laquelle il a dû les supporter, le Tribunal a fait une juste appréciation de ce chef de préjudice en l'évaluant à la somme de 6 000 euros ;
  20. Considérant, toutefois, que le Tribunal ne pouvait procéder à la répartition de cette somme entre l'épouse et les deux enfants de la victime en octroyant à chacun une somme de 2 000 euros, alors que cette répartition ne correspond pas aux mentions portées sur l'attestation notariée concernant la dévolution successorale de M. A...E..., produite en appel par les parties et qu'aucun document produit ne mentionne une telle répartition dans la succession ; qu'il y a lieu, en conséquence, de condamner l'ONIAM à verser à MmeG..., en sa qualité d'ayant droit de son époux, à Mme C...E...et à M. D...E..., en leur qualité d'ayants droit de leur père, une indemnité à chacun d'entre eux, correspondant à une fraction de la somme de 6 000 euros visée ci-dessus, fixée au prorata des droits que chacun détient dans la succession, au lieu d'une somme de 2 000 euros à verser à chacun ; En ce qui concerne les préjudices personnels de MmeG... : S'agissant de son préjudice économique :
  21. Considérant que le préjudice économique subi par Mme G...du fait du décès de son conjoint, M.E..., est constitué par la perte des revenus de la victime qui étaient consacrés à son entretien, compte tenu des propres revenus de Mme G...; qu'il appartient en outre à Mme G...de justifier de l'existence d'un tel préjudice ;
  22. Considérant que le Tribunal a évalué la perte de revenus de Mme G... en estimant que M. A...E...percevait à la date de son décès une rémunération cumulée de 1 609 euros par mois, qu'elle percevait pour sa part une rémunération de 1 300 euros par mois, que la fraction du revenu du défunt ne pouvant être regardée comme affectée à la participation aux frais du ménage s'élevait à 40 %, et que la perte de revenus déjà effective s'élevait ainsi à 22 642,08 euros et que, compte tenu du délai qui s'était écoulé depuis le décès de M. E...et de l'espérance de vie de ce dernier à la date du décès, le préjudice lié à perte de revenus devait être fixé à 167 579 euros ;
  23. Considérant que, comme le fait valoir l'ONIAM, MmeG..., à qui il incombe de justifier de l'existence d'un préjudice, n'a fourni devant le Tribunal que des bulletins de salaires de M. E...correspondant à son emploi d'adjoint technique principal à la mairie de Bagnols-sur-Cèze pour les mois d'août, septembre et octobre 2008 faisant état d'un revenu mensuel net à payer de 1 423 euros puis de 1 427 euros, ainsi que trois bulletins de salaires de juillet à septembre 2008 concernant un emploi d'agent de sécurité d'une discothèque occupé par son défunt mari pour des revenus allant de 185,97 euros à 278,98 euros ; que ces documents parcellaires, qui n'étaient accompagnés d'aucun autre élément concernant les modalités d'occupation de ce dernier emploi, ne sont pas suffisamment exhaustifs pour permettre de déterminer les revenus que M. E...pouvait escompter percevoir si son décès n'était pas survenu ; que, concernant ses revenus, Mme G...s'est également bornée à produire un seul bulletin de salaire, correspondant à novembre 2008, pour un emploi d'attachée commerciale qu'elle occupait depuis le 3 septembre 2008, mentionnant un salaire net à payer de 1 300,09 euros, ce document ne suffisant pas à lui seul pour justifier du montant des revenus que l'intéressée percevait réellement avant le décès de son époux et qu'elle pouvait escompter percevoir après son décès ; que, par ailleurs, si, à la suite du courrier du 19 juillet 2013 que lui a adressé la Cour administrative d'appel de Marseille aux fins qu'elle produise les avis d'imposition de son foyer fiscal et des siens propres pour les années 2007 à 2011, Mme G... a produit des avis d'imposition pour les années 2007 à 2011, il résulte de l'instruction que, concernant les années 2007 et 2008 elle n'a produit que des avis d'imposition de situation partielle, comme l'indiquent ces documents, correspondant à sa situation avant son mariage avec M. E...le 3 août 2007 et après le décès de ce dernier le 18 octobre 2008, et n'a pas fourni, malgré la demande qui lui a été ainsi faite, les avis d'imposition correspondant aux revenus du foyer qu'elle composait avec ce dernier pour la période allant de la date de leur mariage jusqu'au décès de son époux ;
  24. Considérant qu'il s'ensuit que l'ensemble des éléments produits par Mme G... tant devant le Tribunal que devant la Cour, ne permettent de justifier ni des revenus que M. E... percevait avant son décès et pouvait escompter percevoir s'il n'était pas décédé, ni des revenus qu'elle percevait avant ce décès, ni en conséquence de l'existence, du fait de ce décès, d'une perte de revenus pour elle et, ainsi, de l'existence du préjudice économique allégué ;
  25. Considérant qu'il résulte de ce qui précède que l'ONIAM est fondé à soutenir que c'est à tort que le Tribunal a accordé à Mme G...la somme de 167 579 euros au titre de son préjudice économique ; que cette dernière n'est, en revanche, pas fondée à demander, par la voie de l'appel incident, que le montant de cette indemnité soit rehaussé ; S'agissant du remboursement des frais d'obsèques :
  26. Considérant que Mme G...justifie, non seulement par la production d'une facture des frais d'obsèques d'un montant de 4 018,96 euros comme le reconnaît l'ONIAM, mais également des dépenses de fleurs à hauteur de 180 euros en produisant une facture datée du 19 octobre 2008 ; que, par suite, l'ONIAM n'est pas fondé à soutenir que l'indemnité à verser au titre de ce chef de préjudice doit être limitée à un montant de 4 018,96 euros au lieu de la somme de 4 198,96 euros qu'a accordée le Tribunal ; S'agissant du préjudice d'affection :
  27. Considérant qu'en allouant la somme de 15 000 euros à Mme G...au titre de son préjudice d'affection résultant du décès de son mari, le Tribunal n'a pas, contrairement à que soutient l'intéressée, fait une insuffisante appréciation de ce chef de préjudice compte tenu notamment du caractère récent de son mariage avec M. E...et de l'absence de tout élément concernant la durée de leur vie commune avant ce mariage ; En ce qui concerne les préjudices des enfants deE... : S'agissant du préjudice économique de M. D...E... :
  28. Considérant, qu'il résulte de l'instruction que, lors du décès de M.E..., ce dernier versait à son filsD..., alors âgé de dix-sept ans, une pension alimentaire de 160 euros par mois en vertu d'une décision de justice, aucun autre élément produit au dossier ne justifiant le versement par M. E...d'autres sommes pour assurer l'entretien deD... ; que, compte tenu de cet élément, de ce que le jeuneD..., qui a poursuivi des études supérieures, pouvait escompter que son père subvienne à son entretien par le versement de cette pension jusqu'à l'âge de vingt-cinq ans, et du prix de l'euro de la rente viagère à dix-sept ans de 7,562 correspondant au barème de capitalisation reposant sur la table de mortalité 2006/2008 pour les hommes avec un taux d'intérêt à 1,2 %, le Tribunal n'a fait ni une évaluation excessive, ni une évaluation insuffisante du préjudice économique subi par M. D... E...en l'estimant à 14 776,32 euros ; S'agissant du préjudice d'affection :
  29. Considérant qu'en le fixant à la somme de 15 000 euros pour M. D...E..., qui était mineur à la date du décès de son père, et à 6 000 euros pour Mme C...D..., qui était majeure et ne vivait plus avec son père, le Tribunal n'a pas fait une insuffisante appréciation de leur préjudice d'affection ;
  30. Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède, sans qu'il soit besoin de statuer sur la recevabilité des conclusions de Mme G...en ce qu'elles excèdent la somme de 240 000 euros et sans qu'il soit besoin d'ordonner une nouvelle expertise, que l'ONIAM est seulement fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Nîmes l'a condamné à verser à MmeG..., en sa qualité d'ayant droit de son époux, et à Mme C...E...et à M. D...E..., en leur qualité d'ayants droit de leur père, une somme de 2 000 euros à verser à chacun au lieu d'une indemnité à chacun d'entre eux correspondant à une fraction de la somme de 6 000 euros visée ci-dessus, fixée au prorata des droits que chacun détient dans la succession, à M. B...J...E...une somme de 5 000 euros, à Mme H...E...une somme de 5000 euros, et à Mme G...une somme de 167 579 euros ; que les consorts E...et Mme G...ne sont pas fondés à soutenir, par la voie de l'appel incident, que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal ne leur a pas alloué des indemnités d'un montant supérieur à celui qui leur a été accordé ; Sur les conclusions tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative en première instance :
  31. Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que M. B... J...E...et Mme H...F..., épouseE..., qui sont les parties perdantes devant le tribunal administratif, bénéficient d'une somme au titre des frais qu'ils ont exposés à l'occasion du litige ; Sur les conclusions tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative en appel :
  32. Considérant qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de l'ONIAM le paiement d'une somme globale de 1 500 euros à M. D...E...et Mme C...E...au titre des frais exposés par eux à l'occasion du litige devant la Cour ;
  33. Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de l'ONIAM, qui n'est pas la partie perdante dans la présente instance à l'égard de MmeG..., une somme au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens ; que, les conclusions présentées par M. B... J...E...et Mme H...F..., épouse E...sur le fondement de ces dispositions doivent également être rejetées pour ce même motif ; DECIDE Article 1er : L'ONIAM est condamné à verser : - à Mme G...la somme de 19 198,96 euros ; - à M. D...E...la somme de 29 776,32 euros ; - à Mme C...E...la somme de 6 000 euros ; - à MmeG..., M. D...E...et Mme C...E...en leur qualité d'ayants droit de M. A... E...une fraction de la somme de 6 000 euros, fixée au prorata des droits que chacun détient dans la succession de M. A...E.ainsi encore inconnus excluant ainsi toute évaluation d'éventuelles pertes subies par Mme Flavion, que les avis d'imposition de Mme Flavion produits ne reflètent pas les montant des revenus moyens retenus par les premiers juges, que les revenus perçus par Mme Flavion après le décès sont supérieurs à ceux perçus avant le fait dommageable Article 2 : L'article 3 du jugement du Tribunal administratif de Nîmes du 16 septembre 2011 est annulé en tant qu'il a condamné l'ONIAM à verser une somme de 5 000 euros à M. B...J...E...et une somme de 5 000 euros à Mme H...F...épouseE.ainsi encore inconnus excluant ainsi toute évaluation d'éventuelles pertes subies par Mme Flavion, que les avis d'imposition de Mme Flavion produits ne reflètent pas les montant des revenus moyens retenus par les premiers juges, que les revenus perçus par Mme Flavion après le décès sont supérieurs à ceux perçus avant le fait dommageable Ce même article 3 est réformé en ce qu'il a de contraire à l'article 1er ci-dessus. Article 3 : L'article 7 du jugement du Tribunal administratif de Nîmes du 16 septembre 2011 est annulé en tant qu'il met à la charge de l'ONIAM le paiement d'une somme à M. B...J...E...et à Mme H...F...épouse E...au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Article 4 : Le surplus des conclusions de la requête de l'ONIAM est rejeté. Article 5 : L'ONIAM versera à M. D...E...et à Mme C...E...la somme globale de 1 500 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Article 6 : Les conclusions de MmeG..., de M. B...J...E...et de Mme H...F...épouse E...et le surplus des conclusions de M. D...E...et de Mme C...E...sont rejetés. Article 7 : Le présent arrêt sera notifié à l'Office national d'indemnisation des accidents médicaux, des affections iatrogènes et des infections nosocomiales, à Mme I...G..., à M. B...E..., à Mme H...F...épouseE..., à Mlle C...E..., à M. D... E..., au centre hospitalier de Bagnols-sur-Cèze et à la caisse primaire d'assurance maladie du Gard. Délibéré après l'audience du 30 avril 2014 à laquelle siégeaient : M. Clot, président de chambre, M. Seillet, président-assesseur, M. Segado, premier conseiller. Lu en audience publique, le 28 mai
  34. '' '' '' '' 2 N° 11LY24163 60-02-01-01 Responsabilité de la puissance publique. Responsabilité en raison des différentes activités des services publics. Service public de santé. Établissements publics d'hospitalisation.

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