CETATEXT000029053862 J2_L_2014_05_000001302440 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/29/05/38/CETATEXT000029053862.xml Texte CAA de LYON, 4ème chambre - formation à 3, 15/05/2014, 13LY02440, Inédit au recueil Lebon 2014-05-15 CAA de LYON 13LY02440 4ème chambre - formation à 3 excès de pouvoir C M. WYSS GRENIER M. Philippe GAZAGNES M. DURSAPT Vu la requête, enregistrée par télécopie à la Cour le 10 septembre 2013 et régularisée le 12 septembre 2013, présentée pour M. B... A..., domicilié... ; M. A... demande à la Cour : 1°) d'annuler le jugement n° 1300961 du 6 août 2013, par lequel le Tribunal administratif de Dijon a rejeté sa demande tendant à l'annulation des décisions du préfet de la Côte d'Or du 19 mars 2013, lui refusant la délivrance d'un titre de séjour, l'obligeant à quitter le territoire français dans le délai de trente jours et désignant le pays à destination duquel il serait reconduit ; 2°) d'annuler, pour excès de pouvoir, les décisions du 19 mars 2013 ; 3°) d'enjoindre au préfet de la Côte d'Or, à titre principal, de l'autoriser à séjourner en France dans le délai d'un mois à compter de la notification de l'arrêt à intervenir, et, à titre subsidiaire, sous les mêmes conditions de délai, de procéder au réexamen de sa situation ; 4°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; Il soutient que le jugement attaqué est irrégulier dès lors que les premiers juges ont omis de statuer sur le moyen soulevé à l'encontre de la décision de refus de délivrance du titre de séjour et l'obligation de quitter le territoire français tiré du défaut d'examen particulier de sa situation ; que la décision de refus de délivrance d'un titre de séjour est insuffisamment motivée ; que le préfet de la Côte d'Or n'a pas procédé à un examen particulier du dossier dès lors qu'il s'est abstenu de statuer sur la demande de délivrance d'une carte de résident fondée sur les dispositions de l'article L. 314-8 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, entachant ainsi la décision d'une erreur de droit ; que le préfet de la Côte d'Or a entaché sa décision d'une erreur d'appréciation et d'une erreur manifeste d'appréciation au regard des dispositions de l'article L. 314-8 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile dont il remplit les conditions ; que le préfet de la Côte d'Or a également commis une erreur de qualification juridique des faits au regard des dispositions du 11° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; que pour apprécier s'il pouvait se faire soigner dans son pays d'origine, le préfet de la Côte d'Or a violé le secret médical et subsidiairement n'a pas procédé à l'examen particulier de son dossier ; qu'il a également entaché sa décision d'un vice de procédure dès lors que le préfet de la Côte d'Or s'est abstenu de saisir le directeur de l'agence régionale de santé avant de lui refuser le titre de séjour en méconnaissance des dispositions de l'article R. 313-22 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; que cette décision ainsi que l'obligation de quitter le territoire français qui lui est faite méconnaissent le droit communautaire ainsi que les dispositions de l'article 24 de la loi du 12 avril 2000 et sont entachées d'un vice de procédure ; que l'obligation de quitter le territoire français est illégale en raison de l'illégalité de la décision de refus de délivrance du titre de séjour ; qu'elle porte une atteinte disproportionnée à son droit au respect de sa vie privée et familiale en méconnaissance des stipulations de l'article 8 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation ; que le préfet de la Côte d'Or qui n'a pas procédé à un examen préalable de sa situation a méconnu son droit d'être entendu qu'il tient de l'article 41 de la charte des droits fondamentaux de l'Union européenne ; qu'il n'a pas davantage respecté les dispositions du 10° de l'article L. 511-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; que la décision fixant à trente jours le délai de départ volontaire est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation ; que la décision fixant le pays de destination méconnaît les stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; Vu le jugement attaqué ; Vu le mémoire, enregistré par télécopie le 2 décembre 2013 et régularisé le 5 décembre 2013, présenté pour le préfet de la Côte d'Or, qui conclut au rejet de la requête ; Il soutient que le jugement est régulier ; qu'il a procédé à un examen particulier de la situation de M. A... et que la décision de refus de délivrance du titre de séjour ne porte pas sur la demande présentée par M. A... sur le fondement des dispositions de l'article L. 314-8 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile dès lors que la procédure dans le cadre de cette demande n'était pas achevée ; qu'au regard de ces dispositions, il n'a pas commis d'erreur de droit, ni d'erreur manifeste d'appréciation ; que la décision de refus de renouvellement du titre de séjour en qualité d'étranger malade à M. A... est suffisamment motivée ; qu'il n'a pas méconnu le secret médical ; qu'il n'a pas commis d'erreur de qualification juridique des faits au regard des dispositions du 11° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; qu'il n'était pas tenu de saisir le directeur de l'agence régionale de santé dès lors que le requérant ne justifie pas de circonstances humanitaires exceptionnelles et qu'il n'a pas méconnu les dispositions de l'article 24 de la loi du 12 avril 2000 ; qu'il n'a pas davantage méconnu le principe général du droit de l'Union Européenne d'être entendu ; qu'il n'a porté une atteinte disproportionnée au droit de M. A... au respect de la vie privée et familiale en méconnaissance des stipulations de l'article 8 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; que la décision fixant le pays de destination ne méconnaît pas les dispositions de l'article L. 513-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, ni les stipulations de l'article 3 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; Vu la décision du président de la formation de jugement de dispenser le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu le traité sur le fonctionnement de l'Union européenne ; Vu la Charte des droits fondamentaux de l'Union européenne ; Vu la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; Vu la loi n° 79-587 du 11 juillet 1979 relative à la motivation des actes administratifs et à l'amélioration des relations entre l'administration et le public ; Vu la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 modifiée ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Vu la décision par laquelle le président de la formation de jugement, sur proposition du rapporteur public, a dispensé celui-ci d'exposer ses conclusions à l'audience, en application de l'article L. 732-1 du code de justice administrative ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 10 avril 2014 : - le rapport de M. Gazagnes, président-assesseur,
- Considérant que M.A..., né en 1973 au Kosovo, est entré irrégulièrement en France en mai 2008 selon ses déclarations ; que sa demande de reconnaissance de la qualité de réfugié a été rejetée par l'office français de protection des réfugiés et apatrides (OFPRA) le 13 février 2009, rejet confirmé par la cour nationale du droit d'asile (CNDA) le 23 décembre 2010 ; qu'il a présenté le 23 janvier 2013 une demande de renouvellement de titre de séjour " étranger malade " refusée par la décision du préfet de la Côte d'or du 19 mars 2013 ; que M. A...relève appel du jugement du 6 août 2013 par lequel le Tribunal administratif de Dijon a rejeté sa demande tendant à l'annulation des décisions préfectorales du 19 mars 2013 portant refus de titre, obligation de quitter le territoire français et fixant le pays de destination ; Sur la régularité du jugement :
- Considérant, en premier lieu, que par mémoire complémentaire parvenu au greffe du Tribunal administratif de Dijon le 15 mai 2013, M. A... a soulevé à l'encontre de la décision lui refusant la délivrance du titre de séjour, le moyen tiré du défaut d'examen de sa demande de carte de résident fondée sur les dispositions de l'article L. 314-8 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; qu'il ressort des mentions de la décision du 23 janvier 2013 que le préfet de la Côte d'Or s'est prononcé sur la seule demande de renouvellement de son titre de séjour en qualité d'étranger malade que M. A... avait également présentée ; qu'en revanche, le préfet ne s'est pas prononcé sur la demande de délivrance de carte de résident qui était alors en cours d'instruction ; que, dès lors, le moyen sus analysé était inopérant et les premiers juges n'étaient pas tenus de l'écarter explicitement ;
- Considérant, en second lieu, qu'il ressort des pièces du dossier de première instance que M. A... n'a soulevé à l'encontre de l'obligation de quitter le territoire français qui lui était faite le moyen tiré du défaut d'examen particulier de sa situation que dans un mémoire enregistré au greffe du Tribunal administratif de Dijon le 4 juin 2013, parvenu au Tribunal après la clôture de l'instruction intervenue le 29 mai 2013 ; que, dès lors, M. A... n'est pas fondé à soutenir, par les moyens qu'il soulève, que le jugement est entaché d'irrégularité ; Sur le bien fondé du jugement : Sur la décision de refus de délivrance de titre de séjour :
- Considérant, en premier lieu, que la décision du préfet de la Côte d'Or refusant à M. A... le renouvellement d'un titre de séjour vise notamment les dispositions du 11° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, la demande présentée par l'intéressé le 23 janvier 2013 ainsi que l'avis rendu le 27 février 2013 par le médecin de l'agence régionale de santé et mentionne qu'en dépit de cet avis concernant l'absence de traitement approprié au Kosovo, M. A... peut bénéficier d'un tel traitement dans ce pays où il pourra suivre les soins dont il a besoin et ne remplit donc pas les conditions prévues par le 11° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; que, par suite, le préfet de la Côte d'Or, qui n'était pas tenu d'expliciter les motifs pour lesquels il estime qu'il existe un traitement approprié à la pathologie de M. A... dans son pays d'origine, a suffisamment motivé la décision en litige ;
- Considérant, en deuxième lieu, qu'il ressort des pièces du dossier, que M. A... a sollicité, d'une part, le renouvellement de sa carte de séjour temporaire, sur le fondement des dispositions précitées du 11° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et, d'autre part, la délivrance d'une carte de résident mention " résident de longue durée CE " prévue par les dispositions de l'article L. 314-8 du même code ; qu'il ressort des mentions de la décision en litige que le préfet de la Côte d'Or s'est prononcé sur le droit au séjour de M. A... en qualité d'étranger malade alors que l'instruction de la demande de délivrance de la carte de résident était en cours, à la date de la décision contestée, ainsi qu'il vient d'être dit au point 2 ; que, dès lors, les moyens tirés du défaut d'examen, de l'erreur d'appréciation et de l'erreur manifeste d'appréciation au regard des dispositions de l'article L. 314-8 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile sont inopérants ;
- Considérant, en troisième lieu, qu'aux termes de l'article 24 de la loi n° 2000-321 du 12 avril 2000 susvisée : " Exception faite des cas où il est statué sur une demande, les décisions individuelles qui doivent être motivées en application des articles 1er et 2 de la loi n° 79-587 du 11 juillet 1979 relative à la motivation des actes administratifs et à l'amélioration des relations entre l'administration et le public n'interviennent qu'après que la personne intéressée a été mise à même de présenter des observations écrites et, le cas échéant, sur sa demande, des observations orales. Cette personne peut se faire assister par un conseil ou représenter par un mandataire de son choix. (...) " ; qu'en vertu de leurs termes mêmes, ces dispositions ne peuvent pas être utilement invoquées à l'encontre d'une décision de refus de titre de séjour qui a été prise en réponse à une demande formulée par l'intéressé ;
- Considérant, en quatrième lieu, qu'aux termes de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, la carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale " est délivrée de plein droit : (...) 11° A l'étranger résidant habituellement en France dont l'état de santé nécessite une prise en charge médicale dont le défaut pourrait entraîner pour lui des conséquences d'une exceptionnelle gravité, sous réserve de l'absence d'un traitement approprié dans le pays dont il est originaire, sauf circonstance humanitaire exceptionnelle appréciée par l'autorité administrative après avis du directeur général de l'agence régionale de santé, sans que la condition prévue à l'article L. 311-7 soit exigée. La décision de délivrer la carte de séjour est prise par l'autorité administrative, après avis du médecin de l'agence régionale de santé de la région de résidence de l'intéressé, (...) " ; qu'aux termes de l'article R. 313-22 du même code : " Pour l'application du 11° de l'article L. 313-11, le préfet délivre la carte de séjour temporaire au vu d'un avis émis par le médecin de l'agence régionale de santé compétente au regard du lieu de résidence de l'intéressé, désigné par le directeur général. Par dérogation, à Paris, ce médecin est désigné par le préfet de police. / L'avis est émis dans les conditions fixées par arrêté du ministre chargé de l'immigration et du ministre chargé de la santé au vu, d'une part, d'un rapport médical établi par un médecin agréé ou un médecin praticien hospitalier et, d'autre part, des informations disponibles sur l'existence d'un traitement dans le pays d'origine de l'intéressé. Quand la commission médicale régionale a été saisie dans les conditions prévues à l'article R. 313-26, l'avis mentionne cette saisine. / Le préfet peut, après avis du directeur général de l'agence régionale de santé, prendre en considération une circonstance humanitaire exceptionnelle pour délivrer la carte de séjour temporaire même s'il existe un traitement approprié dans le pays d'origine de l'intéressé. (...) " ;
- Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que le médecin de l'agence régionale de santé a estimé que l'état de santé de M. A...nécessitait des soins et qu'un défaut de prise en charge pouvait entraîner des conséquences d'une exceptionnelle gravité sur son état de santé au vu de l'absence d'un traitement approprié dans son pays d'origine ; que, pour refuser d'accorder le titre de séjour sollicité, le préfet de la Côte d'Or s'est fondé sur le fait que, si l'état de santé de M. A...nécessite une prise en charge médicale dont le défaut pouvait entraîner pour lui des conséquences d'une exceptionnelle gravité, il pouvait en revanche bénéficier d'un traitement approprié au Kosovo ;
- Considérant que la circonstance que le préfet de la Côte d'Or ait décidé de ne pas suivre l'avis du médecin de l'agence régionale de santé, qui ne le liait pas, ne permet pas de déduire, à elle seule, que le préfet aurait pris connaissance d'éléments relatifs au dossier médical de l'intéressé en violation du secret médical ;
- Considérant que, par ailleurs, le préfet a pu se fonder, pour adopter sa propre position, sur les éléments à sa disposition tels que la nationalité du requérant et la situation générale du système de santé dans son pays d'origine ; qu'ainsi, M. A...n'est pas fondé à soutenir que le préfet a nécessairement, à défaut d'avoir violé le secret médical, méconnu son obligation de procéder à l'examen particulier de sa situation ;
- Considérant qu'il ressort des pièces du dossier, et notamment des rapports produits par le préfet en première instance, que le Kosovo dispose de structures médicales susceptibles de traiter la majorité des pathologies ; que si M. A...fait valoir devant le juge qu'il souffre d'un stress post-traumatique, il résulte des mêmes documents que cette maladie est prise en charge au Kosovo ; que M. A...n'établit pas que les séquelles qu'il conserve des évènements traumatisants qu'il allègue avoir vécus dans son pays d'origine seraient telles qu'aucun traitement approprié ne pourrait y être sérieusement envisagé ; que, par suite, et alors même qu'il a bénéficié antérieurement d'une carte de séjour temporaire en qualité d'étranger malade, M. A...n'est pas fondé à soutenir que le refus de titre de séjour qui lui a été opposé méconnaît les dispositions précitées du 11° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- Considérant, en quatrième lieu, qu'aux termes de l'article 24 de la loi n° 2000-321 du 12 avril 2000 susvisée : " Exception faite des cas où il est statué sur une demande, les décisions individuelles qui doivent être motivées en application des articles 1er et 2 de la loi n° 79-587 du 11 juillet 1979 relative à la motivation des actes administratifs et à l'amélioration des relations entre l'administration et le public n'interviennent qu'après que la personne intéressée a été mise à même de présenter des observations écrites et, le cas échéant, sur sa demande, des observations orales. Cette personne peut se faire assister par un conseil ou représenter par un mandataire de son choix. (...) " ; qu'en vertu de leurs termes mêmes, ces dispositions ne peuvent pas être utilement invoquées à l'encontre d'une décision de refus de titre de séjour qui a été prise en réponse à une demande formulée par l'intéressé ;
- Considérant, en dernier lieu, que le moyen tiré de ce que la décision de refus de renouvellement du titre de séjour viole le droit communautaire n'est assorti d'aucune précision permettant d'en apprécier le bien fondé ; Sur l'obligation de quitter le territoire français :
- Considérant, en premier lieu, que la décision de refus de délivrance de titre de séjour n'étant pas illégale, M. A... n'est pas fondé à invoquer, par voie d'exception, l'illégalité de cette décision à l'encontre de la décision l'obligeant à quitter le territoire français ;
- Considérant, en second lieu, qu'aux termes de l'article L. 511-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, dans sa rédaction modifiée par la loi n° 2011-672 du 16 juin 2011 : " I. - L'autorité administrative peut obliger à quitter le territoire français un étranger non ressortissant d'un Etat membre de l'Union européenne, d'un autre Etat partie à l'accord sur l'Espace économique européen ou de la Confédération suisse et qui n'est pas membre de la famille d'un tel ressortissant au sens des 4° et 5° de l'article L. 121-1, lorsqu'il se trouve dans l'un des cas suivants : (...) / 3° Si la délivrance ou le renouvellement d'un titre de séjour a été refusé à l'étranger ou si le titre de séjour qui lui avait été délivré lui a été retiré (...) " ; qu'il ressort des pièces du dossier que M. A..., de nationalité kosovare, s'est vu refuser le renouvellement d'un titre de séjour par décision du 19 mars 2013 ; qu'ainsi, à cette date, il était dans le cas prévu par les dispositions précitées du 3° du I de l'article L. 511-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile où le préfet peut faire obligation à un étranger de quitter le territoire français ;
- Considérant, en troisième lieu, que lorsqu'il oblige un étranger à quitter le territoire français sur le fondement des dispositions du I de l'article L. 511-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, dont les dispositions sont issues de la transposition en droit national de la directive 2008/115/CE du Parlement européen et du Conseil du 16 décembre 2008, relative aux normes et procédures communes applicables dans les États membres au retour des ressortissants de pays tiers en séjour irrégulier, le préfet doit appliquer les principes généraux du droit de l'Union européenne, dont celui du droit de toute personne d'être entendue avant qu'une mesure individuelle défavorable ne soit prise à son encontre, tel qu'il est énoncé notamment au 2 de l'article 41 de la Charte des droits fondamentaux de l'Union européenne ; que ce droit n'implique pas systématiquement l'obligation, pour l'administration, d'organiser, de sa propre initiative, un entretien avec l'intéressé, ni même d'inviter ce dernier à produire ses observations, mais suppose seulement que, informé de ce qu'une décision lui faisant grief est susceptible d'être prise à son encontre, il soit en mesure de présenter spontanément des observations écrites ou de solliciter un entretien pour faire valoir ses observations orales ; que lorsqu'il sollicite la délivrance ou le renouvellement d'un titre de séjour, l'étranger, du fait même de l'accomplissement de cette démarche qui vise à ce qu'il soit autorisé à se maintenir en France et ne puisse donc pas faire l'objet d'une mesure d'éloignement forcé, ne saurait ignorer qu'en cas de refus, il sera en revanche susceptible de faire l'objet d'une telle décision ; qu'en principe, il se trouve ainsi en mesure de présenter à l'administration, à tout moment de la procédure, des observations et éléments de nature à faire obstacle à l'édiction d'une mesure d'éloignement ; qu'enfin, une atteinte au droit d'être entendu n'est susceptible d'entraîner l'annulation de la décision faisant grief que si la procédure administrative en cause aurait pu, en fonction des circonstances de fait et de droit spécifiques de l'espèce, aboutir à un résultat différent du fait des observations et éléments que l'étranger a été privé de faire valoir ; que M. A... fait valoir qu'il n'a pas été informé par le préfet de ce qu'il était susceptible de faire l'objet d'une obligation de quitter le territoire français et n'a de ce fait, pas été mis en mesure, en violation de son droit d'être entendu, de présenter ses observations préalablement à l'édiction de cette mesure ; qu'il ne ressort toutefois pas des pièces du dossier qu'il ait sollicité en vain un entretien avec les services préfectoraux ni qu'il ait été empêché de présenter spontanément des observations avant que ne soit prise la décision d'éloignement, ni même, au demeurant, qu'il disposait d'éléments pertinents tenant à sa situation personnelle susceptibles d'influer sur le sens de la décision ; que le moyen ne peut dès lors qu'être écarté ;
- Considérant, en quatrième lieu, qu'il ressort des dispositions de l'article L. 512-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile que le législateur a entendu déterminer l'ensemble des règles de procédure administrative et contentieuse auxquelles sont soumises l'intervention et l'exécution des décisions par lesquelles l'autorité administrative signifie à l'étranger l'obligation dans laquelle il se trouve de quitter le territoire français ; que, dès lors, l'article 24 de la loi du 12 avril 2000 relative aux droits des citoyens dans leurs relations avec l'administration, qui fixe les règles générales de procédure applicables aux décisions devant être motivées en vertu de la loi du 11 juillet 1979, en prévoyant que ces décisions " n'interviennent qu'après que la personne intéressée a été mise à même de présenter des observations écrites et, le cas échéant, sur sa demande, des observations orales (...) ", ne saurait être utilement invoqué à l'encontre d'une décision portant obligation de quitter le territoire français, quel que soit le type de décision dont cette obligation de quitter le territoire français découle ; que, par suite, M. A... ne peut pas utilement se prévaloir des dispositions de l'article 24 de la loi du 12 avril 2000 à l'encontre de la décision lui faisant obligation de quitter le territoire français ;
- Considérant, en cinquième lieu, qu'aux termes de l'article L. 511-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d' asile : " Ne peuvent faire l'objet d'une obligation de quitter le territoire français : (...) 10° L'étranger résidant habituellement en France dont l'état de santé nécessite une prise en charge médicale dont le défaut pourrait entraîner pour lui des conséquences d'une exceptionnelle gravité, sous réserve de l'absence d'un traitement approprié dans le pays de renvoi, sauf circonstance humanitaire exceptionnelle appréciée par l'autorité administrative après avis du directeur général de l'agence régionale de santé (...) " ; que pour les mêmes motifs que ceux précédemment exposés dans le cadre de l'examen de la légalité du refus de titre de séjour, l'obligation de quitter le territoire français ne méconnaît pas les dispositions du 10° de l'article L. 511-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que M. A..., ressortissant kosovar, est entré irrégulièrement en France le 9 mai 2008 selon ses déclarations ; que sa demande d'asile alors présentée a été rejetée par l'Office français de protection des réfugiées et apatrides, par décision du 13 février 2009, confirmée par la Cour nationale du droit d'asile le 22 janvier 2010, puis à nouveau par l'Office français de protection des réfugiés et apatrides, le 19 février 2010 et la Cour nationale du droit d'asile, le 23 décembre 2011 ; qu'il a ensuite sollicité son admission au séjour en qualité d'étranger malade et obtenu un titre de séjour valable du 19 mars 2012 au 15 mars 2013 dont le renouvellement a été refusé par la décision en litige ; que M. A..., né le 9 mai 1966, a vécu jusqu'à 35 ans dans son pays d'origine où il n'établit pas ne plus y disposer d'attaches ; que comme il a été dit précédemment M. A... qui, au demeurant, n'apporte aucun élément probant de nature à établir la réalité des événements traumatisants qu'il aurait vécus dans son pays d'origine, ni, a fortiori, le lien de causalité entre ces événements et son affection psychologique, peut bénéficier d'une prise en charge médicale au Kosovo ; que la circonstance qu'il ait exercé une activité professionnelle à compter du mois de mai 2011 jusqu'en 2012 ne saurait suffire à établir que M. A... a fixé le centre de sa vie privée et familiale sur le territoire français où il ne justifie pas d'une insertion particulière dès lors que le préfet de la Côte d'Or indique dans ses dernières écritures, sans être contredit, que M. A... a notamment été interpellé pour aide à l'immigration irrégulière en bande organisée ; que, compte tenu de l'ensemble des circonstances de l'espèce, la décision contestée n'a pas porté au droit de l'intéressé au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée par rapport aux buts en vue desquels elle a été prise ; qu'elle n'a, ainsi, pas méconnu les stipulations de l'article 8 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; qu'elle n'est pas davantage entachée d'une erreur manifeste d'appréciation ; Sur la décision fixant le délai de départ volontaire à trente jours :
- Considérant qu'aux termes du II de l'article L. 511-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " II - Pour satisfaire à l'obligation qui lui a été faite de quitter le territoire français, l'étranger dispose d'un délai de trente jours à compter de sa notification et peut solliciter, à cet effet, un dispositif d'aide au retour dans son pays d'origine. Eu égard à la situation personnelle de l'étranger, l'autorité administrative peut accorder, à titre exceptionnel, un délai de départ volontaire supérieur à trente jours. (...) " ;
- Considérant qu'en se bornant à se prévaloir de sa relation contractuelle avec son employeur et son bailleur et à produire un contrat de travail à durée déterminée de trois mois signé le 24 février 2013, M. A... ne justifie pas de circonstances exceptionnelles de nature à justifier l'octroi d'un délai de départ volontaire supérieur à trente jours ; que, par suite, le préfet de la Côte d'Or n'a pas entaché sa décision d'une erreur manifeste d'appréciation en accordant au requérant un délai de trente jours pour quitter le territoire français ; Sur la décision désignant le pays de destination :
- Considérant qu'en se bornant d'une part à produire une attestation émanant des forces de l'ordre du Kosovo en date du 2 mai 2008 et un document émanant du front pour l'union nationale albanaise (AKSH) en date du 12 juin 2007 dépourvues de garantie d'authenticité, M. A... n'établit pas la réalité des risques de traitements inhumains et dégradants au sens de l'article 3 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales auxquels il serait personnellement et directement exposés dans son pays d'origine ; que, d'autre part, ainsi qu'il a été dit, M. A... peut bénéficier d'un traitement approprié à son état de santé dans son pays d'origine ; que, par suite, le préfet de la Côte d'Or n'a méconnu ni les stipulations des articles 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, ni les dispositions de l'article L. 513-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, en désignant le Kosovo comme le pays à destination duquel M. A... pourrait être éloigné ;
- Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. A... n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Dijon a rejeté sa demande ; que ses conclusions aux fins d'injonction et de mise à la charge de l'Etat des frais exposés par lui et non compris dans les dépens doivent être rejetées par voie de conséquence ; DECIDE : Article 1er : La requête de M. B... A...est rejetée. Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. B... A...et au ministre de l'intérieur. Copie en sera adressée au préfet de la Côte d'Or. Délibéré après l'audience du 10 avril 2014 à laquelle siégeaient : M. Wyss, président, M. Gazagnes, président-assesseur, M. Mesmin d'Estienne, président-assesseur. Lu en audience publique, le 15 mai
- '' '' '' '' 1 2 N° 13LY02440 335-01-02-01 Étrangers. Séjour des étrangers. Autorisation de séjour. Demande de titre de séjour. 335-03-01 Étrangers. Obligation de quitter le territoire français (OQTF) et reconduite à la frontière. Légalité externe. 335-03-02 Étrangers. Obligation de quitter le territoire français (OQTF) et reconduite à la frontière. Légalité interne.