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13LY03359

CETATEXT000029053869 J2_L_2014_05_000001303359 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/29/05/38/CETATEXT000029053869.xml Texte CAA de LYON, 6ème chambre - formation à 3, 28/05/2014, 13LY03359, Inédit au recueil Lebon 2014-05-28 CAA de LYON 13LY03359 6ème chambre - formation à 3 excès de pouvoir C M. CLOT DELBES M. Philippe SEILLET Mme VIGIER-CARRIERE Vu la requête, enregistrée le 19 décembre 2013, présentée pour M. B...C...et Mme A... D...épouseC..., élisant domicile ...; M. et Mme C...demandent à la Cour : 1°) d'annuler le jugement n°s 1303383-1303384 du 12 septembre 2013 par lequel le Tribunal administratif de Lyon a rejeté leurs demandes tendant : - d'une part, à l'annulation des décisions du 18 janvier 2013 du préfet de l'Ain portant refus de délivrance d'un titre de séjour, assorti de l'obligation de quitter le territoire français dans le délai de trente jours et prescrivant qu'à l'expiration de ce délai ils seraient reconduits d'office à destination du pays dont ils ont la nationalité ou de tout pays où ils établiraient être légalement admissibles ; - d'autre part, à ce qu'il soit enjoint au préfet de l'Ain de leur délivrer un titre de séjour ; 2°) d'annuler pour excès de pouvoir les décisions susmentionnées ; 3°) d'enjoindre au préfet de l'Ain de leur délivrer une carte de séjour portant la mention " vie privée et familiale " dans un délai d'un mois à compter de la notification de l'arrêt à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ; 4°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 200 euros à verser à leur conseil, sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique, sous réserve que ledit conseil renonce au bénéfice de la part contributive de l'Etat à l'aide juridictionnelle ; Ils soutiennent que : - les refus de titre méconnaissent les dispositions de l'article L. 313-11, 11° du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ainsi que les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et de l'article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant ; ces refus sont entachés d'une erreur manifeste d'appréciation ; - les décisions portant obligation de quitter le territoire français sont illégales pour les mêmes motifs que les décisions portant refus de titre de séjour ; - les décisions fixant le pays de destination méconnaissent les articles L. 513-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; Vu le jugement attaqué ; Vu la décision du 21 novembre 2013, par laquelle le bureau d'aide juridictionnelle près le Tribunal de grande instance de Lyon (section administrative d'appel) a accordé le bénéfice de l'aide juridictionnelle totale à M. C...; Vu la décision par laquelle le président de la formation de jugement, sur proposition du rapporteur public, a dispensé celui-ci d'exposer ses conclusions à l'audience, en application de l'article L. 732-1 du code de justice administrative ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; Vu la convention internationale relative aux droits de l'enfant, signée à New-York le 26 janvier 1990 ; Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; Vu la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 30 avril 2014 le rapport de M. Seillet, président-assesseur ;

  1. Considérant que M. B...C..., né le 17 août 1972, et Mme A...C..., son épouse, née le 5 août 1968, de nationalité kosovare, sont entrés en France le 25 février 2009 accompagnés de leurs deux enfants mineurs et ont sollicité l'asile ; que leurs demandes d'asile ont été rejetées par des décisions de l'Office français de protection des réfugiés et apatrides du 31 août 2009, décisions confirmées par des décisions de la Cour nationale du droit d'asile du 17 novembre 2010 ; que le 22 novembre 2010, M. et Mme C...ont sollicité chacun la délivrance d'un titre de séjour en raison de leur état de santé, sur le fondement de l'article L. 313-11, 11° du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; que le 28 mars 2011, M. C... a sollicité la délivrance d'une carte de séjour portant la mention " salarié " au titre de l'admission exceptionnelle au séjour ; que, par des décisions du 9 juin 2011, les titres de séjour que les requérants avaient sollicités leur ont été refusés, ces décisions étant assorties d'obligations de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et de décisions fixant leur pays de destination ; que par un jugement du Tribunal administratif de Lyon du 27 septembre 2011, leurs demandes tendant à l'annulation de ces décisions ont été rejetées ; que par un arrêt de la Cour de céans du 20 septembre 2012, l'appel formé par M. C...contre ledit jugement a été rejeté ; que les 19 décembre 2011 et le 16 mai 2012, M. C...a de nouveau sollicité la délivrance d'une carte de séjour portant la mention " salarié " au titre de l'admission exceptionnelle au séjour ; que, le 3 octobre 2012, Mme C...a de nouveau sollicité la délivrance d'un titre de séjour en raison de son état de santé sur le fondement de l'article L. 313-11, 11° du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; que, par des décisions du 18 janvier 2013, le préfet de l'Ain a refusé de délivrer là M. et Mme C...les titres de séjour sollicités, leur a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays à destination duquel ils pourraient être renvoyés en cas d'exécution forcée ; que M. et Mme C...font appel du jugement du 12 septembre 2013 par lequel le Tribunal administratif de Lyon a rejeté leurs demandes tendant à l'annulation desdites décisions préfectorales ; Sur la légalité des décisions portant refus de délivrance de titres de séjour :
  2. Considérant, en premier lieu, qu'aux termes de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, la carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale " est délivrée de plein droit : / (...) / 11° A l'étranger résidant habituellement en France dont l'état de santé nécessite une prise en charge médicale dont le défaut pourrait entraîner pour lui des conséquences d'une exceptionnelle gravité, sous réserve de l'absence d'un traitement approprié dans le pays dont il est originaire, sauf circonstance humanitaire exceptionnelle appréciée par l'autorité administrative après avis du directeur général de l'agence régionale de santé, sans que la condition prévue à l'article L. 311-7 soit exigée. La décision de délivrer la carte de séjour est prise par l'autorité administrative, après avis du médecin de l'agence régionale de santé de la région de résidence de l'intéressé, désigné par le directeur général de l'agence (...) " ;
  3. Considérant, d'une part, qu'il ne ressort pas des pièces du dossier que M. C... aurait sollicité la délivrance d'un titre de séjour en se prévalant de son propre état de santé ; que les requérants ne peuvent, dès lors, utilement se prévaloir, au soutien de leurs conclusions dirigées contre la décision du 18 janvier 2013 par laquelle le préfet de l'Ain a rejeté la demande de titre de séjour de M. C..., de la méconnaissance des dispositions précitées de l'article L. 313-11, 11° du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
  4. Considérant, d'autre part, que la décision du 18 janvier 2013 par laquelle le préfet de l'Ain a refusé à Mme C...la délivrance d'un titre de séjour sur le fondement de l'article L. 313-11, 11° du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile a été prise au vu d'un avis du médecin de l'agence régionale de santé, rendu le 12 novembre 2012, indiquant que si l'état de santé de Mme C...nécessite une prise en charge médicale dont le défaut pourrait entraîner des conséquences d'une exceptionnelle gravité, cette dernière peut bénéficier d'un traitement approprié dans son pays d'origine, que les soins nécessités par son état de santé doivent être poursuivis pendant douze mois et qu'elle peut voyager sans risque vers ce pays ; que tant par les documents à caractère d'information générale sur la situation sanitaire au Kosovo produits par les requérants en première instance que par les documents produits en appel, et en particulier par le document présenté comme émanant du ministère de la santé du gouvernement de la République du Kosovo, en date du 21 octobre 2013, faisant état de l'absence de certains médicaments de laboratoire sur la liste essentielle des médicaments, ils n'établissent pas que, contrairement à l'avis émis par le médecin de l'agence régionale de santé, il n'existe pas, dans leur pays d'origine, de traitement approprié à l'affection dont souffre Mme C...; qu'ils n'établissent pas davantage, par des documents probants, la réalité des événements dont cette dernière prétend avoir été victime dans ce pays, ni, par suite, le lien dont ils se prévalent entre la la pathologie de Mme C...et les événements traumatisants qu'elle dit avoir vécus au Kosovo, alors au demeurant qu'ainsi qu'il a été dit au point 1, la demande d'asile qu'elle avait présentée a été rejetée tant par l'Office français de protection des réfugiés et des apatrides que par la Cour nationale du droit d'asile ; que dès lors, le préfet de l'Ain, en refusant à Mme C...la délivrance d'un titre de séjour, n'a pas méconnu les dispositions précitées du 11° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
  5. Considérant, en deuxième lieu, qu'aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : "
  6. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance.
  7. Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale ou à la protection des droits et libertés d'autrui. " ;
  8. Considérant que M. et MmeC..., nés au Kosovo, soutiennent qu'ils ne peuvent pas mener une vie privée et familiale normale dans ce pays, où ils ont été victimes de persécutions graves, du fait de l'appartenance de M. C...à la minorité ashkalie, que leur famille est bien intégrée au sein de la société française depuis leur arrivée en février 2009, que M. C...bénéficie de promesses d'embauche et que leurs enfants sont scolarisés en France depuis leur arrivée sur le territoire français ; qu'il ressort toutefois des pièces du dossier qu'à la date des décisions contestées, les requérants, entrés irrégulièrement en France en février 2009 en compagnie de leurs enfants, ne résidaient en France que depuis un peu plus de quatre ans, après s'être maintenus irrégulièrement sur le territoire français malgré les décisions préfectorales du 9 juin 2011 ayant rejeté leurs demandes de titres de séjour, assorties d'obligations de quitter le territoire français, et alors qu'ils avaient toujours vécu dans leur pays d'origine, avec leurs enfants, jusqu'à leur entrée en France, à l'âge de 36 et 40 ans ; qu'il n'est pas établi par les pièces produites qu'ils seraient soumis, au Kosovo, à des menaces qui feraient obstacle à ce qu'ils puisse y mener une vie privée et familiale normale, avec leurs enfants ; que, compte tenu de l'ensemble des circonstances de l'espèce, les décisions de refus de séjour en litige n'ont pas porté au droit des intéressés au respect de leur vie privée et familiale une atteinte disproportionnée par rapport aux buts en vue desquels elles ont été prises ; qu'elles n'ont, ainsi, pas méconnu les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; qu'elle ne sont pas davantage entachées d'une erreur manifeste dans l'appréciation de leurs conséquences sur la vie personnelle de M. et MmeC... ;
  9. Considérant, en dernier lieu, qu'aux termes de l'article 3-1 de la convention relative aux droits de l'enfant : " Dans toutes les décisions qui concernent des enfants, qu'elles soient le fait (...) des tribunaux, des autorités administratives (...), l'intérêt supérieur des enfants doit être une considération primordiale " ; qu'il résulte de ces dernières stipulations, qui peuvent être utilement invoquées à l'appui d'un recours pour excès de pouvoir formé contre une décision de refus de délivrance d'un titre de séjour, que, dans l'exercice de son pouvoir d'appréciation, l'autorité administrative doit accorder une attention primordiale à l'intérêt supérieur des enfants dans toutes les décisions les concernant ;
  10. Considérant que si M. et Mme C...sont les parents de deux enfants mineurs, scolarisés en France, les décisions en litige n'ont ni pour objet ni pour effet de séparer les enfants de leurs parents ni d'empêcher les enfants de vivre auprès de leurs parents, notamment au Kosovo, dont l'ensemble de la famille est originaire ; qu'ainsi, les décisions contestées n'ont pas porté à l'intérêt supérieur des enfants de M. et Mme C...une atteinte contraire aux stipulations du 1 de l'article 3 de la convention internationale des droits de l'enfant ; Sur la légalité des décisions portant obligation de quitter le territoire français :
  11. Considérant qu'il convient d'écarter, pour les mêmes motifs que ceux précédemment indiqués dans le cadre de l'examen de la légalité des décisions de refus de titre de séjour, les moyens dirigés contre les décisions portant obligation de quitter le territoire français, tirés de l'erreur manifeste d'appréciation et de la méconnaissance des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et de l'article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant ; Sur la légalité des décisions fixant le pays de destination :
  12. Considérant qu'aux termes de l'article L. 513-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " (...)Un étranger ne peut être éloigné à destination d'un pays s' il établit que sa vie ou sa liberté y sont menacées ou qu'il y est exposé à des traitements contraires aux stipulations de l'article 3 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales du 4 novembre 1950." et que ce dernier texte énonce que " Nul ne peut être soumis à la torture ni à des peines ou des traitements inhumains ou dégradants " ;
  13. Considérant que les requérants soutiennent que M.C..., appartenant à la communauté ashkalie de la République du Kosovo, a fait l'objet, en raison de cette appartenance et des tensions entre cette communauté et la communauté albanaise, à laquelle appartient son épouse, dont les parents étaient opposés à leur union, de persécutions par des membres de l'Armée de Libération du Kosovo (U.Ç.K.), et qu'il aurait fait l'objet d'une incarcération en raison d'une altercation avec un voisin ; que toutefois, les requérants, dont au demeurant les demandes d'asile ont été rejetées, ainsi qu'il a été dit, ne démontrent pas, par des documents probants, la réalité des persécutions dont ils prétendent avoir été victimes au Kosovo ; que, dans ces conditions, en désignant le Kosovo comme pays à destination duquel ils seraient reconduits, le préfet de l'Ain n'a pas méconnu les stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et de libertés fondamentales ni les dispositions de l'article L. 513-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
  14. Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. et Mme C...ne sont pas fondés à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Lyon a rejeté leurs demandes ; que doivent être rejetées, par voie de conséquence, leurs conclusions à fin d'injonction et tendant au bénéfice des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; DECIDE : Article 1er : La requête de M. et Mme C...est rejetée. Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. B...C..., à Mme A... C...et au ministre de l'intérieur. Copie en sera adressée au préfet de l'Ain. Délibéré après l'audience du 30 avril 2014 à laquelle siégeaient : M. Clot, président de chambre, M. Seillet, président-assesseur, M. Poitreau, premier conseiller. Lu en audience publique, le 28 mai
  15. '' '' '' '' 1 4 N° 13LY03359 335-01-03 Étrangers. Séjour des étrangers. Refus de séjour.

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