CETATEXT000029053882 J3_L_2014_06_000001201416 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/29/05/38/CETATEXT000029053882.xml Texte Cour administrative d'appel de Bordeaux, 4ème chambre (formation à 3), 05/06/2014, 12BX01416, Inédit au recueil Lebon 2014-06-05 Cour administrative d'appel de Bordeaux 12BX01416 4ème chambre (formation à 3) contentieux fiscal C Mme RICHER ARNAUD Mme Frédérique MUNOZ-PAUZIES M. NORMAND Vu la requête, enregistrée le 6 juin 2012, présentée pour M. A... C..., demeurant..., par Me B... ; M. C...demande à la cour : 1°) de réformer le jugement n° 0703743 du 24 avril 2012 en ce que le tribunal administratif de Toulouse, après avoir prononcé la décharge, en droit et pénalités, de la cotisation supplémentaire d'impôt sur le revenu à laquelle son épouse et lui ont été assujettis au titre de l'année 2002, a rejeté le surplus de ses conclusions tendant à la décharge des cotisations supplémentaires d'impôt sur le revenu au titre des années 2003 à 2005 ; 2°) de prononcer la décharge des impositions contestées ; --------------------------------------------------------------------------------------------------------- Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 5 juin 2014 : - le rapport de Mme Frédérique Munoz-Pauziès, premier conseiller ; - les conclusions de M. Nicolas Normand, rapporteur public ;
- Considérant que M. et Mme C...ont fait l'objet d'un examen contradictoire d'ensemble de la situation fiscale personnelle au cours duquel le vérificateur, dans le cadre de l'exercice de son droit de communication auprès de l'autorité judiciaire, a découvert que M. C..., salarié de la société d'assurances AGF, s'était livré à des détournements de fonds au détriment de certains clients ; que M. C...relève appel du jugement du 24 avril 2012 en ce que le tribunal administratif de Toulouse, après avoir prononcé la décharge, en droit et pénalités, de la cotisation supplémentaire d'impôt sur le revenu à laquelle son épouse et lui ont été assujettis au titre de l'année 2002, a rejeté le surplus de ses conclusions tendant à la décharge des cotisations d'impôt sur le revenu au titre des années 2003 à 2005 ; Sur la régularité de la procédure d'imposition :
- Considérant, en premier lieu, qu'aux termes de l'article L.73 du livre des procédures fiscales : " Peuvent être évalués d'office : (...) 2° Le bénéfice imposable des contribuables qui perçoivent des revenus non commerciaux ou des revenus assimilés lorsque la déclaration annuelle prévue à l'article 97 du code général des impôts n'a pas été déposée dans le délai légal (...) Les dispositions de l'article L. 68 sont applicables dans les cas d'évaluation d'office prévus aux 1° et 2°. " ; qu'aux termes de l'article L. 68 du même code : " " La procédure de taxation d'office (...) n'est applicable que si le contribuable n'a pas régularisé sa situation dans les trente jours de la notification d'une première mise en demeure. / Toutefois, il n'y a pas lieu de procéder à cette mise en demeure si le contribuable (...) ne s'est pas fait connaître d'un centre de formalités des entreprises ou du greffe du tribunal de commerce (...) " ;
- Considérant que si en vertu de l'article L. 68 du livre des procédures fiscales, l'administration n'est pas tenue d'adresser une mise en demeure préalable au contribuable qui ne s'est pas fait connaître d'un centre de formalités des entreprises, il résulte des dispositions des articles 371 AI et 371 AJ de l'annexe II au code général des impôts que les contribuables percevant des revenus imposables au titre des bénéfices non commerciaux ne provenant pas de l'exercice d'une activité à titre de profession habituelle ne sont pas astreints à se faire connaître auprès d'un centre de formalités ; que les détournements de fonds opérés par M. C... ne pouvant être regardés comme relevant d'une telle activité, celui-ci n'avait pas à se faire connaître d'un tel centre ; que, par suite, l'administration était tenue, avant d'évaluer d'office les revenus du contribuable, de lui adresser une mise en demeure ; qu'en l'absence de l'envoi de ce document, M. C...ne pouvait faire l'objet d'une procédure d'évaluation d'office ;
- Considérant que l'administration, qui est en droit, à tout moment d'une procédure, de faire état d'une base légale différente de celle qu'elle a initialement retenue dès lors que cette substitution de base légale ne prive le contribuable d'aucune des garanties prévues par la loi en ce qui concerne cette procédure, fait valoir qu'elle a suivi la procédure contradictoire de redressement ; qu'il résulte de l'instruction que les propositions de rectification du 26 juin et 31 août 2006 mentionnent que, s'agissant des bénéfices non commerciaux, l'administration a fait application de la procédure de l'évaluation d'office ; que le contribuable pouvait légitimement penser, ainsi qu'il le soutient, qu'il se trouvait privé de la possibilité de saisir la commission départementale des impôts directs et des taxes sur le chiffre d'affaires, et de recourir à l'interlocuteur départemental et au supérieur hiérarchique comme le prévoit la charte des droits du contribuable ; que si la réponse aux observations du contribuable du 12 septembre 2006, portant sur les impositions de l'année 2005, mentionne la possibilité de saisir la commission départementale des impôts directs et des taxes sur le chiffre d'affaires, elle ne dit rien des recours devant l'interlocuteur départemental et le supérieur hiérarchique ; que, de même, les réponses aux observations du contribuables des 31 août 2006, portant sur l'année 2004, et du 25 septembre 2006, portant sur l'année 2003 ne mentionnent ni la commission départementale des impôts directs et des taxes sur le chiffre d'affaires ni l'interlocuteur départemental et le supérieur hiérarchique ; que toutefois, s'agissant de l'année 2005, la réponse aux observations du contribuable du 12 septembre 2006 a fait droit à l'ensemble des griefs formulés par le contribuable dans sa lettre d'observations du 8 septembre 2006 ; que, de même, s'agissant des années 2003 et 2004, après la réponse aux observations du contribuable du 31 août 2006, il ne subsiste entre le contribuable et l'administration aucun différend portant sur des questions de fait susceptible d'être porté devant la commission départementale des impôts directs et des taxes sur le chiffre d'affaires ou de faire l'objet des recours administratifs organisés par la charte du contribuable ; qu'ainsi, M. C...n'a été privé d'aucune garantie et le moyen doit être écarté ;
- Considérant, en deuxième lieu, que la proposition de rectifications du 26 juin 2006, qui porte sur les revenus de M. et Mme C...au titre de l'année 2002, a été notifiée comme elle devait l'être au foyer fiscal, c'est-à-dire à l'adresse du couple ; que M. C...n'est pas fondé à soutenir qu'elle aurait dû lui être adressée à la maison d'arrêt d'Albi où il était alors incarcéré ;
- Considérant, en troisième lieu, qu'aux termes de l'article L. 50 du livre des procédures fiscales : " Lorsqu'elle a procédé à un examen contradictoire de la situation fiscale personnelle d'un contribuable au regard de l'impôt sur le revenu, l'administration des impôts ne peut plus procéder à des redressements pour la même période et pour le même impôt, à moins que le contribuable ne lui ait fourni des éléments incomplets ou inexacts. (...) " ;
- Considérant que si M. C...soutient que la proposition de rectification dite " complémentaire " du 31 août 2006 est intervenue en méconnaissance de ces dispositions, dès lors que l'examen contradictoire d'ensemble de la situation fiscale personnelle s'était terminé par l'envoi de la proposition de rectification du 26 juin 2006, il résulte de l'instruction que lors de la seconde consultation de la procédure judiciaire, le 24 août 2006, le vérificateur a recueilli de nouveaux éléments et constaté l'existence de détournements supplémentaires ; qu'en n'informant pas le vérificateur de ces détournements, le contribuable a fourni à l'administration des éléments incomplets ou inexacts ; que, par suite, l'administration pouvait, nonobstant la fin de l'examen contradictoire d'ensemble de la situation fiscale personnelle, notifier au requérant de nouveaux redressements ;
- Considérant, en quatrième lieu, qu'aux termes de l'article L. 47 C du livre des procédures fiscales : " Lorsque, au cours d'un examen contradictoire de la situation fiscale personnelle, sont découvertes des activités occultes ou mises en évidence des conditions d'exercice non déclarées de l'activité d'un contribuable, l'administration n'est pas tenue d'engager une vérification de comptabilité pour régulariser la situation fiscale du contribuable au regard de cette activité. " ;
- Considérant qu'il ressort des pièces du dossier soumis aux juges du fond que l'activité occulte de M. C...a été découverte à la suite de l'exercice par l'administration de son droit de communication auprès des autorités judiciaires et après l'engagement de l'examen de la situation fiscale personnelle des contribuables ; que, par suite, le requérant n'est pas fondé à soutenir que l'administration aurait dû engager une vérification de comptabilité avant de procéder aux redressements litigieux ; Sur le bien-fondé des impositions :
- Considérant que, pour évaluer le bénéfice de M. C...dans l'exercice de l'activité de détournement de fonds, l'administration s'est fondée sur les procès-verbaux d'audition du requérant devant les autorités judiciaires ; que la circonstance que les montants retenus par le tribunal correctionnel de Castres dans son jugement du 24 février 2011 sont inférieurs aux redressements litigieux n'est pas susceptible de remettre en cause leur bien-fondé, dès lors que ce jugement ne statue que sur les demandes des parties civiles, dont rien ne démontre qu'elles auraient toutes fait valoir leurs droits devant le tribunal correctionnel ; Sur les pénalités :
- Considérant qu'aux termes de l'article 1728 du code général des impôts : " Le défaut de production dans les délais prescrits d'une déclaration ou d'un acte comportant l'indication d'éléments à retenir pour l'assiette ou la liquidation de l'impôt entraîne l'application, sur le montant des droits mis à la charge du contribuable ou résultant de la déclaration ou de l'acte déposé tardivement, d'une majoration de : (...) c. 80 % en cas de découverte d'une activité occulte. " ;
- Considérant que ces dispositions ne font pas référence, pour l'application de la majoration de 80 %, à l'absence d'inscription à un centre de formalités des entreprises, mais à l'exercice d'une activité occulte, c'est-à-dire n'ayant jamais été portée à la connaissance de l'administration ; qu'il n'est pas contesté que l'activité de M. C...avait ce caractère ; que le moyen doit être écarté ;
- Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que M. C... n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Toulouse a rejeté sa demande ; qu'en l'absence de dépens, les conclusions tendant à ce que les dépens soit mis à la charge de l'administration ne peuvent qu'être rejetées ; DECIDE : Article 1er : La requête de M. C... est rejetée. --------------------------------------------------------------------------------------------------------- '' '' '' '' 4 N° 12BX01416 19-01-03-01-04 Contributions et taxes. Généralités. Règles générales d'établissement de l'impôt. Contrôle fiscal. 19-01-03-02-03 Contributions et taxes. Généralités. Règles générales d'établissement de l'impôt. Rectification (ou redressement). Commission départementale.