CETATEXT000029053899 J3_L_2014_06_000001300029 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/29/05/38/CETATEXT000029053899.xml Texte Cour administrative d'appel de Bordeaux, 2ème chambre (formation à 3), 03/06/2014, 13BX00029, Inédit au recueil Lebon 2014-06-03 Cour administrative d'appel de Bordeaux 13BX00029 2ème chambre (formation à 3) plein contentieux C M. PEANO LE PRADO M. Bernard LEPLAT M. KATZ Vu la requête sommaire, enregistrée par télécopie le 4 janvier 2013 et régularisée par courrier le 8 janvier 2013, et le mémoire complémentaire, enregistré le 24 janvier 2013, présentés pour le groupe hospitalier Sud Réunion, dont l'adresse postale du siège est BP 350 à Saint-Pierre
(97448), représenté par son directeur en exercice, par Me B...; Le groupe hospitalier Sud Réunion demande à la cour : 1°) d'annuler le jugement n° 1001011 du 4 octobre 2012 du tribunal administratif de Saint-Denis, qui l'a condamné à verser une indemnité de 490 000 euros à Mlle A...et une somme de 35 670 euros à la caisse générale de sécurité sociale de la Réunion ; 2°) subsidiairement, de réformer ce jugement en réduisant le montant des sommes mises à sa charge ; --------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code de la santé publique ; Vu le code de la sécurité sociale ; Vu la loi n° 68-1250 du 31 décembre 1968 relative à la prescription des créances sur l'Etat, les départements, les communes et les établissements publics ; Vu le décret n° 2007-615 du 26 avril 2007 relatif à la création d'un centre hospitalier régional à la Réunion ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 6 mai 2014 : - le rapport de M. Bernard Leplat ; - les conclusions de M. David Katz, rapporteur public ; - les observations de Me Pechier, avocat de la caisse générale de sécurité sociale de la Réunion ;
- Considérant que MlleA..., estimant que l'impotence fonctionnelle du membre supérieur droit dont elle demeure atteinte, résultant d'une paralysie du plexus brachial droit à la suite d'une dystocie survenue lors de sa naissance, le 1er mars 1981, au groupe hospitalier Sud Réunion, était imputable à une faute commise par cet établissement, a saisi, le 26 février 2009, le tribunal administratif de Saint-Denis d'une demande d'expertise médicale ; qu'elle a, ensuite, saisi ce tribunal d'une demande au fond ; que, se fondant notamment sur le rapport de l'expertise effectuée en exécution de l'ordonnance du 20 août 2009 de son juge des référés, le tribunal administratif de Saint-Denis a, par son jugement du 4 octobre 2012, condamné le groupe hospitalier Sud Réunion à verser une indemnité de 490 000 euros à Mlle A...et une somme de 35 670 euros à la caisse générale de sécurité sociale de la Réunion ; que le groupe hospitalier Sud Réunion relève appel de ce jugement, dont Mlle A...et la caisse générale de sécurité sociale de la Réunion demandent, par la voie de l'appel incident, la réformation en tant qu'il leur accorde des sommes qu'elles estiment insuffisantes ; Sur l'exception de prescription :
- Considérant qu'aux termes de l'article L. 1142-28 du code de la santé publique, dans sa rédaction issue de la loi du 4 mars 2002 relative aux droits des malades et à la qualité du système de santé : " Les actions tendant à mettre en cause la responsabilité des professionnels de santé ou des établissements de santé publics ou privés à l'occasion d'actes de prévention, de diagnostic ou de soins se prescrivent par dix ans à compter de la consolidation du dommage. " ; que le deuxième alinéa de l'article 101 de la loi du 4 mars 2002 dispose que " les dispositions de la section 6 du chapitre II du titre IV du livre 1er de la première partie du (code de la santé publique) sont immédiatement applicables, en tant qu'elles sont favorables à la victime ou à ses ayants droit, aux actions en responsabilité, y compris aux instances en cours n'ayant pas donné lieu à une décision irrévocable (...) " ; qu'il résulte des termes mêmes des dispositions de l'article L. 1142-28 du code de la santé publique que le législateur a entendu instituer une prescription décennale se substituant à la prescription quadriennale instaurée par la loi du 31 décembre 1968 pour ce qui est des créances sur l'Etat, les départements, les communes et les établissements publics en matière de responsabilité médicale ; qu'il s'ensuit que ces créances sont prescrites à l'issue d'un délai de dix ans à compter de la date de consolidation du dommage ; qu'en prévoyant à l'article 101 de la loi du 4 mars 2002 que les dispositions nouvelles de l'article L. 1142-28 du code de la santé publique relatives à la prescription décennale en matière de responsabilité médicale sont immédiatement applicables, en tant qu'elles sont favorables à la victime ou à ses ayants droit, aux actions en responsabilité, y compris aux instances en cours n'ayant pas donné lieu à une décision irrévocable, le législateur a entendu porter à dix ans le délai de prescription des créances en matière de responsabilité médicale, qui n'étaient pas déjà prescrites à la date d'entrée en vigueur de la loi et qui n'avaient pas donné lieu, dans le cas où une action en responsabilité avait été engagée, à une décision irrévocable ; que l'article 101 de cette loi n'a cependant pas eu pour effet, en l'absence de dispositions le prévoyant expressément, de relever de la prescription celles de ces créances qui étaient prescrites en application de la loi du 31 décembre 1968 à la date d'entrée en vigueur de la loi du 4 mars 2002 ;
- Considérant qu'il ne résulte ni des dispositions législatives précitées ni d'aucun autre texte ou principe que la règle selon laquelle la prescription ne peut être valablement opposée que par une décision prise par l'autorité administrative compétente ou par son délégué mais non par son mandataire ou par son avocat, ne serait pas applicable à la prescription instituée par l'article L. 1142-28 du code de la santé publique alors même que les dispositions précitées ont pour objet d'unifier les délais de prescription applicables aux accidents médicaux dans le souci de rétablir une égalité de traitement entre les victimes, que la procédure soit engagée devant le juge administratif ou devant le juge judiciaire ; qu'ainsi c'est à bon droit que les premiers juges ont estimé que l'exception de prescription qui avait été opposée par l'avocat du centre hospitalier dans les écrits produits en défense devant le tribunal administratif ne pouvait être accueillie ; Sur la responsabilité :
- Considérant qu'aux termes du second alinéa de l'article L. 369 du code de la santé publique devenu l'article L. 4151-3 : " (...)en cas d'accouchement dystocique (...) [les sages-femmes] (...) doivent faire appeler un médecin. " ; qu'il résulte de ces dispositions que lorsque survient une dystocie pendant un accouchement se déroulant sous la surveillance d'une sage-femme, celle-ci a l'obligation d'appeler un médecin ; que l'absence d'un médecin dans de telles circonstances est constitutive d'un défaut dans l'organisation et le fonctionnement du service engageant la responsabilité du service public hospitalier, à moins qu'il ne soit justifié d'une circonstance d'extrême urgence ayant fait obstacle à ce que la sage-femme appelle le médecin ou que le médecin appelé ait été, pour des motifs légitimes, placé dans l'impossibilité de se rendre au chevet de la parturiente ;
- Considérant qu'il résulte de l'instruction et notamment du rapport de l'expertise, que la sage-femme qui surveillait l'accouchement de la mère de MlleA..., au cours duquel est survenue une dystocie de l'épaule, n'a pas fait appel à un médecin ; qu'il n'est allégué ni qu'une circonstance d'extrême urgence ait fait obstacle à ce que la sage-femme appelle un médecin ainsi qu'elle y était légalement tenue, ni que le médecin de permanence ait été pour des motifs légitimes dans l'impossibilité de se rendre au chevet de la mère de MlleA... ; qu'alors que la dernière échographie pratiquée devait suggérer une macrosomie, aucune mesure particulière n'a été prise pour cet accouchement ; que, dans ces conditions, en se bornant à invoquer un rapport établi à sa demande par un médecin et alors même qu'il ne serait pas établi que la sage-femme se serait livrée à une manoeuvre inappropriée pour dégager l'enfant, le groupe hospitalier Sud Réunion n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que les premiers juges ont retenu son entière responsabilité ; Sur les droits de la caisse générale de sécurité sociale de la Réunion :
- Considérant que la caisse générale de sécurité sociale de la Réunion soutient sans être contredite que le montant des prestations versées pour son assurée s'élève à la somme de 34 757,20 euros et non à celle de 34 690 euros, dont le remboursement lui a été accordé par le jugement attaqué ; qu'elle est fondée à demander que ce jugement soit réformé dans cette mesure ; Sur les droits de MlleA... :
- Considérant que MlleA..., qui ne soutient pas que le jugement attaqué serait insuffisamment motivé, n'est pas fondée à soutenir que les premiers juges, qui lui ont attribué des sommes globales en réparation de l'incidence professionnelle du dommage corporel, d'une part et des préjudices à caractère personnel, d'autre part, auraient dû faire une évaluation particulière du déficit fonctionnel temporaire ou évaluer certains de ses préjudices en appliquant des barème ou des tableaux déterminés ; qu'elle n'apporte pas d'éléments de nature à faire regarder les premiers juges comme ayant fait une évaluation insuffisante des préjudices qu'elle a subis ; que le groupe hospitalier Sud Réunion n'apporte pas davantage d'éléments de nature à faire regarder cette évaluation comme excessive ;
- Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que le groupe hospitalier Sud Réunion et Mlle A...ne sont pas fondés à demander l'annulation ou la réformation du jugement attaqué ; que la caisse générale de sécurité sociale de la Réunion est seulement fondée à demander que la somme de 34 690 euros, accordée au titre du remboursement de ses débours soit portée à 34 757,20 euros ; Sur l'indemnité forfaitaire de gestion :
- Considérant qu'en vertu des dispositions de l'arrêté du 10 décembre 2013 relatif aux montants de l'indemnité forfaitaire de gestion prévue aux articles L. 376-1 et L. 454-1 du code de la sécurité sociale, le montant maximum de l'indemnité forfaitaire de gestion est porté à 1 028 euros à compter du 1er janvier 2014 ; que, dès lors, la caisse générale de sécurité sociale de la Réunion est fondée à demander que le montant de la somme que le groupe hospitalier Sud Réunion a été condamné à lui verser à ce titre soit porté de 980 euros à 1 028 euros ; Sur l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et sur les dépens :
- Considérant que les dispositions de cet article font obstacle à ce qu'il soit fait droit aux conclusions de Mlle A...tendant à leur application ; que, dans les circonstances de l'espèce, il n'y a pas lieu de condamner, en application de ces dispositions, le groupe hospitalier Sud Réunion à verser à une somme quelconque au titre des frais exposés par la caisse générale de sécurité sociale de la Réunion et non compris dans les dépens ; DECIDE Article 1er : La somme que le groupe hospitalier Sud Réunion a été condamné à verser à la caisse générale de sécurité sociale de la Réunion au titre du remboursement de ses débours par le jugement du 4 octobre 2012 du tribunal administratif de Saint-Denis est portée de 34 690 euros à 34 757,20 euros. La somme que le groupe hospitalier Sud Réunion a été condamné à verser à la caisse générale de sécurité sociale de la Réunion au titre de l'indemnité forfaitaire de gestion est portée de 980 euros à 1 028 euros. Article 2 : Le jugement du 4 octobre 2012 du tribunal administratif de Saint-Denis est réformé en ce qu'il a de contraire au présent arrêt. Article 3 : Le surplus des conclusions des parties est rejeté. '' '' '' '' 2 No 13BX130029 18-04-02-02 Comptabilité publique et budget. Dettes des collectivités publiques - Prescription quadriennale. Régime de la loi du 31 décembre
- Compétence pour opposer la prescription. 60-02-01 Responsabilité de la puissance publique. Responsabilité en raison des différentes activités des services publics. Service public de santé.