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13BX00134

CETATEXT000029053904 J3_L_2014_06_000001300134 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/29/05/39/CETATEXT000029053904.xml Texte Cour administrative d'appel de Bordeaux, 5ème chambre (formation à 3), 03/06/2014, 13BX00134, Inédit au recueil Lebon 2014-06-03 Cour administrative d'appel de Bordeaux 13BX00134 5ème chambre (formation à 3) contentieux fiscal C M. LALAUZE LACAVE M. Henri de LABORIE Mme DE PAZ Vu la requête, enregistrée le 15 janvier 2013, présentée pour M. A... B..., demeurant au..., par Me Lacave ; M. B...demande à la cour : 1°) d'annuler le jugement n° 1004009 du 15 novembre 2012 par lequel le tribunal administratif de Bordeaux a rejeté sa demande tendant à la décharge des impositions supplémentaires mises à sa charge au titre de l'impôt sur le revenu pour les années 2006, 2007 et 2008 ; 2°) de lui accorder la décharge des impositions contestées ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 3 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; .......................................................................................................... Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 6 mai 2014 : - le rapport de M. Henri Philip de Laborie, premier conseiller ; - les conclusions de Mme Déborah De Paz, rapporteur public ; - et les observations de Me Lacave, avocat de M.B... ; Sur le bien-fondé de l'imposition :

  1. Considérant que M. B...demande à la cour d'annuler le jugement du 15 novembre 2012 par lequel le tribunal administratif de Bordeaux a rejeté sa demande tendant à la décharge des impositions supplémentaires mises à sa charge au titre de l'impôt sur le revenu pour les années 2006, 2007 et 2008 ; Sur le bien fondé de l'imposition :
  2. Considérant qu'aux termes de l'article 193 du code général des impôts : " Sous réserve des dispositions de l'article 196 B, le revenu imposable est, pour le calcul de l' impôt sur le revenu, divisé en un certain nombre de parts, fixé conformément à l'article 194, d'après la situation et les charges de famille du contribuable (...) " ; qu'aux termes de l'article 193 ter du même code : " A défaut de dispositions spécifiques, les enfants ou les personnes à charge s'entendent de ceux dont le contribuable assume la charge d'entretien à titre exclusif ou principal, nonobstant le versement ou la perception d'une pension alimentaire pour l'entretien desdits enfants. " ; qu'aux termes de l'article 194 dudit code, dans sa rédaction applicable aux années en litige : " Lorsque les époux font l'objet d'une imposition séparée en application du 4 de l'article 6, chacun d'eux est considéré comme un célibataire ayant à sa charge les enfants dont il assume à titre principal l'entretien. Dans cette situation, ainsi qu'en cas de divorce, de rupture du pacte civil de solidarité ou de toute séparation de fait de parents non mariés, l'enfant est considéré, jusqu'à preuve du contraire, comme étant à la charge du parent chez lequel il réside à titre principal (...)" ;
  3. Considérant qu'il résulte des dispositions précitées des articles 193, 193ter et 194 du code général des impôts que lorsque, à la suite d'une séparation, les enfants d'un couple résident chez l'un de leurs parents, ce dernier est réputé en avoir la charge, que l'autre parent peut néanmoins établir par tous moyens qu'il assume la charge d'entretien de ses enfants à titre principal ; que la seule circonstance qu'il dispose de revenus sensiblement supérieurs à ceux de l'autre parent et qu'il peut en conséquence consacrer des moyens financiers plus élevés à la couverture des besoins de leurs enfants communs ne suffit pas pour établir qu'il supporterait en fait la charge principale de leur entretien et de leur éducation ; qu'il lui appartient de démontrer que l'autre parent n'est pas en mesure, eu égard notamment à la faiblesse de ses ressources, d'assumer de manière suffisante la charge desdits enfants et que c'est lui, par suite, qui doit prendre en charge tout ou partie des frais qui incombent normalement à cet autre parent ; qu'il n'y a pas lieu, pour apprécier sur qui pèse la charge principale de l'enfant, de tenir compte des dépenses qu'un parent supporte à raison d'une situation personnelle ou professionnelle qui lui est propre ainsi que des pensions alimentaires versées en exécution d'une décision de justice ;
  4. Considérant qu'il résulte de l'instruction que le jugement prononçant le divorce de M.B..., le 22 janvier 2002, a fixé la résidence de sa fille mineure chez la mère de l'enfant et a mis à sa charge une pension alimentaire mensuelle de 475 euros ; que M. B...a déclaré une majoration de quotient familial d'une demi-part au titre de l'impôt sur le revenu de l'année 2006 et d'une part au titre des années 2007 et 2008 ; que l'administration, par proposition de rectification du 20 novembre 2009, a rejeté cette majoration au motif que M. B...n'établissait pas assumer la charge principale de sa fille ;
  5. Considérant, d'une part, que M. B...fait valoir que l'instruction fiscale 5 B 3 04 du 20 janvier 2004 précise que la preuve peut être rapportée par tous documents ou justificatifs de nature à justifier des dépenses et que dès lors l'administration fiscale ne pouvait exiger la production de factures ; qu'il résulte, toutefois de l'instruction que ni les déclarations du requérant, ni les relevés bancaires produits ne permettent d'établir que les dépenses en cause ont été effectuées dans l'intérêt de l'enfant ; que si l'administration se réfère, dans sa décision du 10 septembre 2010 rejetant la réclamation contentieuse de M.B..., à l'instruction fiscale 5 B 3 04 en indiquant qu'elle mentionne " (...) le parent qui revendique l'avantage du quotient familial au titre d'un enfant qu'il n'héberge pas peut produire, par exemple, des factures matérialisant des dépenses qu'il a supportées au titre de son entretien (...) ", cette mention n'est pas de nature à faire regarder l'administration fiscale comme exigeant de M. B...la production de factures ; qu'il s'ensuit que doit être écarté le moyen tiré de ce que l'administration aurait méconnu l'article 194 du code général des impôts et l'instruction fiscale 5 B 3 04 du 20 janvier 2004 en exigeant la production de factures prouvant qu'il assumait la charge de l'entretien de son enfant ;
  6. Considérant, d'autre part, que si M. B...a fait valoir devant le tribunal que sa fille résidait à son domicile huit à dix jours par mois et qu'il prenait, en outre, en charge sa mutuelle et son argent de poche, ce qui représenterait un montant mensuel de dépenses de 183 euros, ces dépenses, au demeurant non justifiées, ne sont pas significativement importantes au regard des ressources alléguées de la mère de l'enfant et ne sont, par suite et sans qu'il soit nécessaire de recourir à une expertise, pas de nature à établir que M. B...assurait au cours des années en litige la charge de sa fille à titre principal ;
  7. Considérant enfin, qu'aux termes de l'article L. 80 A du livre des procédures fiscales : "Il ne sera procédé à aucun rehaussement d'impositions antérieures si la cause du rehaussement poursuivi par l'administration est un différend sur l'interprétation par le redevable de bonne foi du texte fiscal et s'il est démontré que l'interprétation sur laquelle est fondée la première décision a été, à l'époque, formellement admise par l'administration ..." ; qu'aux termes de l'article L. 80 B du même livre : " la garantie prévue au premier alinéa de l'article L. 80 A est applicable : 1° Lorsque l'administration a formellement pris position sur l'appréciation d'une situation de fait au regard d'un texte fiscal (...) " ;
  8. Considérant que l'abandon non motivé des redressements fondés sur la majoration de son quotient familial envisagés pour les impositions au titre des années 2002, 2003 et 2004 de M. B..., même s'il est intervenu en réponse aux observations du contribuable, ne comportait, par lui-même, aucune interprétation d'un texte fiscal ; que M. B...ne peut, dès lors, utilement s'en prévaloir ; que l'absence de réponse du service aux observations formulées par M. B... le 24 octobre 2005 ne peut représenter non plus une prise de position formelle de l'administration au sens de l'article L. 80 B du livre des procédures fiscales ;
  9. Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que M. B... n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Bordeaux a rejeté sa demande tendant à la décharge des impositions supplémentaires mises à sa charge au titre de l'impôt sur le revenu pour les années 2006, 2007 et 2008 ; Sur les conclusions tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :
  10. Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de l'État, qui n'est pas dans la présente instance la partie perdante, une somme au titre des frais exposés par M. B...et non compris dans les dépens ; DECIDE : Article 1er : La requête de M. B...est rejetée. '' '' '' '' 2 N° 13BX00134 19-04 Contributions et taxes. Impôts sur les revenus et bénéfices.

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