← France

13BX01041

CETATEXT000029053912 J3_L_2014_06_000001301041 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/29/05/39/CETATEXT000029053912.xml Texte Cour administrative d'appel de Bordeaux, 4ème chambre (formation à 3), 05/06/2014, 13BX01041, Inédit au recueil Lebon 2014-06-05 Cour administrative d'appel de Bordeaux 13BX01041 4ème chambre (formation à 3) plein contentieux C Mme RICHER RIVIERE M. Antoine BEC M. NORMAND Vu la requête enregistrée le 15 avril 2013 présentée pour M. A...E...et Mme G... F...demeurant ... par Me D... ; M. E...et Mme F...demandent à la cour : 1°) d'annuler le jugement n° 0904173 du 21 janvier 2013 par lequel le tribunal administratif de Toulouse n'a que partiellement fait droit à leur demande d'indemnisation au titre du préjudice résultant des arrêtés des 19 décembre 2006, 23 mars 2007 et 7 mars 2008 par lesquels le préfet de la Haute-Garonne a refusé de délivrer à M. E...un certificat de résidence d'algérien ; 2°) de condamner l'Etat, à titre principal, à leur verser une somme de 25 877,88 euros au titre de la perte de chance de percevoir les revenus tirés d'une activité professionnelle ainsi qu'une somme de 3 657,85 euros au titre des contributions obligatoires non perçues ; 3°) de condamner l'Etat, à titre subsidiaire, à leur verser une somme de 2 485,23 euros au titre de la perte de chance de percevoir le revenu minimum d'insertion ; 4°) de condamner l'Etat, en toute hypothèse, à leur verser une somme de 5 000 euros au titre des troubles survenus dans les conditions d'existence ainsi que 8 000 euros au titre du préjudice moral subi ; 5°) d'assortir ces sommes des intérêts au taux légal à compter de la date de réception de la demande préalable et des intérêts capitalisés ; 6°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 2 000 euros en application des dispositions combinées des articles 37 alinéa 2 de la loi du 10 juillet 1991 et L. 761-1 du code de justice administrative ; ---------------------------------------------------------------------------------------------- Vu les autres pièces du dossier ; Vu la loi n°91-647 du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique ; Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 7 mai 2014, - le rapport de M. B...Bec, président-assesseur ; - les conclusions de M. C...Normand, rapporteur public ;

  1. Considérant que M.E..., de nationalité algérienne, est entré en France le 9 mai 2001 et a présenté, d'une part, une demande d'asile conventionnel qui a été rejetée par l'Office français de protection des réfugiés et apatrides le 23 mai 2002 puis par la commission des recours des réfugiés le 21 janvier 2003 et, d'autre part, une demande d'asile territorial qui a été rejetée par le ministre de l'intérieur le 19 février 2003 ; que par arrêté du 11 septembre 2003, le préfet de la Haute-Garonne a refusé de lui délivrer un titre de séjour et l'a invité à quitter le territoire français ; que le 12 octobre 2006, M. E...a sollicité un titre de séjour mention " vie privée et familiale " en faisant valoir sa relation avec MmeF..., ressortissante algérienne titulaire d'un certificat de résidence de 10 ans ainsi que la naissance de leur enfant le 1er septembre 2006 ; que, par arrêté du 19 décembre 2006, le préfet de la Haute-Garonne a refusé de faire droit à cette demande ; qu'après réexamen de sa situation, par arrêté du 7 mars 2008, le préfet a refusé de lui délivrer un titre de séjour et l'a obligé à quitter le territoire français ; que, par un jugement du 17 juin 2008, confirmé en appel le 17 février 2009, le tribunal administratif de Toulouse a annulé ces arrêtés au motif qu'ils méconnaissaient les articles 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant ; que le 3 décembre 2008, le préfet a délivré à M. E...un titre de séjour valable du 1er juillet 2008 au 30 juin 2009, puis l'a renouvelé en 2009 ; qu'après avoir présenté une réclamation préalable restée sans réponse, M. E... et Mme F...ont saisi le tribunal administratif de Toulouse d'une demande tendant à la condamnation de l'Etat à leur verser la somme de 42 535,73 euros en réparation des préjudices causés par l'illégalité des arrêtés du préfet de la Haute-Garonne ; que par jugement du 21 janvier 2013, le tribunal administratif de Toulouse a condamné l'Etat à leur verser une somme de 2 000 euros en réparation du préjudice moral et des troubles dans les conditions d'existence ; que M. E...et Mme F...relèvent appel de ce jugement en ce qu'il n'a pas fait droit intégralement à leur demande ; Sur la responsabilité :
  2. Considérant que l'illégalité, fondée sur la méconnaissance des articles 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant, des arrêtés des 19 décembre 2006 et 7 mars 2008 constitue une faute de nature à engager la responsabilité de l'Etat à l'égard de M. E... à compter de la date à laquelle la première de ces décisions a été prise, et non pas comme le soutient le requérant, à partir de la présentation de sa demande, dont l'instruction n'a pas été anormalement longue ; que toutefois la faute résultant de cette illégalité n'est de nature à ouvrir droit à réparation que des préjudices qui sont la conséquence directe des décisions illégales et qui sont établis pour la période du 19 décembre 2006 au 1er juillet 2008, date à laquelle le préfet de la Haute-Garonne lui a remis un récépissé l'autorisant à travailler en exécution du jugement du tribunal administratif ; Sur les préjudices : 3.Considérant, en premier lieu, que M. E...n'établit avoir travaillé, en qualité d'intérimaire, que du 28 juillet au 31 août 2008, et durant le mois de février 2009 ; qu'il ne fait lui-même état que de périodes discontinues, pour des rétributions mensuelles très variables ; que, postérieurement à la délivrance du titre de séjour sollicité, M.E..., qui ne justifie d'aucune formation, aptitude ou expérience particulière, n'a pas non plus trouvé d'emploi stable ; que dans ces conditions il ne peut être regardé comme justifiant d'une perte de chance de trouver un emploi entre décembre 2006 et juillet 2008, constitutive d'un préjudice matériel direct et certain ; 4.Considérant, en deuxième lieu, que les dispositions combinées de l'article L. 262-9 du code de l'action sociale et de la famille et des articles 12 et 14 de l'ordonnance n° 45-2658 du 2 novembre 1945, alors en vigueur, imposaient notamment aux étrangers titulaires d'une carte de séjour temporaire, une condition minimale de durée de résidence ininterrompue en France de cinq années ; que pour la période courant du mois de décembre 2006 à celui de juillet 2008, M. E... ne remplissait pas les conditions pour bénéficier du revenu minimum d'insertion ;
  3. Considérant en troisième lieu, que pour soutenir que c'est à tort que le tribunal administratif a limité à 2 000 euros l'évaluation de leur préjudice moral, M. E...et Mme F... font valoir que la faute commise par l'administration les a placés dans une situation financière d'autant plus précaire qu'ils ne pouvaient subvenir à leurs besoins que grâce aux aides sociales perçues par madame F... ; qu'en l'absence de précision sur les troubles dans leurs conditions d'existence qui en auraient découlé ils n'établissent pas que le montant de l'indemnité allouée par le tribunal administratif à ce titre aurait été insuffisant ;
  4. Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. E...et Mme F...ne sont pas fondés à soutenir que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Toulouse aurait fait une évaluation insuffisante de l'indemnité accordée en réparation du préjudice résultant des différents arrêtés refusant la délivrance d'un titre de séjour ; que doivent être rejetées par voie de conséquence leurs conclusions présentées au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; DECIDE : Article 1er : La requête de M. E...et Mme F...est rejetée. ---------------------------------------------------------------------------------------------- '' '' '' '' 13BX010414 60-04-03 Responsabilité de la puissance publique. Réparation. Évaluation du préjudice.

🔗 Vers la source officielle

Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.