CETATEXT000029053914 J3_L_2014_06_000001301139 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/29/05/39/CETATEXT000029053914.xml Texte Cour administrative d'appel de Bordeaux, 4ème chambre (formation à 3), 05/06/2014, 13BX01139, Inédit au recueil Lebon 2014-06-05 Cour administrative d'appel de Bordeaux 13BX01139 4ème chambre (formation à 3) contentieux fiscal C Mme RICHER SCP LALANE DERRIEN LALANE Mme Catherine MONBRUN M. NORMAND Vu la requête, enregistrée le 23 avril 2013 sous forme de télécopie et régularisée par courrier le 24 avril 2013, et le mémoire complémentaire, enregistré sous forme de télécopie le 25 avril 2013 et régularisé par courrier le 26 avril 2013, présentés pour M. A...B..., calle Hostalric Poligono 4, Urbanization Mas Altaba, Macanet de la Selva Espana, 17412 Girona, BP 87, Espagne par la SCP Lalanne Derrien Lalanne ; M. B...demande à la cour : 1°) d'annuler le jugement n°0903504 du 21 février 2013 par lequel le tribunal administratif de Toulouse a rejeté sa demande tendant à la décharge des cotisations supplémentaires d'impôt sur le revenu et des pénalités y afférentes auxquelles il a été assujetti au titre des années 2006 et 2007 ; 2°) de prononcer la décharge de ces impositions supplémentaires ; 3°) de rembourser les frais de procédure ; ---------------------------------------------------------------------------------------------------------- Vu les autres pièces du dossier ; Vu la convention entre la République française et l'Etat espagnol en vue d'éviter les doubles impositions en matière d'impôts sur le revenu et sur la fortune et de prévenir l'évasion et la fraude fiscale en matière d'impôts sur le revenu et sur la fortune (ensemble un protocole), signée à Madrid le 10 octobre 1995 et publiée par le décret n° 97-756 du 2 juillet 1997 ; Vu le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 7 mai 2014 : - le rapport de Mme Catherine Monbrun, premier conseiller, - et les conclusions de M. Normand, rapporteur public ;
- Considérant que M. B...relève appel du jugement du 21 février 2013 par lequel le tribunal administratif de Toulouse a rejeté sa demande tendant à la décharge des cotisations supplémentaires d'impôt sur le revenu auxquelles il a été assujetti au titre des années 2006 et 2007 ainsi que des pénalités y afférentes ;
- Considérant que, si une convention bilatérale conclue en vue d'éviter les doubles impositions peut, en vertu de l'article 55 de la Constitution, conduire à écarter, sur tel ou tel point, la loi fiscale nationale, elle ne peut pas, par elle-même, directement servir de base légale à une décision relative à l'imposition ; que, par suite, il incombe au juge de l'impôt, lorsqu'il est saisi d'une contestation relative à une telle convention, de se placer d'abord au regard de la loi fiscale nationale pour rechercher si, à ce titre, l'imposition contestée a été valablement établie et, dans l'affirmative, sur le fondement de quelle qualification ; qu'il lui appartient ensuite, le cas échéant, en rapprochant cette qualification des stipulations de la convention, de déterminer si cette convention fait ou non obstacle à l'application de la loi fiscale ; qu'il en est ainsi à l'égard de toute convention ayant cet objet, telle que la convention franco-espagnole susvisée, alors même qu'elle définit directement les critères de la résidence fiscale à prendre en compte pour les besoins de son application ; Sur la domiciliation fiscale de M. B...au regard du droit interne :
- Considérant qu'aux termes de l'article 4 A du code général des impôts : " Les personnes qui ont en France leur domicile fiscal sont passibles de l'impôt sur le revenu en raison de l'ensemble de leurs revenus. Celles dont le domicile fiscal est situé hors de France sont passibles de cet impôt en raison de leurs seuls revenus de source française " ; qu'aux termes de l'article 4 B du même code : "
- Sont considérées comme ayant leur domicile fiscal en France au sens de l'article 4 A : a. Les personnes qui ont en France leur foyer ou le lieu de leur séjour principal ; b. Celles qui exercent en France une activité professionnelle, salariée ou non, à moins qu'elles ne justifient que cette activité y est exercée à titre accessoire ; c. Celles qui ont en France le centre de leurs intérêts économiques... " ;
- Considérant qu'il résulte de l'instruction et qu'il n'est pas contesté qu'au cours des années en litige, M. B...exerçait une activité salariée, à temps plein, au sein de l'entreprise Briane Environnement à Saint Juery
(81); qu'il est constant que les revenus de source française, issus de cette activité, constituaient ses seuls revenus ; que dès lors, M. B...avait son domicile fiscal en France au sens du b de l'article 4 B du code général des impôts ; que, par suite, ce dernier était passible de l'impôt sur le revenu en France, à moins qu'il n'établisse son droit à se prévaloir de la convention conclue entre la France et l'Espagne en vue d'éviter les doubles impositions ; Sur la domiciliation fiscale de M. B...au regard de la convention fiscale franco-espagnole du 10 octobre 1995 : 5. Considérant qu'aux termes de l'article 4 de la convention conclue entre la République française et le Royaume d'Espagne le 10 octobre 1995 en vue d'éviter les doubles impositions et de prévenir l'évasion et la fraude fiscale en matière d'impôt sur le revenu et sur la fortune : " 1. Au sens de la présente Convention, l'expression " résident d'un Etat contractant " désigne toute personne qui, en vertu de la législation de cet Etat, est assujettie à l'impôt en raison de son domicile, de sa résidence, de son siège de direction ou de tout autre critère de nature analogue. Toutefois, cette expression ne comprend pas les personnes qui ne sont assujetties à l'impôt dans cet Etat que pour les revenus de sources situées dans cet Etat ou pour la fortune qui y est située. 2. Lorsque, selon les dispositions du paragraphe 1, une personne physique est un résident des deux Etats contractants, sa situation est réglée de la manière suivante :
- a)Cette personne est considérée comme un résident de l'Etat où elle dispose d'un foyer d'habitation permanent ; (...) " ; qu'aux termes de l'article 15 de la même convention : " 1. Sous réserve des dispositions des articles 16, 18, 19 et 20, les salaires, traitements et autres rémunérations similaires qu'un résident d'un Etat contractant reçoit au titre d'un emploi salarié ne sont imposables que dans cet Etat, à moins que l'emploi ne soit exercé dans l'autre Etat contractant. Si l'emploi y est exercé, les rémunérations reçues à ce titre sont imposables dans cet autre Etat. 2. Nonobstant les dispositions du paragraphe 1, les rémunérations qu'un résident d'un Etat contractant reçoit au titre d'un emploi salarié exercé dans l'autre Etat contractant ne sont imposables que dans le premier Etat si :
- a)Le bénéficiaire séjourne dans l'autre Etat pendant une période ou des périodes n'excédant pas au total 183 jours au cours de toute période de douze mois consécutifs, et
- b)Les rémunérations sont payées par un employeur ou pour le compte d'un employeur qui n'est pas un résident de l'autre Etat, et
- c)La charge des rémunérations n'est pas supportée par un établissement stable ou une base fixe que l'employeur a dans l'autre Etat.(...). " ; 6. Considérant, d'une part, qu'il ne résulte d'aucune des pièces du dossier et qu'il n'est d'ailleurs pas allégué que le requérant aurait été durant les années concernées assujetti à l'impôt sur le revenu à un titre quelconque en Espagne ; que par suite il n'avait pas la qualité de résident de l'Etat espagnol au sens des stipulations conventionnelles précitées ; que, d'autre part, s'il se prévaut de l'achat d'une résidence en Espagne dans laquelle il demeurerait avec sa compagne et leur fils mineur pour soutenir qu'il ne dispose pas en France d'un foyer d'habitation permanent au sens du 2 de l'article 4 de la convention fiscale franco-espagnole du 10 octobre 1995, ces stipulations ne lui sont pas applicables dès lors qu'il n'est pas résident des deux états contractants ; qu'enfin, il ne résulte pas de l'instruction que l'emploi salarié de l'intéressé aurait été, fût-ce pour partie, exercé en Espagne ; que, par suite, les stipulations de l'article 15-1 de la convention précitée excluent que les salaires qu'il perçoit en France soient imposables en Espagne ; 7. Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que la convention fiscale franco-espagnole ne fait pas obstacle à l'imposition en France des revenus que M. B...y a perçus au titre des années 2006 et 2007 ; Sur les charges déductibles du revenu annuel des années 2006 et 2007 : 8. Considérant, en premier lieu, qu'aux termes du II de l'article 156 du code général des impôts, sont déductibles du revenu annuel imposable à l'impôt sur le revenu les " charges ci-après(...) 2°(...) les pensions alimentaires versées en vertu d'une décision de justice " ; que le bénéfice de cette déduction est subordonné à la condition que le contribuable apporte la preuve de la réalité des versements effectués ; 9. Considérant que si M. B...soutient que doivent être déduites de son revenu imposable, pour les années en litige, les sommes correspondant aux pensions alimentaires versées à son épouse dont il est séparé, il s'est borné à produire, devant les premiers juges, une décision de la cour d'appel de Toulouse du 3 septembre 2002 confirmant sa condamnation au paiement d'une pension alimentaire d'un montant de 914,69 euros par mois ainsi que des demandes de paiement direct de pension alimentaire datant de juin 2010 émanant de son épouse ; qu'ainsi, il n'établit pas avoir effectué le versement de ces pensions alimentaires ; qu'il ne produit, devant la cour, aucun autre justificatif du versement effectif de ces sommes ; que, dans ces conditions, il n'est pas fondé à demander la déduction de pensions alimentaires de son revenu imposable au titre des année 2006 et 2007 ; 10. Considérant, en second lieu, qu'aux termes de l'article 83 du code général des impôts, relatif aux revenus entrant dans la catégorie des traitements et salaires : " Le montant net du revenu imposable est déterminé en déduisant du montant brut des sommes payées et des avantages en argent ou en nature accordés : (...) 3° Les frais inhérents à la fonction ou à l'emploi lorsqu'ils ne sont pas couverts par des allocations spéciales. La déduction à effectuer du chef des frais professionnels est calculée forfaitairement en fonction du revenu brut (...) ; elle est fixée à 10 % du montant de ce revenu (...). Les bénéficiaires de traitements et salaires sont également admis à justifier du montant de leurs frais réels, soit dans la déclaration visée à l'article 170, soit sous forme de réclamation adressée au service des impôts dans le délai prévu aux articles R. 196-1 et R. 196-3 du livre des procédures fiscales. Le montant des frais réels à prendre en compte au titre de l'acquisition des immeubles, des véhicules et autres biens dont la durée d'utilisation est supérieure à un an s'entend de la dépréciation que ces biens ont subie au cours de l'année d'imposition (...) Les frais de déplacement de moins de quarante kilomètres entre le domicile et le lieu de travail sont admis, sur justificatifs, au titre des frais professionnels réels. Lorsque la distance est supérieure, la déduction admise porte sur les quarante premiers kilomètres, sauf circonstances particulières notamment liées à l'emploi justifiant une prise en compte complète " ; qu'il résulte des dispositions précitées que, pour pouvoir déduire ses frais réels, le contribuable doit fournir des justifications suffisamment précises permettant d'apprécier le montant des frais effectivement exposés par lui à l'occasion de l'exercice de sa profession ; que la référence au barème kilométrique forfaitaire publié par l'administration pour le calcul de ses frais de déplacement ne dispense pas le contribuable d'établir au préalable l'importance, la durée et la fréquence des déplacements effectués avec le véhicule ; 11. Considérant que M. B...sollicite, au titre des frais réels, la prise en compte des frais de déplacement qu'il a engagés entre son domicile en Espagne et son lieu de travail en France et qu'il a chiffrés à 16 335 euros pour 2006 et 16 560 euros pour 2007 à partir du barème kilométrique forfaitaire établi par l'administration et sur la base de 1000 kilomètres hebdomadaires parcourus durant 45 semaines chaque année ; que, toutefois, M. B...n'a produit, à l'appui de sa demande, aucune pièce probante permettant de justifier la réalité et l'importance des déplacements allégués ; qu'ainsi il ne peut prétendre à la déduction de tels frais ; 12. Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que M. B...n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Toulouse a rejeté sa demande en décharge de l'impôt sur le revenu auquel il a été assujetti au titre des années 2006 et 2007 ; que doivent être rejetées, par voie de conséquence, ses conclusions, au demeurant, non chiffrées tendant au remboursement de frais de procédure ; D E C I D E Article 1er : La requête de M. B...est rejetée. ---------------------------------------------------------------------------------------------------------- ''''''''5N° 13BX01139 19-04-01-02 Contributions et taxes. Impôts sur les revenus et bénéfices. Règles générales. Impôt sur le revenu.