← France

13BX01503

CETATEXT000029053920 J3_L_2014_06_000001301503 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/29/05/39/CETATEXT000029053920.xml Texte Cour administrative d'appel de Bordeaux, 5ème chambre (formation à 3), 03/06/2014, 13BX01503, Inédit au recueil Lebon 2014-06-03 Cour administrative d'appel de Bordeaux 13BX01503 5ème chambre (formation à 3) plein contentieux C M. LALAUZE ROSIER M. Jean-Michel BAYLE Mme DE PAZ Vu la requête, enregistrée le 4 juin 2013, présentée pour M. et Mme B...C..., demeurant..., par Me A... ; M. et Mme C...demandent à la cour : 1°) de réformer le jugement n° 1100006 du 4 avril 2013 par lequel le tribunal administratif de Poitiers a condamné la commune de Saint-Palais-sur-Mer à leur verser seulement la somme de 839,48 euros, qu'ils estiment insuffisante, pour le remboursement des participations qu'ils ont acquittées dans le cadre du programme d'aménagement d'ensemble du secteur du Rhâ ; 2°) de condamner la commune de Saint-Palais-sur-Mer à leur rembourser la somme de 5 419,90 euros, assortie des intérêts au taux légal, au titre des participations qu'ils ont payées ; 3°) de mettre à la charge de ladite commune la somme de 2 000 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; .......................................................................................................... Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code de l'urbanisme ; Vu le code général des collectivités territoriales ; Vu la loi n° 68-1250 du 31 décembre 1968 relative à la prescription des créances sur l'Etat, les départements, les communes et les établissements publics ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 6 mai 2014 : - le rapport de M. Jean-Michel Bayle, président-assesseur ; - les conclusions de Mme Déborah De Paz, rapporteur public ; - les observations de Me Lelong, avocat de la commune de Saint-Palais-sur-Mer ;

  1. Considérant que, d'une part, M. C...a obtenu, par arrêté du maire de la commune de Saint-Palais-sur-Mer du 19 août 2003, un permis de construire une maison d'habitation dans le lotissement du Fief du Rhâ, inclus dans le programme d'aménagement d'ensemble du secteur du Rhâ, qui a été redéfini par la délibération du conseil municipal de cette collectivité du 12 juin 1990 ; qu'à cette occasion, la commune de Saint-Palais-sur-Mer a mis à la charge de M.C..., au titre de la participation instaurée dans le cadre de ce programme, la somme de 6 537,76 euros qui lui a été réclamée en trois versements de 2 179,25 euros, par états exécutoires des 23 décembre 2003, 25 octobre 2004 et 27 octobre 2005 ; que, d'autre part, le maire de Saint-Palais-sur-mer a décidé, le 14 décembre 2004, de ne pas s'opposer à la déclaration de travaux déposée par M. C...en vue de l'édification d'un abri de jardin et d'une clôture ; que cette décision a mis à la charge du pétitionnaire une somme de 561,52 euros au titre de la participation aux travaux prévus par le programme d'aménagement d'ensemble, somme qui a été recouvrée par états rendus exécutoires les 27 octobre 2005 et 7 avril 2006 ; qu'estimant que les travaux prévus audit programme n'avaient pas été réalisés dans le délai prévu, M. et Mme C...ont sollicité du maire de la commune la restitution de ces sommes, par courrier du 9 décembre 2010 ; que s'étant vu opposer un refus de la part de l'autorité municipale, le 21 décembre 2010, M. et Mme C...ont saisi le tribunal administratif de Poitiers d'une demande tendant à la condamnation de la collectivité à leur rembourser, assortie des intérêts au taux légal, la différence entre les sommes mentionnées ci-dessus et celles qui auraient été dues au titre de la taxe locale d'équipement ; que, par jugement du 4 avril 2013, le tribunal administratif a condamné la commune à leur verser seulement la somme de 839,48 euros, augmentée des intérêts au taux légal à partir du 9 décembre 2010 ; que les époux C...demandent la réformation de ce jugement en tant qu'il n'a pas fait droit à leurs prétentions ; Sur le bien-fondé du jugement :
  2. Considérant que, d'une part, l'article L. 332-9 du code de l'urbanisme alors en vigueur prévoyait qu'il pouvait être mis à la charge des constructeurs tout ou partie des équipements publics dans les secteurs de la commune où un programme d'aménagement d'ensemble avait été approuvé par le conseil municipal et qu'il appartenait à cette assemblée de déterminer les secteurs, la nature, le coût et le délai de réalisation desdits équipements ; que l'article L. 332-11 du même code précisait que, si les équipements publics annoncés n'avaient pas été réalisés dans le délai fixé par la délibération instituant ou modifiant la participation, les bénéficiaires des autorisations de construire pouvaient demander la restitution des sommes qu'ils avaient versées ; que, toutefois, par application de cet article, la taxe locale d'équipement devait alors être rétablie de plein droit pour le secteur concerné, lorsque la commune avait institué cette taxe, et la restitution devait être limitée à la part des sommes versées qui excédait le montant de la taxe locale d'équipement qui aurait été exigible en l'absence de programme d'aménagement d'ensemble ;
  3. Considérant, d'autre part, qu'aux termes de l'article 1er de loi du 31 décembre 1968 susvisée : " Sont prescrites, au profit de l'Etat, des départements et des communes, sans préjudice des déchéances particulières édictées par la loi, et sous réserve des dispositions de la présente loi, toutes créances qui n'ont pas été payées dans un délai de quatre ans à partir du premier jour de l'année suivant celle au cours de laquelle les droits ont été acquis " et qu'aux termes de l'article 3 de la même loi : " La prescription ne court ni contre le créancier qui ne peut agir, soit par lui-même ou par l'intermédiaire de son représentant légal, soit pour une cause de force majeure, ni contre celui qui peut être légitimement regardé comme ignorant l'existence de sa créance ou de la créance de celui qu'il représente légalement " ;
  4. Considérant qu'il résulte de l'instruction que le conseil municipal de Saint-Palais-sur-Mer a instauré un programme d'aménagement d'ensemble du secteur du Rhâ par délibérations des 11 février 1986, 24 juin 1986 et 22 décembre 1987 ; que ce programme a fait l'objet d'une modification substantielle, ainsi que l'autorisait l'article L. 332-11 du code de l'urbanisme, par une délibération du 12 juin 1990 qui a fixé à dix ans le délai d'exécution des travaux qu'elle prévoyait et a révisé le montant de la participation des constructeurs à la réalisation des ouvrages publics ; que M. C...a été assujetti à cette participation, au titre tant du permis de construire que de la décision de non-opposition à la déclaration de travaux, sur le fondement de cette délibération et de l'arrêté du maire de Saint-Palais-sur-Mer du 5 octobre 2001 actualisant les taux de participation, délibération et arrêté qui sont visés dans chacune des autorisations accordées au pétitionnaire ; que M. C...ne pouvait donc ignorer ni ce programme, ni le délai de réalisation de celui-ci, tels que fixés par la délibération du 12 juin 1990 qui a fait l'objet, par ailleurs et ainsi que l'exigeait l'article R. 332-25 du code de l'urbanisme, d'une publication dans deux journaux locaux, le journal " Le littoral " le 22 juin 1990 et le journal " Sud ouest " le 23 juin 1990 ; que, s'il ressort de la délibération du conseil municipal de Saint-Palais-sur-Mer du 18 décembre 2008 approuvant le bilan financier du programme d'aménagement d'ensemble que les travaux définis ou redéfinis par la délibération du 12 juin 1990 n'étaient pas achevés le 12 juin 2000, date d'expiration du délai prévu par ce dernier acte, cette situation était déjà avérée et pouvait être constatée, compte tenu de la nature des travaux, à la date de délivrance du permis autorisant le lotissement Le Fief du Rhâ, le 18 octobre 2001, et du permis de construire accordé à M. C... le 19 août 2003 ; que les requérants n'opposent pas utilement le défaut de publication des délibérations des 11 février 1986, 24 juin 1986 et 22 décembre 1987 instaurant le programme d'aménagement d'ensemble dès lors que les créances dont ils se prévalent ne peuvent résulter que du paiement effectif des participations ; que la connaissance des créances invoquées par M. et Mme C...étant acquise à chacun des paiements qu'ils ont effectués, le délai de prescription prévue par l'article 1er de la loi du 31 décembre 1968 a expiré le 1er janvier 2010 pour les versements intervenus antérieurement au 1er janvier 2006 ; que les intéressés ayant formulé leur demande de restitution le 9 décembre 2010, le maire a pu, sans erreur de droit, leur opposer la prescription quadriennale pour ces versements, comme l'a jugé à juste titre le tribunal administratif ;
  5. Considérant que la circonstance, à la supposer établie, que le maire de Saint-Palais-sur-Mer aurait accepté de rembourser à certains constructeurs la participation à la réalisation d'ouvrages publics au titre du programme d'aménagement d'ensemble du secteur du Rhâ ne saurait avoir pour effet de rendre inopposables à M. et Mme C...les articles 1er et 3 de la loi du 31 décembre 1968, dont les dispositions n'offrent pas au maire la faculté de renoncer à la prescription, notamment pour des motifs d'opportunité ; que, par suite et comme l'ont jugé à bon droit les premiers juges, M. et Mme C...ne peuvent utilement invoquer le principe d'égalité des citoyens devant les charges publiques, en soutenant que certains propriétaires ont obtenu du maire la restitution de la participation ;
  6. Considérant qu'il résulte de ce qui précède que, sans qu'il soit besoin de statuer sur la recevabilité de leur requête, les époux C...ne sont pas fondés à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif a limité leur droit à remboursement à la somme qu'il a condamné la commune de Saint-Palais-sur-Mer à leur payer ; Sur les conclusions tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :
  7. Considérant que les dispositions de cet article font obstacle à ce que soit mise à la charge de la commune de Saint-Palais-sur-Mer, qui n'est pas la partie perdante dans la présente instance, la somme dont M. et Mme C...demandent le versement au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ; que, dans les circonstances de l'espèce, il n'y a pas lieu de faire droit aux conclusions de la commune de Saint-Palais-sur-Mer présentées sur ce fondement ; DECIDE : Article 1er : La requête de M. et Mme C...est rejetée. Article 2 : Les conclusions de la commune de Saint-Palais-sur-Mer tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées. '' '' '' '' 2 No 13BX01503 18-04-02-04 Comptabilité publique et budget. Dettes des collectivités publiques - Prescription quadriennale. Régime de la loi du 31 décembre
  8. Point de départ du délai.

🔗 Vers la source officielle

Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.