← France

13BX01863

CETATEXT000029053924 J3_L_2014_06_000001301863 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/29/05/39/CETATEXT000029053924.xml Texte Cour administrative d'appel de Bordeaux, 2ème chambre (formation à 3), 03/06/2014, 13BX01863, Inédit au recueil Lebon 2014-06-03 Cour administrative d'appel de Bordeaux 13BX01863 2ème chambre (formation à 3) excès de pouvoir C M. PEANO SCP JEROME ORTSCHEIDT Mme Florence MADELAIGUE M. KATZ Vu la décision n° 359109 du 28 juin 2013, enregistrée au greffe de la cour sous le n° 13BX01863, par laquelle le Conseil d'Etat statuant au contentieux, d'une part, a annulé les articles 2, 3 et 4 de l'arrêt n° 11BX01598 du 6 mars 2012 par lequel la cour administrative d'appel de Bordeaux après avoir annulé le jugement n° 0705133 du 6 mai 2011 du tribunal administratif de Toulouse, et évoqué, a rejeté la demande de première instance de la communauté des bénédictines de l'abbaye Sainte Scholastique tendant à l'annulation de la décision implicite du président de la région Midi-Pyrénées rejetant sa demande du 9 juin 2007 tendant à l'octroi d'une subvention pour la réalisation d'une installation solaire thermique de production d'eau chaude sanitaire, d'autre part, a renvoyé, dans cette mesure, l'affaire devant la cour ; Vu la requête enregistrée au greffe de la cour le 4 juillet 2011 sous le n° 11BX01598, présentée pour la communauté des bénédictines de l'abbaye Sainte Scholastique, dont le siège est situé à l'Abbaye Sainte Scolastique à Dourgne

(81110), par la SCP d'avocat Ortscheidt ; La communauté des bénédictines de l'abbaye Sainte Scholastique demande à la cour : 1°) d'annuler le jugement n° 0705133 du 6 mai 2011 par lequel le tribunal administratif de Toulouse a rejeté sa demande d'annulation de la décision du président de la région Midi-Pyrénées, née du rejet implicite de sa demande du 9 juin 2007 tendant à obtenir une subvention en vue de la réalisation d'une installation solaire thermique ; 2°) d'annuler pour excès de pouvoir ladite décision ; 3°) de mettre à la charge de la région Midi-Pyrénées la somme de 2 500 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; --------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code général des collectivités territoriales ; Vu la loi du 1er juillet 1901 relative au contrat d'association ; Vu la loi du 9 décembre 1905 concernant la séparation des Eglises et de l'Etat ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 6 mai 2014 : - le rapport de Mme Florence Madelaigue, premier conseiller ; - les conclusions de M. David Katz, rapporteur public ;
  1. Considérant que la communauté des bénédictines de l'abbaye Sainte Scholastique a demandé à la région Midi-Pyrénées de lui octroyer une subvention pour l'étude et la réalisation d'une installation solaire thermique destinée à la production d'eau chaude sanitaire ; que le silence gardé pendant deux mois par le président du conseil régional de Midi-Pyrénées a fait naître une décision implicite de rejet de cette demande ; que, par un jugement du 6 mai 2011, le tribunal administratif de Toulouse a rejeté la demande de la communauté tendant à l'annulation de cette décision ; que par un arrêt du 6 mars 2012 la présente cour après avoir annulé ce jugement, a rejeté sa demande de première instance ; que, par une décision du 28 juin 2013, le Conseil d'Etat a annulé cet arrêt en tant qu'il s'est prononcé sur la demande de subvention de la communauté des bénédictines de l'abbaye Sainte Scholastique, et renvoyé, dans cette mesure, l'affaire devant la cour ;
  2. Considérant qu'aux termes de l'article 1er de la loi du 9 décembre 1905 concernant la séparation des Eglises et de l'Etat : " La République assure la liberté de conscience. Elle garantit le libre exercice des cultes sous les seules restrictions édictées ci-après dans l'intérêt de l'ordre public " ; que l'article 2 de cette loi dispose : " La République ne reconnaît, ne salarie ni ne subventionne aucun culte. En conséquence, à partir du 1er janvier qui suivra la promulgation de la présente loi, seront supprimées des budgets de l'Etat, des départements et des communes, toutes dépenses relatives à l'exercice des cultes " ; qu'enfin, aux termes du dernier alinéa de l'article 19 de cette même loi, les associations formées pour subvenir aux frais, à l'entretien et à l'exercice d'un culte en vertu du titre IV de cette loi " ne pourront, sous quelque forme que ce soit, recevoir des subventions de l'Etat, des départements et des communes. Ne sont pas considérées comme subventions les sommes allouées pour réparations aux édifices affectés au culte public, qu'ils soient ou non classés monuments historiques " ;
  3. Considérant qu'il résulte des dispositions précitées de la loi du 9 décembre 1905 que les collectivités territoriales ne peuvent accorder aucune subvention, à l'exception des concours pour des travaux de réparation d'édifices cultuels, aux associations cultuelles au sens du titre IV de cette loi ; qu'il leur est également interdit d'apporter une aide quelconque à une manifestation qui participe de l'exercice d'un culte ; qu'elles ne peuvent accorder une subvention à une association qui, sans constituer une association cultuelle au sens du titre IV de la même loi, a des activités cultuelles, qu'en vue de la réalisation d'un projet, d'une manifestation ou d'une activité qui ne présente pas un caractère cultuel et n'est pas destiné au culte et à la condition, en premier lieu, que ce projet, cette manifestation ou cette activité présente un intérêt public local et, en second lieu, que soit garanti, notamment par voie contractuelle, que la subvention est exclusivement affectée au financement de ce projet, de cette manifestation ou de cette activité et n'est pas utilisée pour financer les activités cultuelles de l'association ;
  4. Considérant que dans le cadre du programme régional de lutte contre l'effet de serre et pour le développement durable (PRELUDDE) 2007-2013, la région Midi-Pyrénées, associée à l'Agence de développement et de maîtrise de l'énergie, menait notamment des actions d'aide aux installations de chauffage utilisant des énergies renouvelables ; que la communauté des bénédictines de l'abbaye Sainte Scholastique qui, sans être une association cultuelle au sens de la loi du 9 décembre 1905, a des activités cultuelles, a demandé à bénéficier d'une aide à ce titre, afin de réaliser une installation solaire thermique destinée à la production d'eau chaude sanitaire ;
  5. Considérant, en premier lieu, qu'il ressort des pièces du dossier que la communauté des bénédictines de l'abbaye Sainte Scholastique, qui regroupe 50 moniales qui vivent et travaillent dans l'enceinte des bâtiments de la communauté, accueille des visiteurs tout au long de l'année et dispose à cette fin d'un espace d'hébergement pouvant les loger ; que l'installation envisagée vise un ensemble de bâtiments dont certains ne sont pas exclusivement dédiés au culte notamment les cellules des moniales, une chapelle, un magasin, des ateliers et des chambres d'hôtes ; que dès lors, ce projet ne présente pas un caractère exclusivement cultuel et n'est pas directement destiné au culte ; que le soutien de ce projet, qui s'inscrivait dans le cadre de l'action de la promotion régionale des énergies renouvelables et de maîtrise de la demande de l'énergie, que la région Midi-Pyrénées menait, présentait un intérêt public régional ; qu'enfin, il n'est pas contesté que le versement des subventions accordées dans le cadre du programme s'accompagnait de la conclusion de conventions permettant de garantir que les subventions étaient exclusivement affectées au financement du projet et que la subvention n'aurait pu être utilisée pour financer les activités cultuelles de l'association ; que, par suite, et contrairement à ce que soutient la région Midi-Pyrénées en défense, les dispositions précitées de la loi du 9 décembre 1905 ne faisaient pas obstacle à ce que la région attribuât une subvention à la communauté des bénédictines de l'abbaye Sainte Scholastique afin de réaliser une installation solaire thermique destinée à la production d'eau chaude sanitaire ;
  6. Considérant, en deuxième lieu, que la région Midi-Pyrénées fait valoir en défense que la communauté n'était pas éligible à une aide pour l'installation d'un chauffe eau solaire dans la mesure ou l'aide aux investissements serait réservée aux bailleurs sociaux, aux gestionnaires de maisons de retraite, aux collectivités territoriales et aux entreprises ; qu'il résulte toutefois des pièces du dossier que la demande de la communauté religieuse est fondée sur la délibération n° 07/AP/03.14 de l'assemblée plénière du conseil régional, des 29 et 30 mars 2007 laquelle approuve la convention entre l'Agence de développement et de maîtrise de l'énergie (ADEME), l'Etat et la région ou un certain nombre d'actions sont approuvées par cette convention, notamment la Fiche Programme n° 5 intitulée " Développement des énergies renouvelables (hors Biomasse) " visant à augmenter la production de chaleur solaire dans les secteurs de l'habitat collectif notamment social ; que cette fiche programme prévoit une aide aux investissements notamment pour les " collectivités ", en complément de celles attribuées par le FEDER et l'ADEME, dont les montants sont calculés selon le critère de la surface, et qui est plafonnée ; que, contrairement à ce que fait valoir la région, cette fiche programme ne circonscrit pas l'octroi des subventions aux collectivités territoriales ; que, par suite, le moyen tiré de ce que la communauté requérante n'était pas éligible au dispositif d'aide pour ce motif doit être écarté ;
  7. Considérant, en troisième lieu, qu'en se bornant à soutenir que l'attribution d'une subvention est une simple faculté, les collectivités publiques disposant d'un pouvoir discrétionnaire pour l'accorder, la région Midi-Pyrénées n'invoque aucun motif qui aurait justifié le refus de la subvention en litige ;
  8. Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède, sans qu'il soit besoin d'examiner les autres moyens de la requête, que la communauté des bénédictines de l'abbaye Sainte Scholastique est fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Toulouse a rejeté ses conclusions tendant à l'annulation de la décision implicite de rejet du président du conseil régional de Midi-Pyrénées ;
  9. Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce qu'une somme soit mise à ce titre à la charge de la communauté des bénédictines de l'abbaye Sainte Scholastique, qui n'est pas, dans la présente instance, la partie perdante ; qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de la région Midi-Pyrénées la somme de 1 500 euros à verser à la communauté au titre des mêmes dispositions ; DECIDE Article 1er : Le jugement du tribunal administratif de Toulouse du 6 mai 2011 est annulé. Article 2 : La décision implicite de rejet du président du conseil régional de Midi-Pyrénées est annulée. Article 3 : La région Midi-Pyrénées versera une somme de 1 500 euros à la communauté des bénédictines de l'abbaye Sainte Scholastique. Article 4 : Les conclusions présentées par la région Midi-Pyrénées au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées. '' '' '' '' 2 No 13BX01863 21-005 Cultes. Caractère d'association cultuelle (loi du 9 décembre 1905). 44-05 Nature et environnement. Divers régimes protecteurs de l`environnement.

🔗 Vers la source officielle

Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.