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13BX01970

CETATEXT000029053933 J3_L_2014_06_000001301970 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/29/05/39/CETATEXT000029053933.xml Texte Cour administrative d'appel de Bordeaux, 4ème chambre (formation à 3), 05/06/2014, 13BX01970, Inédit au recueil Lebon 2014-06-05 Cour administrative d'appel de Bordeaux 13BX01970 4ème chambre (formation à 3) contentieux fiscal C Mme RICHER SCP PUJOL GROS LHEUREUX Mme Catherine MONBRUN M. NORMAND Vu la requête, enregistrée le 16 juillet 2013, présentée pour Mme A...B...demeurant ... par la SCP Pujol-Gros-Lheureux ; Mme B...demande à la cour : 1°) d'annuler le jugement n°1001248 du 16 mai 2013 par lequel le tribunal administratif de Toulouse a rejeté sa demande tendant à la décharge des cotisations supplémentaires d'impôt sur le revenu, de contributions sociales et des pénalités y afférentes auxquelles elle a été assujettie au titre des années 2004 et 2005 ; 2°) de prononcer la réduction de ces impositions supplémentaires ; ---------------------------------------------------------------------------------------------------------- Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 7 mai 2014 : - le rapport de Mme Catherine Monbrun, premier conseiller, - et les conclusions de M. Normand, rapporteur public ;

  1. Considérant que Mme B...relève appel du jugement du 16 mai 2013 par lequel le tribunal administratif de Toulouse a rejeté sa demande tendant à la décharge des cotisations supplémentaires d'impôt sur le revenu et de contributions sociales ainsi que des pénalités y afférentes auxquelles elle a été assujettie au titre des années 2004 et 2005 ;
  2. Considérant qu'aux termes de l'article L. 16 du livre des procédures fiscales : " En vue de l'établissement de l'impôt sur le revenu, l'administration peut demander au contribuable des éclaircissements. Elle peut, en outre, lui demander des justifications (...) " ; qu'aux termes de l'article L. 16 A du même livre : " Les demandes d'éclaircissements et de justifications fixent au contribuable un délai de réponse qui ne peut être inférieur à deux mois. / Lorsque le contribuable a répondu de façon insuffisante aux demandes d'éclaircissements ou de justifications, l'administration lui adresse une mise en demeure d'avoir à compléter sa réponse dans un délai de trente jours en précisant les compléments de réponse qu'elle souhaite. " ; qu'aux termes de l'article L. 69 du même livre : " Sous réserve des dispositions particulières au mode de détermination des bénéfices industriels et commerciaux, des bénéfices agricoles et des bénéfices non commerciaux, sont taxés d'office à l'impôt sur le revenu les contribuables qui se sont abstenus de répondre aux demandes d'éclaircissements ou de justifications prévues à l'article L.
  3. " ; qu'aux termes de l'article L. 193 dudit livre : " Dans tous les cas où une imposition a été établie d'office la charge de la preuve incombe au contribuable qui demande la décharge ou la réduction de l'imposition " ;
  4. Considérant qu'il résulte de l'instruction que l'examen des comptes bancaires de Mme B...a fait apparaître un montant total de crédits injustifiés de 190 683 euros en 2004 et de 194 475 euros en 2005 ; que si Mme B...soutient que ces crédits ont été portés sur ses comptes bancaires, par l'intermédiaire de sa mère, pour le compte de restaurateurs qui leur versaient une commission de 5% après récupération, en espèces, des sommes ainsi déposées et que ces crédits bancaires n'ont donc jamais constitué des revenus dont elle aurait profité, elle n'apporte, devant la cour comme devant le tribunal, aucun élément permettant de justifier la nature et l'origine de ces crédits ni même le versement de cette commission de 5% que se seraient partagé Mme B...et sa mère ; qu'ainsi, la requérante n'établit pas que ces sommes n'étaient pas imposables dans la catégorie des revenus d'origine indéterminée ;
  5. Considérant que l'erreur initialement commise par l'administration de taxer les revenus en cause dans la catégorie des revenus de capitaux mobiliers n'est pas de nature à priver de base légale les impositions contestées dès lors que le ministre, qui est en droit à tout moment de la procédure contentieuse, pour justifier le bien-fondé d'une imposition, de demander qu'une nouvelle base légale soit substituée à celle qui a été primitivement invoquée par le service, soutient que l'imposition des sommes dont s'agit dans la catégorie des revenus de capitaux mobiliers résulte d'une erreur de plume et que, en l'absence de justificatifs de la nature et de l'origine des sommes portées au crédit des comptes bancaires de MmeB..., ces sommes doivent être imposées dans la catégorie des revenus d'origine indéterminée en application des dispositions de l'article L. 69 du livre des procédures fiscales ; qu'une telle substitution est possible dès lors que, alors même que l'administration a mis en oeuvre la procédure de taxation d'office en application des dispositions des articles L. 16 et L. 69 du livre des procédures fiscales, la requérante a bénéficié de l'ensemble des garanties attachées à la procédure contradictoire de redressements et, notamment, de la possibilité de saisir la commission départementale des impôts directs et des taxes sur le chiffre d'affaires ; qu'ainsi, il y a lieu d'accueillir la substitution de base légale demandée par le ministre ;
  6. Considérant qu'il résulte de ce qui précède que Mme B...n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Toulouse a rejeté sa demande tendant à la décharge des cotisations supplémentaires à l'impôt sur le revenu qui ont été mises à sa charge au titre des années 2004 et 2005 ainsi que des contributions sociales et des pénalités y afférentes ; D E C I D E Article 1er : La requête de Mme B...est rejetée. ----------------------------------------------------------------------------------------------------------''''''''3N° 13BX1970 19-04-01-02 Contributions et taxes. Impôts sur les revenus et bénéfices. Règles générales. Impôt sur le revenu.

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