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13BX02448

CETATEXT000029053937 J3_L_2014_06_000001302448 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/29/05/39/CETATEXT000029053937.xml Texte Cour administrative d'appel de Bordeaux, 5ème chambre (formation à 3), 03/06/2014, 13BX02448, Inédit au recueil Lebon 2014-06-03 Cour administrative d'appel de Bordeaux 13BX02448 5ème chambre (formation à 3) excès de pouvoir C M. LALAUZE SCP NOYER - CAZCARRA M. Henri de LABORIE Mme DE PAZ Vu, I, sous le n° 13BX02448, la requête enregistrée le 23 août 2013, présentée par la commune d'Aragnouet par le cabinet d'avocat Noyer-Cazcarra ; La commune d'Aragnouet demande à la cour de prononcer le sursis à exécution du jugement n° 1200174 du 11 juillet 2013 par lequel le tribunal administratif de Pau a annulé l'arrêté du maire d'Aragnouet du 14 novembre 2011 délivrant à ladite commune un permis de construire un centre aqualudique ; .......................................................................................................... Vu, II, sous le n° 13BX02449, la requête enregistrée le 23 août 2013, présentée pour la commune d'Aragnouet, représentée par son maire, par le cabinet d'avocats Noyer - Cazcarra ; La commune d'Aragnouet demande à la cour : 1°) d'annuler le jugement n° 1200174 du 11 juillet 2013 par lequel le tribunal administratif de Pau a annulé l'arrêté du maire de la commune d'Aragnouet du 14 novembre 2011 délivrant à ladite commune un permis de construire un centre aqualudique ; 2°) de rejeter les demandes présentées par l'association Aragnouet-Piau Engaly Avenir et M. A...devant le tribunal administratif ; 3°) de mettre à la charge solidaire de l'association Aragnouet-Piau Engaly Avenir et de M. A...la somme de 3 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. .......................................................................................................... Vu les autres pièces des dossiers ; Vu le code de l'urbanisme ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 6 mai 2014 : - le rapport de M. Henri Philip de Laborie, premier conseiller ; - les conclusions de Mme Déborah De Paz, rapporteur public ; - et les observations de Me Pessey, avocat de la commune d'Aragnouet ; Vu la note en délibéré, enregistrée le 6 mai 2014, présentée pour la commune d'Aragnouet ;

  1. Considérant que les requêtes enregistrées sous les n° 13BX002448 et 13BX02449 tendent respectivement au sursis à l'exécution et à l'annulation et du jugement n° 1200174 du 11 juillet 2013 par lequel le tribunal administratif de Pau a annulé l'arrêté du maire de la commune d'Aragnouet du 14 novembre 2011 délivrant à ladite commune un permis de construire un centre aqualudique ; qu'il y a lieu de les joindre pour qu'elles fassent l'objet d'un même arrêt ; Sur l'intervention de l'association Piau-Aragnouet développement : 2 Considérant que l'association Aragnouet-Piau Engaly Avenir et M. A... soutiennent que les mémoires en intervention de l'association Piau-Aragnouet développement ne sont pas recevables, en l'absence de ministère d'avocat ; qu'en l'absence de régularisation, l'intervention de l'association Piau-Aragnouet développement n'est pas admise ; Sur les conclusions à fin d'annulation :
  2. Considérant qu'aux termes de l'article L. 600-4-1 du code de l'urbanisme issu de l'article 37 de la loi n° 2000-1208 du 13 décembre 2000 : " Lorsqu'elle annule pour excès de pouvoir un acte intervenu en matière d'urbanisme ou en ordonne la suspension, la juridiction administrative se prononce sur l'ensemble des moyens de la requête qu'elle estime susceptibles de fonder l'annulation ou la suspension, en l'état du dossier " ; qu'en vertu de ces dispositions il appartient au juge d'appel, saisi d'un jugement par lequel un tribunal administratif a prononcé l'annulation d'un permis de construire en retenant plusieurs moyens, de se prononcer sur le bien-fondé de tous les moyens d'annulation retenus au soutien de leur décision par les premiers juges et d'apprécier si l'un au moins de ces moyens justifie la solution d'annulation ; que, dans ce cas, le juge d'appel n'a pas à examiner les autres moyens de première instance ;
  3. Considérant qu'aux termes de l'article L. 121-8 du code de l'urbanisme : " L'annulation (...) d'un plan local d'urbanisme, (...) a pour effet de remettre en vigueur (...) le plan local d'urbanisme, (...) immédiatement antérieur. " ; que, si le permis de construire ne peut être délivré que pour un projet qui respecte la réglementation d'urbanisme en vigueur, il ne constitue pas un acte d'application de cette réglementation ; que, par suite, un requérant demandant l'annulation d'un permis de construire ne saurait utilement se borner à soutenir qu'il a été délivré sous l'empire d'un document d'urbanisme annulé, quelle que soit la nature de l'illégalité dont il se prévaut ; que, cependant, l'annulation d'un document d'urbanisme a, en application des dispositions de l'article L. 121-8 du code de l'urbanisme, pour effet de remettre en vigueur le document d'urbanisme immédiatement antérieur ; que, dès lors, il peut être utilement soutenu devant le juge, à l'appui d'une demande d'annulation d'un permis de construire, que le permis a été délivré sous l'empire d'un document d'urbanisme illégal - sous réserve, en ce qui concerne les vices de forme ou de procédure, des dispositions de l'article L. 600-1 du même code -, à la condition que le requérant fasse en outre valoir que ce permis méconnaît les dispositions pertinentes du document d'urbanisme immédiatement antérieur, ainsi remises en vigueur ;
  4. Considérant que le conseil municipal d'Aragnouet a, par délibération du 22 juin 2004, approuvé le plan local d'urbanisme (PLU) lequel créait notamment une zone N et un secteur Ns; que cette délibération a, par arrêt du 4 mars 2008 de la cour de céans, été annulée en tant qu'elle porte sur la création de la zone Up de ce plan; que le conseil municipal a, par délibération du 13 avril 2010, approuvé la révision dudit PLU lequel délimitait notamment les zones naturelles N et créait en leurs seins les secteurs Na, NT, Ns et NL; que ce nouveau plan a, par délibération n° 110-07-11 du 23 juillet 2011, fait l'objet d'une révision simplifiée créant en secteur NS un sous-secteur Ns1 situé en front de neige permettant la création du centre aqualudique en cause; que le tribunal administratif de Pau a, par jugement n° 1001189 du 2 mai 2012 devenu définitif, annulé la délibération susmentionnée du 13 avril 2010 approuvant la révision du PLU; que, par voie de conséquence ladite délibération du 23 juillet 2011 créant un sous-secteur Ns1 permettant la création du centre aqualudique, doit être regardée comme dépourvue de base légale; que par suite, et ainsi que le soutiennent l'association Aragnouet-Piau Engaly Avenir et M. A..., sont rendues de nouveau applicables les dispositions du plan local d'urbanisme en vigueur antérieurement à la révision simplifiée, soit celles du plan dans sa version approuvée le 22 juin 2004 ;
  5. Considérant en premier lieu qu'aux termes de l'article N-1 du règlement du plan local d'urbanisme de la commune d'Aragnouet remis en vigueur ainsi qu'il a été dit, sont interdits : " Les constructions, travaux et dépôts de toute nature, à l'exclusion des occupations et utilisations des sols suivantes : (...) - les aménagements indispensables à l'exercice des activités sportives d'hiver, de la randonnée ou de toute autre activité sportive de montagne, tels que les engins de remontées mécaniques, leurs installations annexes, postes de secours, abris de matériel, les aménagements de pistes, les structures d'accueil nécessaires à la pratique de ces activités (billetterie, sanitaires, restauration...), exhaussements ou affouillements de sols ... " ; que comme l'ont relevé à juste titre les premiers juges le projet consiste en la construction, en secteur Ns du plan local d'urbanisme alors en vigueur, au pied des pistes de ski de la station de Piau Engaly, d'un centre aqualudique offrant, en toutes saisons, des activités aquatiques de jeux et de bien être ; qu'il comporte également des espaces destinés à accueillir un bar, un lounge et un hammam ; qu'eu égard à ces caractéristiques, le projet, bien que destiné à offrir aux clients de la station des activités complémentaires à celles existantes, ne constitue pas un aménagement indispensable à l'exercice des activités sportives d'hiver ou de toute autre activité sportive de montagne ; que, par conséquent, c'est à bon droit que les premiers juges ont estimé que le projet autorisé a méconnu les dispositions précitées de l'article N-1, remis en vigueur, du règlement du plan local d'urbanisme de la commune d'Aragnouet ;
  6. Considérant en second lieu qu'aux termes de l'article N-2 de ce règlement, sont autorisées : " l'adaptation, la réfection et l'extension limitée des constructions existantes sous réserve de voirie, de réseaux et de possibilités d'assainissement adaptés à leur nouvel usage (...) " ; que la construction d'un centre aqualudique de 500 mètres carrés ne saurait être regardée comme l'adaptation ou la réfection ou l'extension limitée d'un simple local technique de 200 mètres carrés ayant servi au fonctionnement de remontées mécaniques ; que par conséquent, c'est à bon droit que les premiers juges ont estimé que le projet autorisé a méconnu également les dispositions précitées de l'article N-2, remis en vigueur, du règlement du plan local d'urbanisme de la commune d'Aragnouet ;
  7. Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que la commune d'Aragnouet n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Pau annulé l'arrêté du 14 novembre 2011 délivrant à ladite commune un permis de construire un centre aqualudique ; Sur la requête n° 13BX02448 :
  8. Considérant que le présent arrêt statue au fond sur les conclusions de la commune d'Aragnouet tendant à l'annulation du jugement n° 1200174 du 11 juillet 2013 par lequel le tribunal administratif de Pau a annulé l'arrêté du maire de la commune d'Aragnouet du 14 novembre 2011 délivrant à ladite commune un permis de construire un centre aqualudique ; que, par suite, les conclusions aux fins de sursis à l'exécution de ce jugement sont devenues sans objet et il n'y a pas lieu d'y statuer ; Sur les conclusions tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :
  9. Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mis à la charge de l'association Aragnouet-Piau Engaly Avenir et M.A..., qui ne sont pas les parties perdantes dans la présente instance, le paiement de la somme que demande la commune d'Aragnouet, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ; qu'en revanche, il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de la commune d'Aragnouet une somme de 1 500 euros au titre des frais non compris dans les dépens exposés par l'association Aragnouet-Piau Engaly Avenir et M. A...; DÉCIDE : Article 1er : L'intervention de l'association Piau-Aragnouet développement n'est pas admise. Article 2 : La requête n° 13BX2449 de la commune d'Aragnouet est rejetée. Article 3 : Il n'y a pas lieu de statuer sur la requête n° 13BX2448 de la commune d'Aragnouet. Article 4 : La commune d'Aragnouet versera à l'association Aragnouet-Piau Engaly Avenir et à M. A...la somme globale de 1 500 euros au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. '' '' '' '' 2 N°s 13BX02448, 13BX02449 68-03 Urbanisme et aménagement du territoire. Permis de construire.

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