CETATEXT000029053939 J3_L_2014_06_000001302631 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/29/05/39/CETATEXT000029053939.xml Texte Cour administrative d'appel de Bordeaux, 4ème chambre (formation à 3), 05/06/2014, 13BX02631, Inédit au recueil Lebon 2014-06-05 Cour administrative d'appel de Bordeaux 13BX02631 4ème chambre (formation à 3) excès de pouvoir C Mme RICHER CESSO Mme Catherine MONBRUN M. NORMAND Vu le mémoire enregistré le 8 octobre 2013, présenté pour Mme B...C..., demeurant..., par Me A... ; Mme C...demande à la cour, dans le litige qui l'oppose au préfet de la Gironde, de transmettre au Conseil constitutionnel la question prioritaire de constitutionnalité relative à la conformité aux droits et libertés garantis par la Constitution de l'article L. 314-8 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; Elle soutient que : - ces dispositions, applicables au litige, n'ont pas fait l'objet d'une décision du Conseil constitutionnel les déclarant conformes à la Constitution ; - elles méconnaissent l'article 1er de la Déclaration des droits de l'homme et du citoyen du 26 août 1789 qui pose le principe d'égalité ; en exigeant de tous les étrangers qui demandent une carte de résident qu'ils disposent de ressources supérieures ou égales au SMIC quelle que soit leur situation notamment au regard du handicap, le législateur a créé une discrimination indirecte ; Vu le mémoire, enregistré le 21 novembre 2013, présenté par le préfet de la Gironde qui demande à la cour de ne pas transmettre au Conseil d'Etat la question prioritaire de constitutionnalité ; il soutient que l'allocation adulte handicapé n'est pas une ressource stable dès lors qu'elle peut varier en fonction de l'état de santé du bénéficiaire ; que le fait que le montant de cette allocation soit inférieur au SMIC ne peut pas être regardé comme discriminatoire ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu la Constitution du 4 octobre 1958 ; Vu la loi organique n° 2009-1523 du 10 décembre 2009 ; Vu l'article L. 314-8 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; Vu le code de justice administrative ;
- Considérant qu'aux termes de l'article 61-1 de la Constitution : " Lorsque, à l'occasion d'une instance en cours devant une juridiction, il est soutenu qu'une disposition législative porte atteinte aux droits et libertés que la Constitution garantit, le Conseil constitutionnel peut être saisi de cette question sur renvoi du Conseil d'Etat ou de la Cour de cassation qui se prononce dans un délai déterminé. Une loi organique détermine des conditions d'application du présent article. " ; que selon l'article 23-2 de la loi organique n° 2009-1523 du 10 décembre 2009 relative à l'application de l'article 61-1 de la Constitution : " (...) La juridiction statue sans délai par une décision motivée sur la transmission de la question prioritaire de constitutionnalité au Conseil d'Etat (...) Il est procédé à cette transmission si les conditions suivantes sont remplies : 1° La disposition contestée est applicable au litige ou à la procédure, ou constitue le fondement des poursuites ; 2° Elle n'a pas déjà été déclarée conforme à la Constitution dans les motifs et le dispositif d'une décision du Conseil constitutionnel, sauf changement des circonstances ; 3° La question n'est pas dépourvue de caractère sérieux (...) " ; qu'enfin, aux termes de l'article R. 771-7 du code de justice administrative : " (...) Les présidents de formation de jugement des tribunaux et des cours ou les magistrats désignés à cet effet par le chef de juridiction peuvent, par ordonnance, statuer sur la transmission d'une question prioritaire de constitutionnalité " ;
- Considérant que l'article L. 314-8 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile est applicable au litige et constitue un des fondements du refus de carte de résident qui a été opposé à Mme C...; que cette disposition n'a pas déjà été déclarée conforme à la Constitution par le Conseil constitutionnel ; que le moyen tiré de ce que cette disposition, qui prévoit que les ressources du demandeur doivent être égales ou supérieures au SMIC sans dérogation pour tenir compte du handicap ou de l'invalidité, porte atteinte aux droits et libertés garantis par la Constitution, et notamment à l'article 1er de la Déclaration des droits de l'homme et du citoyen, dont découle le principe d'égalité et de discrimination indirecte fondée sur l'intérêt général soulève une question présentant un caractère sérieux ; qu'ainsi, il y a lieu de transmettre la question soumise par Mme C...au Conseil d'Etat ; ORDONNE : Article 1er : La question prioritaire de constitutionnalité visant les dispositions de l'article L. 314-8 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile est transmise au Conseil d'Etat. Article 2 : Il est sursis à statuer sur la requête n° 13BX02631 jusqu'à ce qu'il ait été statué par le Conseil d'Etat, ou s'il a été saisi par le Conseil constitutionnel, sur la question de constitutionnalité ainsi soulevée. Article 3 : La présente décision sera notifiée à Mme B...C..., au ministre de l'intérieur et au préfet de la Gironde. Fait à Bordeaux, le 19 décembre 2013, Le président de chambre, Michèle RICHER '' '' '' '' N° 13BX02631 2 335-01 Étrangers. Séjour des étrangers.