CETATEXT000029053941 J3_L_2014_06_000001302671 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/29/05/39/CETATEXT000029053941.xml Texte Cour administrative d'appel de Bordeaux, 4ème chambre (formation à 3), 05/06/2014, 13BX02671, Inédit au recueil Lebon 2014-06-05 Cour administrative d'appel de Bordeaux 13BX02671 4ème chambre (formation à 3) excès de pouvoir C Mme RICHER OUDIN M. Antoine BEC M. NORMAND Vu le recours, enregistré le 27 septembre 2013, présenté par le préfet des Hautes-Pyrénées ; Le préfet des Hautes-Pyrénées demande à la cour : 1°) d'annuler le jugement n° 1300938 du 6 septembre 2013 par lequel le tribunal administratif de Pau, d'une part, a annulé son arrêté en date du 10 avril 2013 par lequel il a refusé de délivrer à Mme A...un titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination et, d'autre part, lui a enjoint de réexaminer le droit au séjour de Mme A...dans le délai d'un mois à compter de la notification du jugement et a mis à la charge de l'Etat la somme de 400 euros en application des dispositions combinées des article 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique, et L. 761-1 du code de justice administrative ; 2°) de rejeter la demande de Mme A...; ---------------------------------------------------------------------------------------------- Vu les autres pièces du dossier ; Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; Vu la convention de New York relative aux droits de l'enfant du 20 novembre 1989, signée par la France le 26 janvier 1990 ; Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; Vu la loi n° 79-587 du 11 juillet 1979 relative à la motivation des actes administratifs et à l'amélioration des relations entre l'administration et le public ; Vu la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 7 mai 2014 : - le rapport de M. Antoine Bec, président-assesseur ; - les conclusions de M. Nicolas Normand, rapporteur public ;
- Considérant que le préfet des Hautes-Pyrénées demande à la cour d'annuler le jugement du 6 septembre 2013 par lequel le tribunal administratif de Pau a d'une part annulé son arrêté du 10 avril 2013 par lequel il a refusé de délivrer un titre de séjour à MmeA..., lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination, et d'autre part lui a enjoint de réexaminer le droit au séjour de Mme A...;
- Considérant qu'aux termes de l'article L. 741-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile "(...) l'admission en France d'un étranger qui demande à bénéficier de l'asile ne peut être refusée que si (...) 2° L'étranger qui demande à bénéficier de l'asile a la nationalité (...) d'un pays considéré comme un pays d'origine sûr. (...)" ; que selon l'article L. 742-6 dudit code: "l'étranger présent sur le territoire français dont la demande d'asile entre dans l'un des cas visés aux 2° à 4° de l'article L. 741-4 bénéficie du droit de se maintenir en France jusqu'à la notification de la décision de l'Office français de protection des réfugiés et apatrides, lorsqu'il s'agit d'une décision de rejet. En conséquence, aucune mesure d'éloignement mentionnée au livre V du présent code ne peut être mise à exécution avant la décision de l'office.";
- Considérant que Mme A...n'ayant pas été admise au séjour, la saisine de la Cour nationale du droit d'asile ne pouvait avoir pour effet de suspendre l'exécution de l'arrêté litigieux ; qu'ainsi elle ne bénéficiait pas du droit de se maintenir sur le territoire français au-delà du 25 février 2013, date à laquelle le dépôt auprès de la Cour nationale du droit d'asile d'une demande d'admission à l'aide juridictionnelle établit qu'elle avait connaissance de la décision du 13 février 2013 par laquelle l'Office français de protection des réfugiés et des apatrides a rejeté sa demande de reconnaissance du statut de réfugié ; que les dispositions précitées du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile autorisent ainsi le préfet à statuer sur son droit au séjour, et à décider de son éloignement forcé sans attendre que la Cour nationale du droit d'asile ait statué sur le recours formé contre la décision de l'Office français de protection des réfugiés et apatrides ;
- Considérant que si les stipulations de l'article 13 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales garantissent à toute personne dont les droits et libertés reconnus dans la convention ont été violés, le droit à l'octroi d'un recours effectif devant une instance nationale, et imposent de laisser à l'étranger un délai suffisant pour introduire un recours devant la Cour nationale du droit d'asile ou organiser sa représentation en justice, elles n'impliquent pas nécessairement que l'étranger, qui fait l'objet de la procédure prioritaire prévue à l'article L. 723-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et dispose du droit de contester la décision de rejet qui lui est opposée par l'Office français de protection des réfugiés et apatrides devant la Cour nationale du droit d'asile, puisse se maintenir sur le territoire français jusqu'à l'issue de son recours devant cette juridiction ; qu'au demeurant, l'étranger est à même de faire valoir utilement l'ensemble de ses arguments dans le cadre d'une procédure écrite et de se faire représenter à l'audience par un conseil ou par toute autre personne ; qu'il peut contester l'appréciation portée sur les risques qu'il encourt dans son pays à l'occasion du recours suspensif qui lui est ouvert devant le tribunal administratif contre la décision lui refusant le séjour et l'obligeant à quitter le territoire, en apportant toutes les précisions et justifications utiles ; que dans les circonstances de l'espèce, Mme A... avait introduit, le 25 février 2013, une demande d'aide juridictionnelle devant la Cour nationale du droit d'asile ; que, par suite, à la date du 10 avril 2013 à laquelle est intervenue la décision du préfet des Hautes-Pyrénées refusant de l'admettre au séjour et décidant son éloignement à l'expiration d'un délai d'un mois, la requérante doit être regardée comme ayant disposé des délais nécessaires pour faire valoir ses droits ou se faire représenter devant la Cour nationale du droit d'asile ; que, par suite, le préfet des Hautes-Pyrénées est fondé à soutenir que c'est à tort que, pour annuler son arrêté du 10 avril 2013, le tribunal administratif de Pau s'est fondé sur la méconnaissance de l'article 13 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- Considérant qu'il appartient à la cour, saisie par l'effet dévolutif de l'appel, de statuer sur les autres moyens soulevés par Mme A...devant le tribunal administratif de Pau ;
- Considérant, en premier lieu, que le signataire de l'arrêté litigieux disposait d'une délégation de signature du préfet des Hautes-Pyrénées, régulièrement publiée, à l'effet de signer tous les actes y compris ceux pris en application de la règlementation relative aux étrangers ; que le moyen tiré de l'incompétence de l'auteur de l'acte doit par suite être écarté ;
- Considérant, en second lieu, que les décisions contestées rappellent les considérations de droit qui en constituent le fondement et mentionnent les éléments en possession de l'administration préfectorale propres à la situation de la requérante ; qu'elles sont par suite suffisamment motivées ;
- Considérant ensuite que les décisions par lesquelles le préfet refuse, en fin de procédure, le séjour à l'étranger dont la demande d'asile a été rejetée par l'Office français de protection des réfugiés et apatrides et l'oblige à quitter le territoire français ne sont pas prises pour l'application de la décision par laquelle le préfet statue, en début de procédure, sur l'admission provisoire au séjour ; que la décision prise sur l'admission au séjour ne constitue pas davantage la base légale du refus de séjour et de l'obligation de quitter le territoire français ; que, par suite, le moyen invoquant, par voie d'exception, l'illégalité du refus d'admission provisoire au séjour opposé à un demandeur d'asile ne peut être utilement invoqué à l'appui d'un recours dirigé contre les décisions par lesquelles le préfet, après notification du rejet de l'Office français de protection des réfugiés et apatrides de la demande d'asile traitée dans le cadre de la procédure prioritaire, refuse le séjour et oblige l'étranger à quitter le territoire français ;
- Considérant enfin que l'intéressée ne fait valoir aucun élément établissant qu'en cas de retour dans son pays elle serait exposée à des traitements inhumains et dégradants ; que le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales doit par suite être écarté ;
- Considérant qu'il résulte de ce qui précède que le préfet des Hautes-Pyrénées est fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Pau a annulé son arrêté du 10 avril 2013 ; qu'il y a lieu, par voie de conséquence, de rejeter les conclusions à fin d'injonction présentées par MmeA..., ainsi que celles présentées au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; DECIDE Article 1er : Le jugement du Tribunal Administratif de Pau du 6 septembre 2013 est annulé. Article 2 : La requête de Mme A...est rejetée. ---------------------------------------------------------------------------------------------- '' '' '' '' 4 No 13BX02671 335-01-03 Étrangers. Séjour des étrangers. Refus de séjour.