CETATEXT000029053953 J3_L_2014_06_000001302942 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/29/05/39/CETATEXT000029053953.xml Texte Cour administrative d'appel de Bordeaux, 5ème chambre (formation à 3), 03/06/2014, 13BX02942, Inédit au recueil Lebon 2014-06-03 Cour administrative d'appel de Bordeaux 13BX02942 5ème chambre (formation à 3) excès de pouvoir C M. LALAUZE DIALEKTIK AVOCATS M. Jean-Michel BAYLE Mme DE PAZ Vu la requête enregistrée, sous forme de télécopie le 30 octobre 2013 et régularisée par courrier le 4 novembre 2013, présentée pour M. B...A..., demeurant au..., par Me Brel, avocat ; M. A...demande à la cour : 1°) d'annuler le jugement n° 1302400 du 3 octobre 2013 par lequel le tribunal administratif de Toulouse a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 19 avril 2013 du préfet de Tarn-et-Garonne lui refusant un titre de séjour, lui faisant obligation de quitter le territoire français dans le délai de trente jours et fixant le pays de renvoi ; 2°) d'annuler cet arrêté ; 3°) d'enjoindre au préfet de Tarn-et-Garonne de lui délivrer le titre de séjour sollicité dans un délai de quinze jours suivant la notification de l'arrêt à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard, en application de l'article L. 911-1 du code de justice administrative, à tout le moins, de procéder au réexamen de sa situation administrative ; 4°) de lui accorder le bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire ; 5°) de mettre à la charge de l'Etat le paiement d'une somme de 1 500 euros à son conseil sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 sur l'aide juridique ou, dans l'hypothèse où il ne serait pas admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale, de mettre à la charge de l'Etat cette même somme au seul visa de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; .......................................................................................................... Vu les autres pièces du dossier ; Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; Vu la convention internationale relative aux droits de l'enfant, signée à New York le 26 janvier 1990 ; Vu la charte des droits fondamentaux de l'Union européenne ; Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; Vu la loi n° 79-587 du 11 juillet 1979 modifiée ; Vu la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ; Vu la loi n° 2000-321 du 12 avril 2000 ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 6 mai 2014 : - le rapport de M. Jean-Michel Bayle, président-assesseur ; - les conclusions de Mme Déborah De Paz, rapporteur public ;
- Considérant que M. B...A..., ressortissant arménien né le 1er avril 1986, est entré irrégulièrement en France avec son épouse et sa fille le 5 mai 2011 selon ses déclarations ; que le couple a eu un deuxième enfant en France le 7 mai 2011 ; qu'il a formulé une demande tendant à la reconnaissance de la qualité de réfugié le 16 mai 2011 ; qu'il a été mis en possession d'une autorisation provisoire de séjour, puis de récépissés, le temps de l'instruction de sa demande d'asile ; que l'Office français de protection des réfugiés et apatrides (OFPRA) a rejeté cette demande par une décision du 25 juillet 2012 que la Cour nationale du droit d'asile a confirmée le 14 mars 2013 ; que, par arrêté du 19 avril 2013, le préfet de Tarn-et-Garonne lui a refusé la délivrance d'un titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de renvoi ; que M. A... relève appel du jugement n° 1302400 du 3 octobre 2013 par lequel le tribunal administratif de Toulouse a rejeté sa demande tendant à l'annulation de cet arrêté ; Sur la demande d'aide juridictionnelle provisoire :
- Considérant que, par décision du 14 novembre 2013, le bureau d'aide juridictionnelle a accordé l'aide juridictionnelle totale à M. A...; que, dès lors, les conclusions de ce dernier tendant à l'admission provisoire à l'aide juridictionnelle sont devenues sans objet et il n'y a plus lieu d'y statuer ; Sur les conclusions à fin d'annulation : En ce qui concerne la décision de refus de titre de séjour :
- Considérant, en premier lieu, qu'aux termes de l'article 1er de la loi du 11 juillet 1979 susvisée : " Les personnes physiques ou morales ont le droit d'être informées sans délai des motifs des décisions administratives individuelles défavorables qui les concernent. / A cet effet, doivent être motivées les décisions qui : / - restreignent l'exercice des libertés publiques ou, de manière générale, constituent une mesure de police (...) " ; qu'aux termes de l'article 3 de cette même loi : " La motivation exigée par la présente loi doit être écrite et comporter l'énoncé des considérations de droit et de fait qui constituent le fondement de la décision " ;
- Considérant que l'arrêté du 19 avril 2013 vise les stipulations conventionnelles et les dispositions législatives applicables et précise que la demande d'asile de M. A...a fait l'objet de décisions de rejet de la part de l'OFPRA et de la Cour nationale du droit d'asile ; que la circonstance que ledit arrêté ne vise pas l'article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant, qui ne constitue pas un fondement de demande de titre de séjour, est sans incidence sur l'appréciation du caractère suffisant de la motivation ; que l'arrêté contesté précise, d'une part, que M. A... ne remplit ni les conditions posées par les articles R. 742-1 et R. 742-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile (CESEDA), ni celles prévues par les autres articles de ce code pour l'obtention d'un titre de séjour, d'autre part, que l'intéressé n'a pas démontré la réalité des persécutions dont il prétend avoir été victime dans son pays d'origine, non plus que le bien-fondé des craintes qu'il invoque en cas de retour dans celui-ci, enfin, que le refus de titre de séjour ne porte pas une atteinte disproportionnée à son droit au respect de sa vie privée et familiale dès lors que les membres de sa famille font aussi l'objet d'une mesure d'éloignement ; qu'énonçant ainsi les considérations de droit et de fait qui fondent le refus de titre, l'arrêté est suffisamment motivé au regard des exigences de la loi du 11 juillet 1979, alors même qu'il ne comporterait pas de manière exhaustive les éléments dont M. A... entendait se prévaloir ;
- Considérant, en deuxième lieu, que la motivation de l'arrêté, qui donnait suffisamment d'informations à M. A...sur le dispositif juridique dans lequel intervenait la décision, révèle que le préfet de Tarn-et-Garonne, qui s'est prononcé sur le droit au séjour de l'intéressé au regard de l'ensemble des dispositions applicables du CESEDA, a procédé, contrairement à ce que soutient le requérant, à un examen de l'ensemble de sa situation personnelle et ne s'est pas cru lié par les décisions de l'OFPRA et de la Cour nationale du droit d'asile ;
- Considérant, en troisième lieu, qu'aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " 1- Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. 2- Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui " ; qu'aux termes de l'article L. 313-11 du CESEDA dans sa rédaction applicable à la date de la décision attaquée : " Sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, la carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale " est délivrée de plein droit : (...) 7° A l'étranger ne vivant pas en état de polygamie, qui n'entre pas dans les catégories précédentes ou dans celles qui ouvrent droit au regroupement familial, dont les liens personnels et familiaux en France, appréciés notamment au regard de leur intensité, de leur ancienneté et de leur stabilité, des conditions d'existence de l'intéressé, de son insertion dans la société française ainsi que de la nature de ses liens avec la famille restée dans le pays d'origine, sont tels que le refus d'autoriser son séjour porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs du refus, sans que la condition prévue à l'article L. 311-7 soit exigée. L'insertion de l'étranger dans la société française est évaluée en tenant compte notamment de sa connaissance des valeurs de la République." ; que, pour l'application des stipulations et dispositions précitées, l'étranger qui invoque la protection due à son droit au respect de sa vie privée et familiale en France doit apporter toute justification permettant d'apprécier la réalité et la stabilité de ses liens personnels et familiaux effectifs en France au regard de ceux qu'il a conservés dans son pays d'origine ;
- Considérant que M. A...soutient que, depuis le 10 mai 2011, il vit avec son épouse et leurs deux enfants en France où ses parents les ont rejoints et qu'il est animé d'une réelle volonté d'insertion dans la société française, qui l'a conduit à s'inscrire à l'université Toulouse-Le Mirail pour l'année universitaire 2012/2013 dans un cursus " Etudes françaises B2 " ; qu'il ressort cependant des pièces du dossier que le requérant comme son épouse sont entrés irrégulièrement en France où il n'a été autorisé à résider que le temps de l'instruction de sa demande d'asile ; qu'il n'établit pas être dépourvu d'attaches dans son pays d'origine où résident son oncle et son grand-père et où il a vécu avec son épouse et le premier de ses deux enfants jusqu'en 2011 ; que rien ne s'oppose à ce que la cellule familiale se reconstitue hors de France ; que tous ses proches font également l'objet de mesures d'éloignement ; que, dans ces conditions, la décision de refus de titre de séjour n'a méconnu ni les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, ni les dispositions du 7° de l'article L. 313-11 du CESEDA ; que, pour les mêmes motifs, la décision en litige n'est pas davantage entachée d'erreur manifeste dans l'appréciation de ses conséquences sur la situation personnelle de M. A...; En ce qui concerne la décision portant obligation de quitter le territoire français :
- Considérant, en premier lieu, que, pour les motifs précédemment exposés aux points 3 à 7, M. A... ne soutient pas pertinemment que la décision lui faisant obligation de quitter le territoire français soit privée de base légale du fait de l'illégalité du refus de titre de séjour ;
- Considérant, en deuxième lieu, qu'aux termes de l'article L. 511-1 du CESEDA : " I. - L'autorité administrative peut obliger à quitter le territoire français un étranger non ressortissant d'un Etat membre de l'Union européenne, d'un autre Etat partie à l'accord sur l'Espace économique européen ou de la Confédération suisse et qui n'est pas membre de la famille d'un tel ressortissant au sens des 4° et 5° de l'article L. 121-1, lorsqu'il se trouve dans l'un des cas suivants : (...) 3° Si la délivrance (...) d'un titre de séjour a été refusé à l'étranger (...) " ; que le requérant s'est vu refuser la délivrance d'un titre de séjour par l'arrêté du 19 avril 2013 ; qu'ainsi, il était dans le cas prévu au 3° du I de l'article L. 511-1 du CESEDA où le préfet peut faire obligation à un étranger de quitter le territoire français ; qu'il ne ressort pas des pièces du dossier que le préfet se serait abstenu de procéder à un examen particulier de la situation du requérant avant de prendre la décision contestée, laquelle évoque, comme il a été dit au point 4, la situation personnelle et familiale de ce dernier ; que, par suite, le moyen invoqué par M. A...et tiré de l'absence d'examen de sa situation personnelle et familiale ne peut qu'être écarté ;
- Considérant, en troisième lieu, que M.A..., qui soutient que le préfet aurait dû solliciter ses observations avant d'édicter l'obligation de quitter le territoire français, doit être regardé comme se prévalant des dispositions de l'article 24 de la loi du 12 avril 2000 et de l'article 41 de la charte des droits fondamentaux de l'Union européenne ;
- Considérant qu'il ressort des dispositions du livre V du CESEDA, notamment de l'article L. 512-1, que le législateur a entendu déterminer l'ensemble des règles de procédure administrative et contentieuse auxquelles sont soumises l'intervention et l'exécution des décisions par lesquelles l'autorité administrative signifie à l'étranger l'obligation dans laquelle il se trouve de quitter le territoire français ; que par suite, M. A...ne peut utilement invoquer la méconnaissance des dispositions de l'article 24 de la loi du 12 avril 2000 prévoyant une procédure contradictoire, qui ne sont pas applicables ;
- Considérant que, selon les dispositions de l'article L. 511-1 du CESEDA, l'autorité administrative peut obliger à quitter le territoire français un étranger relevant d'une catégorie visée par ce texte lorsque notamment la délivrance ou le renouvellement du titre de séjour sollicité lui a été refusé ou que ce titre lui a été retiré ; que l'article R. 313-13 du même code prévoit également que : " En cas de refus de délivrance de tout titre de séjour, l'étranger est tenu de quitter le territoire français " ; que M.A..., qui avait la possibilité, pendant l'instruction de sa demande, de faire connaître, de manière utile et effective, les éléments justifiant son admission au séjour, ne peut prétendre sérieusement qu'il ignorait qu'en cas de rejet de sa demande de titre de séjour, il ne pourrait se maintenir sur le territoire français et serait susceptible de faire l'objet d'une mesure d'éloignement ; que selon la jurisprudence de la Cour de justice de l'Union européenne [C-383/13 PPU du 10 septembre 2013], une atteinte au droit d'être entendu n'est susceptible d'affecter la régularité de la procédure à l'issue de laquelle une décision faisant grief est prise que si la personne concernée a été privée de la possibilité de présenter des éléments pertinents qui auraient pu influer sur le contenu de la décision ; qu'alors même qu'il soutient avoir été en possession de documents avant l'édiction de la mesure d'éloignement susceptibles d'influer sur le contenu de la décision, il ne ressort pas des pièces du dossier que le requérant, dont la demande de réexamen d'admission au titre de l'asile prenant appui sur lesdits documents a fait l'objet d'une décision de rejet par l'OFPRA le 23 mai 2013, aurait eu de nouveaux éléments à faire valoir qui auraient conduit le préfet à prendre une décision différente ; que, par suite, il n'est en tout état de cause pas fondé à soutenir qu'en prenant à son encontre une mesure d'éloignement sans le mettre en mesure de présenter ses observations, le préfet aurait porté atteinte au principe général du droit de l'Union européenne garantissant à toute personne le droit d'être entendue préalablement à l'adoption d'une mesure individuelle l'affectant défavorablement et également méconnu les dispositions de l'article 41 de la charte des droits fondamentaux de l'Union européenne du 7 décembre 2000 ;
- Considérant, en quatrième lieu, que pour les motifs qui ont été précédemment exposés au point 7, la décision portant obligation de quitter le territoire français ne méconnaît pas les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentale et n'est pas entachée d'une erreur manifeste d'appréciation de ses conséquences sur la situation personnelle du requérant ;
- Considérant, en cinquième lieu, qu'aux termes de l'article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant signée à New York le 26 janvier 1990 : " Dans toutes les décisions qui concernent les enfants, qu'elles soient le fait d'institutions publiques ou privées de protection sociale, des tribunaux, des autorités administratives ou des organes législatifs, l'intérêt supérieur de l'enfant doit être une considération primordiale " ; qu'il résulte de ces stipulations, qui peuvent être utilement invoquées à l'appui d'un recours pour excès de pouvoir, que, dans l'exercice de son pouvoir d'appréciation, l'autorité administrative doit accorder une attention primordiale à l'intérêt supérieur des enfants dans toutes les décisions les concernant ; qu'en l'espèce, aucune circonstance ne fait obstacle à ce que la cellule familiale se reconstitue en Arménie, où vivaient M. A...et son épouse et le premier de leurs enfants ; que, dans ces conditions, et alors que l'arrêté contesté n'a ni pour objet ni pour effet de séparer le requérant de ses enfants, le préfet de Tarn-et-Garonne n'a pas méconnu les stipulations précitées de l'article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant ; En ce qui concerne la décision fixant le pays de renvoi :
- Considérant, en premier lieu, que, pour les motifs précédemment exposés aux points 3 à 7, M. A... ne soutient pas pertinemment que la décision fixant le pays de renvoi est dépourvue de base légale du fait de l'illégalité du refus de titre de séjour ;
- Considérant, en deuxième lieu, qu'en visant, d'une part, les article 3 et 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et en énonçant, d'autre part, que M. A...n'établissait pas être exposé à des peines ou traitements contraires à ces stipulations en cas de retour en Arménie, le préfet a suffisamment motivé sa décision, en droit comme en fait, alors même qu'il n'a pas visé précisément l'article L. 513-2 du CESEDA ;
- Considérant, en troisième lieu, qu'aux termes de l'article susmentionné : " (...) Un étranger ne peut être éloigné à destination d'un pays s'il établit que sa vie ou sa liberté y sont menacées ou qu'il y est exposé à des traitements contraires aux stipulations de l'article 3 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales du 4 novembre 1950 " ; que, selon l'article 3 de cette convention : " Nul ne peut être soumis à la torture ni à des peines ou traitements inhumains ou dégradants " ;
- Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que la demande d'asile présentée par M. A...a été rejetée par l'OFPRA le 25 juillet 2012 et que son recours contre cette décision a été rejeté par la Cour nationale du droit d'asile le 14 mars 2013 ; que, s'il fait état de menaces et d'agressions que son épouse et lui-même auraient subies entre 2008 et 2010 du fait de son engagement politique, il n'apporte aucun élément probant, présentant des garanties d'authenticité suffisantes, de nature à établir qu'il encourrait des risques de traitements inhumains et dégradants en cas de retour en Arménie ; qu'ainsi, la décision fixant le pays de renvoi ne méconnaît ni les stipulations des articles 2 et 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, ni les dispositions de l'article L. 513-2 du CESEDA ; qu'il ne ressort pas davantage des pièces du dossier qu'elle soit entachée d'une erreur manifeste d'appréciation de ses conséquences sur la situation personnelle de l'intéressé ;
- Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que M. A...n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Toulouse a rejeté sa demande d'annulation de l'arrêté du 19 avril 2013 par lequel le préfet de Tarn-et-Garonne lui a refusé la délivrance d'un titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de renvoi; Sur les conclusions aux fins d'injonction et d'astreinte :
- Considérant que le présent arrêt, qui rejette les conclusions tendant à l'annulation de l'arrêté du 19 avril 2013, n'implique aucune mesure particulière d'exécution ; que, par suite, les conclusions susvisées ne peuvent être accueillies ; Sur les conclusions tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 :
- Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de l'Etat, qui n'est pas la partie perdante dans la présente instance, la somme dont M. A...demande le versement au profit de son conseil au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ; DECIDE : Article 1er : Il n'y a pas lieu de statuer sur les conclusions de M. A...tendant au bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire. Article 2 : La requête de M. A...est rejetée. '' '' '' '' 2 No 13BX02942 335-01-03 Étrangers. Séjour des étrangers. Refus de séjour. 335-03 Étrangers. Obligation de quitter le territoire français (OQTF) et reconduite à la frontière.