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13BX02964

CETATEXT000029053962 J3_L_2014_06_000001302964 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/29/05/39/CETATEXT000029053962.xml Texte Cour administrative d'appel de Bordeaux, 2ème chambre (formation à 3), 03/06/2014, 13BX02964, Inédit au recueil Lebon 2014-06-03 Cour administrative d'appel de Bordeaux 13BX02964 2ème chambre (formation à 3) excès de pouvoir C M. PEANO CABINET ATY AVOCATS ASSOCIES M. Jean-Pierre VALEINS M. KATZ Vu la requête enregistrée le 31 octobre 2013 sous forme de télécopie et régularisée par courrier le 7 novembre 2013 présentée pour Mlle C...A...demeurant..., par MeB... ; Mlle A...demande à la cour : 1°) d'annuler le jugement n° 1301238 du 2 octobre 2013 par lequel le tribunal administratif de Toulouse a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 3 décembre 2012 par lequel le préfet de la Haute-Garonne a refusé de lui délivrer un titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de renvoi ; 2°) d'annuler l'arrêté du 3 décembre 2012 ; 3°) d'enjoindre au préfet de la Haute-Garonne de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour ; 4°) de mettre à la charge de l'Etat le versement à son conseil de la somme de 2 000 euros en application des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 ; ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------- Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; Vu la loi n° 79-587 du 11 juillet 1979 ; Vu le code de justice administrative ; L'affaire ayant été dispensée de conclusions du rapporteur public en application de l'article L. 732-1 du code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 6 mai 2014 : - le rapport de M. Jean-Pierre Valeins, président assesseur ; - les observations de Me Galinon, avocat de MlleA... ;

  1. Considérant que MlleA..., née le 10 octobre 1991, de nationalité malgache, est entrée régulièrement en France le 26 août 2009, sous couvert d'un passeport revêtu d'un visa de long séjour " étudiant " ; qu'elle a bénéficié de cartes de séjour temporaire portant la mention " étudiant " qui ont été régulièrement renouvelées jusqu'au 26 novembre 2012 ; qu'elle a sollicité, le 24 septembre 2012, le renouvellement de son titre de séjour portant la mention " étudiant " ; que, par arrêté du 3 décembre 2012, le préfet de la Haute-Garonne a refusé de renouveler son titre de séjour " à quelque titre que ce soit ", lui a fait obligation de quitter le territoire français dans le délai de trente jours et a fixé le pays de renvoi ; que Mlle A... relève appel du jugement du 2 octobre 2013 par lequel le tribunal administratif de Toulouse a rejeté sa demande dirigée contre cet arrêté ; Sur le refus de renouvellement du titre de séjour :
  2. Considérant qu'aux termes de l'article L. 313-7 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " La carte de séjour temporaire accordée à l'étranger qui établit qu'il suit en France un enseignement ou qu'il y fait des études et qui justifie qu'il dispose de moyens d'existence suffisants porte la mention "étudiant". (...). " ; que, pour l'application de ces dispositions, il appartient à l'administration, saisie d'une demande de renouvellement d'un titre de séjour portant la mention " étudiant ", d'apprécier, à partir de l'ensemble du dossier et sous le contrôle du juge, la réalité et le sérieux des études poursuivies ;
  3. Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que Mlle A...s'est inscrite en première année de licence en droit pour les années universitaires 2009-2010 et 2010-2011 et a échoué à l'issue de ces deux années ; qu'elle a changé d'orientation, au titre de l'année 2011-2012, en s'inscrivant en première année de DUT "gestion des entreprises et administrations " et a de nouveau échoué ; qu'elle s'est ensuite inscrite, au titre de l'année universitaire 2012-2013 en BTS " management des unités commerciales " ; qu'ainsi, alors qu'elle entamait sa quatrième année de présence en France pour y suivre des études universitaires, Mlle A...n'avait validé aucune année d'études supérieures et avait changé d'orientation à deux reprises ; que, si elle fait valoir qu'elle a un vrai projet professionnel, cette circonstance ne permet pas d'expliquer l'absence de progression dans ses études entre 2009 et 2012 ainsi que les échecs répétés aux différents examens qu'elle a présentés ; que, dans ces conditions, le préfet de la Haute-Garonne a pu estimer, sans erreur d'appréciation, que Mlle A...ne démontrait pas le sérieux de ses études et lui refuser, pour ce motif, le renouvellement de son titre de séjour ; que la circonstance que, postérieurement à la décision attaquée, l'intéressée ait validé sa première année de BTS et obtienne de bons résultats au cours de son actuelle scolarité, est sans incidence sur la légalité de cette décision ; que, pour contester la légalité de l'arrêté refusant de renouveler son titre de séjour, Mlle A...ne peut pas utilement se prévaloir des indications de la circulaire du 7 octobre 2008 relative aux étudiants étrangers, qui ne présentent pas de caractère impératif et sont dépourvues de toute portée juridique ; Sur l'obligation de quitter le territoire français :
  4. Considérant qu'il résulte de ce qui a été dit précédemment que la décision refusant de renouveler le titre de séjour n'est pas entachée d'illégalité ; que, par suite, le moyen tiré de ce que la décision portant obligation de quitter le territoire français serait dépourvue de base légale du fait de l'illégalité de cette décision doit être écarté ; Sur la décision fixant le délai de départ volontaire :
  5. Considérant que, si Mlle A...soutient que la décision fixant le délai de départ volontaire à trente jours méconnait l'article 7 de la directive 2008/115/CE, elle ne saurait se prévaloir directement à l'encontre de la décision attaquée des dispositions de ladite directive, qui ont été transposées par la loi du 16 juin 2011 relative à l'immigration, à l'intégration et à la nationalité ;
  6. Considérant qu'aux termes du II de l'article L. 511-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Pour satisfaire à l'obligation qui lui a été faite de quitter le territoire français, l'étranger dispose d'un délai de trente jours à compter de sa notification et peut solliciter, à cet effet, un dispositif d'aide au retour dans son pays d'origine. Eu égard à la situation personnelle de l'étranger, l'autorité administrative peut accorder, à titre exceptionnel, un délai de départ volontaire supérieur à trente jours. (...)" ; que ces dispositions n'imposent pas au préfet de motiver spécifiquement l'octroi du délai de départ volontaire quand celui-ci correspond à la durée légale fixée à trente jours et que l'étranger n'a présenté aucune demande afin d'obtenir un délai supérieur ; que, par suite, le moyen tiré du défaut de motivation de la décision fixant le délai de départ volontaire doit être écarté ;
  7. Considérant, d'une part, qu'il ne ressort pas des pièces du dossier que le préfet de la Haute-Garonne, qui a mentionné dans son arrêté que la situation personnelle de l'intéressée ne justifiait pas qu'à titre exceptionnel un délai de départ supérieur à trente jours lui soit accordé, aurait méconnu son pouvoir d'appréciation en se croyant obligé d'impartir le délai de trente jours prévu par le texte ; qu'il n'a ainsi pas commis d'erreur de droit ; que, d'autre part, il ne ressort pas des pièces du dossier que l'intéressée se serait prévalue, avant l'édiction de l'arrêté contesté, de circonstances particulières justifiant, qu'à titre exceptionnel, un délai plus long lui soit accordé ; Sur la décision fixant le pays de renvoi :
  8. Considérant qu'il résulte de qui a été dit au point 3 que la décision refusant de renouveler le titre de séjour n'est pas entachée d'illégalité ; que, par suite, le moyen tiré de ce que la décision fixant le pays de renvoi serait dépourvue de base légale du fait de l'illégalité de cette décision doit être écarté ;
  9. Considérant que la décision fixant le pays de renvoi vise l'article L. 511-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ainsi que l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales dont elle fait application ; qu'elle mentionne que l'intéressée n'établit pas être exposée à des peines ou traitements contraires à la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales en cas de retour dans son pays d'origine " vu, notamment, l'absence de demande à ce titre " ; qu'elle comporte ainsi les considérations de droit et de fait sur lesquelles elle est fondée ; que, dès lors, elle est suffisamment motivée au regard des exigences de la loi du 11 juillet 1979, alors même qu'elle n'a pas visé l'article L. 513-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
  10. Considérant qu'il résulte de ce qui précède que Mlle A...n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Toulouse a rejeté sa demande ; que, par voie de conséquence, ses conclusions aux fins d'injonction et celles tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative doivent être rejetées ; DECIDE Article 1er : La requête de Mlle A...est rejetée. '' '' '' '' 2 No 13BX02964 335-01 Étrangers. Séjour des étrangers. 335-03 Étrangers. Obligation de quitter le territoire français (OQTF) et reconduite à la frontière.

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