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13BX02983

CETATEXT000029053965 J3_L_2014_06_000001302983 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/29/05/39/CETATEXT000029053965.xml Texte Cour administrative d'appel de Bordeaux, 4ème chambre (formation à 3), 05/06/2014, 13BX02983, Inédit au recueil Lebon 2014-06-05 Cour administrative d'appel de Bordeaux 13BX02983 4ème chambre (formation à 3) excès de pouvoir C Mme RICHER MASSOU DIT LABAQUERE Mme Frédérique MUNOZ-PAUZIES M. NORMAND Vu la requête, enregistrée le 9 novembre 2013 sous forme de télécopie et régularisée par courrier le 13 novembre 2013, présentée pour M. A... B..., demeurant au..., par MeC... ; M. B...demande à la cour : 1°) d'annuler le jugement n° 1301585 du 12 septembre 2013 par lequel le magistrat désigné du tribunal administratif de Pau a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté en date du 9 septembre 2013 du préfet des Pyrénées-Atlantiques portant obligation de quitter le territoire français sans délai et fixant le pays de destination, ainsi que l'arrêté du même jour le plaçant en rétention ; 2°) d'annuler les décisions contestées ; 3°) d'enjoindre au préfet des Pyrénées-Atlantiques de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour avec astreinte durant le réexamen de sa situation ; 4°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 500 euros en application des dispositions combinées de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991, relative à l'aide juridique ; --------------------------------------------------------------------------------------------------------- Vu les autres pièces du dossier ; Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : Vu la loi n° 79-587 du 11 juillet 1979; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 7 mai 2014 : - le rapport de Mme Frédérique Munoz-Pauziès, premier conseiller ; - les conclusions de M. Nicolas Normand, rapporteur public ; 1. Considérant que M. B...relève appel du jugement du 12 septembre 2013 par lequel le magistrat désigné du tribunal administratif de Pau a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté en date du 9 septembre 2013 du préfet des Pyrénées-Atlantiques portant obligation de quitter le territoire français sans délai et fixant le pays de destination, ainsi que l'arrêté du même jour le plaçant en rétention ; Sur l'obligation de quitter le territoire français : 2. Considérant, en premier lieu, qu'à l'appui de ses moyens tirés de l'insuffisante motivation de la décision contestée et de la violation de son droit d'être entendu en application de l'article 41 de la charte des droits fondamentaux de l'Union européenne, M. B... se borne à reprendre ses écritures de première instance sans apporter d'élément nouveau ni critiquer utilement la réponse qui lui a été apportée par le tribunal administratif ; que, par suite, ces moyens doivent être écartés par adoption des motifs retenus à bon droit par les premiers juges ; 3. Considérant, en second lieu, qu'aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, " Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui " 4. Considérant que M. B... fait valoir qu'il est entré en France le 6 novembre 2009, à l'âge de 22 ans, accompagné de son frère et de sa mère, et que son père les a rejoints et attend la réponse à sa demande d'asile déposée le 5 août 2011 ; que, cependant, la mère, le père et le frère du requérant, dont les demandes d'asile ont été rejetées par l'Office français de protection des réfugiés et apatrides et la Cour nationale du droit d'asile, ont eux aussi fait l'objet d'un refus de titre de séjour assorti d'une obligation de quitter le territoire français ; que, dès lors, dans les circonstances de l'espèce, le moyen tiré par le requérant de ce que la décision attaquée porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des buts poursuivis par la décision et méconnaîtrait les stipulations précitées de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, doit être écarté ; Sur la décision de refus de délai de départ volontaire : 5. Considérant qu'aux termes de l'article L. 511-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " II. Pour satisfaire à l'obligation qui lui a été faite de quitter le territoire français, l'étranger dispose d'un délai de trente jours à compter de sa notification et peut solliciter, à cet effet, un dispositif d'aide au retour dans son pays d'origine. Eu égard à la situation personnelle de l'étranger, l'autorité administrative peut accorder, à titre exceptionnel, un délai de départ volontaire supérieur à trente jours. / Toutefois, l'autorité administrative peut, par une décision motivée, décider que l'étranger est obligé de quitter sans délai le territoire français : (...)3° S'il existe un risque que l'étranger se soustraie à cette obligation. Ce risque est regardé comme établi, sauf circonstance particulière, dans les cas suivants : (...)

  1. d)Si l'étranger s'est soustrait à l'exécution d'une précédente mesure d'éloignement (...)
  2. f)Si l'étranger ne présente pas de garanties de représentation suffisantes, notamment parce qu'il ne peut justifier de la possession de documents d'identité ou de voyage en cours de validité, ou qu'il a dissimulé des éléments de son identité, ou qu'il n'a pas déclaré le lieu de sa résidence effective ou permanente (...) " ; 6. Considérant, en premier lieu, qu'il résulte de ce qui précède que le moyen tiré, par la voie de l'exception, de l'illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français doit être écarté ; 7. Considérant, en deuxième lieu, que la décision contestée mentionne l'article L. 511-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et relève que M. B...n'a pas exécuté la précédente obligation de quitter le territoire français notifiée le 25 octobre 2011 et qu'il n'offre aucune garantie de représentation dès lors qu'il est démuni de document de voyage en cours de validité ; qu'elle est par suite suffisamment motivée ; 8. Considérant, en troisième lieu, que M. B...soutient qu'il n'y avait aucun risque de fuite, dès lors qu'il était hébergé chez ses parents ; que, toutefois, il ressort des pièces du dossier que M. B... n'avait pas de résidence permanente mais était hébergé, comme ses parents, dans un centre d'accueil d'urgence pour demandeurs d'asile ; qu'ainsi, en estimant, en application des dispositions rappelées ci-dessus, que l'intéressé ne présentait pas de garanties de représentation suffisantes, le préfet des Pyrénées-Atlantiques n'a pas entaché sa décision d'une erreur manifeste d'appréciation ; Sur la décision fixant le pays de renvoi : 9. Considérant, en premier lieu, qu'il résulte de ce qui précède que le moyen tiré de la violation de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales doit, en tout état de cause, être écarté pour les mêmes motifs que précédemment, ainsi que celui tiré de l'exception d'illégalité de l'obligation de quitter le territoire français ; 10. Considérant, en second lieu, que l'intéressé, qui se borne à soutenir que son frère serait accusé à tort de meurtre en Arménie, n'établit pas être personnellement exposé à des traitements prohibés par les stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et les dispositions de l'article L. 513-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; Sur la décision de placement en rétention : 11. Considérant qu'aux termes de l'article L. L551-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " A moins qu'il ne soit assigné à résidence en application de l'article L. 561-2, l'étranger qui ne peut quitter immédiatement le territoire français peut être placé en rétention par l'autorité administrative dans des locaux ne relevant pas de l'administration pénitentiaire, pour une durée de cinq jours, lorsque cet étranger : / (...) 6° Fait l'objet d'une obligation de quitter le territoire français prise moins d'un an auparavant et pour laquelle le délai pour quitter le territoire est expiré ou n'a pas été accordé (...) " ; qu'aux termes de l'article L. 561-2 du même code : " Dans les cas prévus à l'article L. 551-1, l'autorité administrative peut prendre une décision d'assignation à résidence à l'égard de l'étranger pour lequel l'exécution de l'obligation de quitter le territoire demeure une perspective raisonnable et qui présente des garanties de représentation effectives propres à prévenir le risque, mentionné au II de l'article L. 511-1, qu'il se soustraie à cette obligation. " ; 12. Considérant, en premier lieu, que le moyen tiré par M. B...de l'irrégularité de ses conditions d'interpellation est inopérant à l'encontre de la décision de placement en rétention ; 13. Considérant, en second lieu, qu'il est constant que M. B...ne s'est pas vu accorder de délai de départ volontaire et que, comme il a été dit au point 8, il ne présentait pas de garanties de représentation ; que, dans ces conditions, le préfet des Pyrénées-Atlantiques a pu régulièrement décider de placer l'intéressé en rétention administrative ; 14. Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que M. B... n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Pau a rejeté sa demande ; qu'il y a lieu, par voie de conséquence, de rejeter ses conclusions à fin d'injonction ainsi que celles présentées au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; DECIDE : Article 1er : La requête de M. B... est rejetée. --------------------------------------------------------------------------------------------------------- '' '' '' '' 5 N° 13BX02983 335-01 Étrangers. Séjour des étrangers.

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