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13BX03008

CETATEXT000029053967 J3_L_2014_06_000001303008 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/29/05/39/CETATEXT000029053967.xml Texte Cour administrative d'appel de Bordeaux, 5ème chambre (formation à 3), 03/06/2014, 13BX03008, Inédit au recueil Lebon 2014-06-03 Cour administrative d'appel de Bordeaux 13BX03008 5ème chambre (formation à 3) excès de pouvoir C M. LALAUZE SADEK M. Henri de LABORIE Mme DE PAZ Vu la requête, enregistrée le 7 novembre 2013, présentée pour Mme H...A..., demeurant..., par Me Sadek, avocat ; Mme A...demande à la cour : 1°) d'annuler le jugement n° 1301479 du 17 octobre 2013 du tribunal administratif de Toulouse qui a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 6 mars 2013 par lequel le préfet de la Haute-Garonne a refusé de lui délivrer un certificat de résidence portant la mention " vie privée et familiale ", lui a fait obligation de quitter le territoire français dans le délai de trente jours et a fixé l'Algérie comme pays de renvoi ; 2°) d'annuler cet arrêté ; 3°) d'enjoindre au préfet de la Haute-Garonne de lui délivrer un titre de séjour portant la mention " vie privée et familiale ", à compter de la décision à intervenir, sous astreinte de 300 euros par jour de retard ; 4°) de mettre à la charge de l'Etat à verser à son conseil la somme de 2 000 euros en application des articles 37 de la loi du 10 juillet 1991 sur l'aide juridictionnelle et L. 761-1 du code de justice administrative ; ......................................................................................................... Vu les autres pièces du dossier ; Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; Vu l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 modifié ; Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; Vu la loi n° 79-587 du 11 juillet 1979 modifiée ; Vu la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 modifiée ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 6 mai 2014 : - le rapport de M. Henri Philip de Laborie, premier conseiller ; - et les conclusions de Mme Déborah De Paz, rapporteur public ;

  1. Considérant que Mme H...A..., ressortissante algérienne, née le 24 février 1956, célibataire et sans enfants, est entrée régulièrement en France le 18 mars 2012, sous couvert d'un visa touristique selon ses déclarations ; qu'elle s'est ensuite maintenue irrégulièrement sur le territoire national ; qu'elle a sollicité, suite à la publication de la circulaire ministérielle du 28 novembre 2012, son admission exceptionnelle au séjour " vie privée et familiale " au titre des stipulations du 5° de l'article 6 de l'accord franco-algérien ; que, par un arrêté du 6 mars 2013, le préfet de la Haute-Garonne a rejeté sa demande, a assorti ce refus d'une obligation de quitter le territoire français dans un délai d'un mois et a fixé le pays de renvoi ; que Mme A...fait appel du jugement du 17 octobre 2013 du tribunal administratif de Toulouse qui a rejeté sa demande tendant à l'annulation de cet arrêté ; Sur la régularité du jugement :
  2. Considérant que la requérante soutient que le tribunal aurait omis de répondre au moyen tiré de ce que l'arrêté attaqué est entaché d'une erreur de fait en ce que dans ses deux derniers alinéas cet arrêté mentionne, par deux fois, Mme D...B...épouse F...au lieu de Mme H...A...; qu'il ressort, toutefois, de l'examen du jugement que le tribunal a expressément statué sur ce moyen en considérant " (...) la mention d'un nom erroné dans les 13ème et 14ème considérants de l'arrêté litigieux est sans influence sur la légalité dudit arrêté dès lors qu'il résulte de l'instruction que le préfet aurait pris la même décision s'il n'avait pas commis cette erreur de fait" ; qu'il s'ensuit que l'irrégularité alléguée doit être rejetée ; Sur la légalité de l'arrêté du 6 mars 2013 :
  3. Considérant, en premier lieu, que par arrêté du 17 décembre 2012, régulièrement publié le même jour au recueil des actes administratifs de la préfecture, le préfet de la Haute-Garonne a donné à M. Thierry Bonnier, secrétaire général de la préfecture, délégation pour signer notamment " tous actes, arrêtés, décisions et circulaires relevant des attributions de l'Etat dans le département de la Haute-Garonne à l'exception des arrêtés de conflit " ; qu'il ressort des pièces du dossier de première instance que le mémoire en défense du préfet de la Haute-Garonne auquel était joint cet arrêté du 17 décembre 2012 a été régulièrement communiqué à l'avocat de Mme A...le 17 juillet 2013 ; que cette délégation habilite ainsi M. C... à signer les décisions portant refus de titre de séjour et éloignement du territoire français ; que c'est dès lors à bon droit que les premiers juges ont écarté le moyen tiré de l'incompétence de l'autorité signataire de cet arrêté ;
  4. Considérant en deuxième lieu, que l'arrêté vise les dispositions pertinentes du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile (CESEDA), l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 modifié, et en particulier ses articles 6 (5°) et 9, les articles 3 et 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et comporte des éléments concernant la situation personnelle et familiale de Mme A... ; qu'il rappelle notamment sa date d'entrée en France et ses conditions d'obtention d'un visa court séjour auprès des autorités consulaires françaises alors qu'elle avait l'intention de s'installer durablement sur le territoire ; que cet arrêté fait état des attaches familiales dont Mme A... dispose, d'une part, en France où résident ses neveux et nièces, devenus majeurs et de nationalité française, d'autre part, en Algérie où résident ses soeurs et quatre frères et où elle n'est pas dans l' impossibilité de poursuivre sa vie, dès lors qu'elle y a vécu toute sa vie et dont elle est partie tardivement à l'âge de cinquante-six ans ; qu'il est précisé qu'alors même qu'elle produit un certificat médical pour justifier de problèmes de santé, Mme A... n'a jamais demandé à bénéficier d'un titre de séjour sur ce fondement et n'apporte pas la preuve que des conséquences d'une exceptionnelle gravité résulteraient du défaut d'une prise en charge médicale qui lui serait nécessaire, que les soins imposés par son état de santé ne peuvent être dispensés dans son pays d'origine et enfin qu'elle y serait dans l'impossibilité d'accéder aux soins ; que l'arrêté mentionne également que l'intéréssée ne justifie pas de considérations exceptionnelles ou de motifs humanitaires et qu'elle n'entre dans aucun cas d'attribution d'un titre de séjour en application de l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 modifié ; qu'ainsi, l'arrêté attaqué énonce les considérations de droit et de fait sur lesquelles il se fonde ; que dès lors, les moyens tirés de l'insuffisante motivation des décisions contestées et de l'absence d'examen particulier de la situation personnelle de Mme A... doivent être écartés ;
  5. Considérant qu'il ressort ainsi des pièces du dossier que le préfet de la Haute-Garonne a procédé à un examen circonstancié de la situation personnelle de Mme A... ; que si dans ses deux derniers alinéas l'arrêté contesté mentionne, par deux fois, Mme D...B...épouse F...au lieu de Mme H...A..., cette erreur matérielle est sans incidence sur la légalité dudit arrêté ;
  6. Considérant qu'aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " 1° Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. 2° Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale ou à la protection des droits et des libertés d'autrui. " ; qu'aux termes de l'article 6 de l 'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 modifié : " (...) Le certificat de résidence d'un an portant la mention " vie privée et familiale " est délivré de plein droit :
  7. Au ressortissant algérien qui n'entre pas dans les catégories précédentes ou dans celles qui ouvrent droit au regroupement familial dont les liens personnels et familiaux en France sont tels que le refus d'autoriser son séjour porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs du refus (...) " ;
  8. Considérant que, pour soutenir que l'arrêté attaqué porte atteinte à son droit à mener une vie privée et familiale normale, MmeA..., célibataire et sans enfant, soutient qu'elle est entrée en France le 18 mars 2012 pour rejoindre ses neveux et nièces qui la considèrent comme leur propre mère puisqu'elle les a élevés après le divorce de leurs parents alors qu'ils étaient en bas âge ; que, pendant la période où elle a résidé en Algérie ceux-ci, devenus majeurs et qui ont acquis la nationalité française, ont subvenu, à leur tour, aux besoins de leur tante en lui envoyant fréquemment des mandats ; qu'elle dépend financièrement exclusivement de ses neveux et nièces ; qu'elle est hébergée chez l'une de ses nièces, Mme E...G..., qu'elle aide à s'occuper de ses six enfants car elle serait isolée en raison de la séparation d'avec son époux alors qu'un de ses enfants, âgé de dix ans, connaît de graves difficultés qui l'ont conduit devant le juge des enfants ; qu'il ressort, toutefois, de l'ordonnance de non conciliation du tribunal de grande instance de Toulouse du 10 février 2014, que, à la date de l'arrêté attaqué, Mme E...G...n'était pas, contrairement à ce que soutient sa tante, en situation de divorce ; que la requérante n'établit, par les pièces qu'elle produit, ni que sa présence auprès de ses neveux et nièces leur est indispensable, ni que ceux-ci subviennent à ses besoins ; qu'en tout état de cause, une telle circonstance ne saurait faire obstacle à son retour dans son pays d'origine où rien ne s'oppose à ce qu'elle puisse bénéficier de leur aide ; qu'il est constant qu'elle a conservé de fortes attaches familiales en Algérie, où elle vivait avec sa soeur et ses quatre frères, et où elle a passé l'essentiel de son existence jusqu'à son entrée en France à l'âge de cinquante-six ans ; que, si Mme A... fait état d'un certificat médical pour justifier de problèmes de santé, elle ne le produit pas et n'apporte aucun élément de nature à établir que le défaut de sa prise en charge médicale pourrait entraîner des conséquences d'une exceptionnelle gravité ; qu'ainsi, l'arrêté contesté n'a pas porté au droit de Mme A...au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée aux buts en vue desquels il a été pris ; que, par suite, en prenant ladite décision, le préfet de la Haute-Garonne n'a méconnu ni les stipulations du 5° de l'article 6 de l'accord franco-algérien ni celles de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme ; que, de même, doit être écarté le moyen tiré de ce que le préfet, qui dans l'exercice de son pouvoir discrétionnaire, a apprécié l'opportunité d'une mesure de régularisation du séjour de MmeA..., aurait commis une erreur manifeste d'appréciation en estimant qu'elle ne justifiait pas de considérations exceptionnelles ou de motifs humanitaires ;
  9. Considérant qu'il résulte de ce qui précède que Mme A... n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Toulouse a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du préfet de la Haute-Garonne du 6 mars 2013 ; Sur les conclusions à fin d'injonction :
  10. Considérant que le présent jugement, qui rejette les conclusions à fin d'annulation présentées par MmeA..., n'appelle aucune mesure d'exécution ; que, dès lors, les conclusions aux fins d'injonction et d'astreinte présentées par le requérant ne peuvent qu'être rejetées ; Sur l'application des dispositions combinées de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 :
  11. Considérant que ces dispositions font obstacle à ce qu'une somme soit mise à la charge de l'Etat, qui n'est pas dans la présente instance la partie perdante ; DECIDE Article 1er : La requête de Mme A...est rejetée. '' '' '' '' 2 N° 13BX03008 335-01-03 Étrangers. Séjour des étrangers. Refus de séjour.

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