CETATEXT000029053971 J3_L_2014_06_000001303052 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/29/05/39/CETATEXT000029053971.xml Texte Cour administrative d'appel de Bordeaux, 2ème chambre (formation à 3), 03/06/2014, 13BX03052, Inédit au recueil Lebon 2014-06-03 Cour administrative d'appel de Bordeaux 13BX03052 2ème chambre (formation à 3) excès de pouvoir C M. PEANO DIALEKTIK AVOCATS Mme Florence MADELAIGUE M. KATZ Vu la requête, enregistrée le 14 novembre 2013 sous forme de télécopie et régularisée par courrier le 18 novembre 2013, présentée pour M. B... C..., demeurant..., par MeA... ; M. C...demande à la cour : 1°) d'annuler le jugement n° 1301589 du 10 octobre 2013 par lequel le tribunal administratif de Toulouse a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté en date du 27 février 2013 par lequel le préfet de la Haute-Garonne lui a refusé la délivrance d'un titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai d'un mois et a fixé le Bangladesh comme pays de renvoi ; 2°) d'annuler l'arrêté contesté ; 3°) d'enjoindre au préfet de la Haute-Garonne de lui délivrer un titre de séjour dans un délai de quinze jours à compter de la notification de l'arrêt, sous astreinte de 100 euros par jour de retard, ou de procéder au réexamen de sa situation administrative ; 4°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 500 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37, 2ème alinéa, de la loi du 10 juillet 1991 ; --------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- Vu les autres pièces du dossier ; Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; Vu la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique ; Vu la loi n° 2000-321 du 12 avril 2000 relative aux droits des citoyens dans leurs relations avec les administrations ; Vu le code de justice administrative ; L'affaire ayant été dispensée de conclusions du rapporteur public en application de l'article L. 732-1 du code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 6 mai 2014 : - le rapport de Mme Florence Madelaigue, premier conseiller ;
- Considérant que M.C..., de nationalité bangladaise, est entré irrégulièrement sur le territoire français le 15 novembre 2009 ; que sa demande d'asile a été rejetée par l'Office français de protection des réfugiés et des apatrides le 31 août 2010, et par la Cour nationale du droit d'asile le 10 octobre 2012 ; que, par arrêté du 27 février 2013, le préfet de la Haute-Garonne a refusé de délivrer un titre de séjour à M.C..., lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de renvoi ; que M. C... relève appel du jugement du 10 octobre 2013 par lequel le tribunal administratif de Toulouse a rejeté sa demande tendant à l'annulation de cet arrêté ;
- Considérant, en premier lieu, que si M. C...soutient que les services de la préfecture aurait refusé d'enregistrer sa demande de carte de séjour " salarié " sur le fondement des dispositions de l'article L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, il ne l'établit pas en se bornant à faire état d'une attestation comportant des mentions erronées émanant de la personne qui l'aurait accompagné dans ses démarches administratives ; que toutefois, le préfet, qui ne s'est pas estimé saisi d'une demande incomplète, n'avait pas à inviter M. C...à produire d'autres pièces que celles qu'il avait jointes à son dossier de demande ; que, par suite, M. C...ne peut utilement faire valoir que le préfet aurait méconnu l'article 16-A de la loi du 12 avril 2000 et l'article 2 du décret du 6 juin 2001 en vertu desquels, " Lorsque la demande est incomplète, l'autorité administrative indique au demandeur les pièces manquantes dont la production est indispensable à l'instruction de la demande et celles des pièces rédigées dans une langue autre que le français dont la traduction et, le cas échéant, la légalisation sont requises. Elle fixe un délai pour la réception de ces pièces " ; qu'au demeurant, il ressort de la motivation de l'arrêté attaqué que le préfet s'est prononcé au regard des éléments professionnels que M. C...a produits dans le cadre de l'instruction de son dossier, constitué d'une fiche de paie établie à son bénéfice pour le mois de novembre 2012 par la société " Boum Saveurs ", et a examiné s'il remplissait les conditions pour bénéficier de ces dispositions ; que la circonstance que le préfet de la Haute-Garonne n'ait pas disposé, pour instruire sa demande, d'autres fiches de paie supplémentaires et du contrat de travail conclu par M.C..., à qui il appartenait de produire les pièces justifiant sa demande de titre, est sans incidence sur la régularité de l'arrêté attaqué ; que les moyens tirés des irrégularités qui entacheraient la procédure d'instruction de sa demande doivent être écartés ;
- Considérant, en deuxième lieu, qu'en présence d'une demande de régularisation présentée, sur le fondement de l'article L. 313-14, par un étranger qui ne serait pas en situation de polygamie et dont la présence en France ne présenterait pas une menace pour l'ordre public, il appartient à l'autorité administrative de vérifier, dans un premier temps, si l'admission exceptionnelle au séjour par la délivrance d'une carte portant la mention " vie privée et familiale " répond à des considérations humanitaires ou se justifie au regard de motifs exceptionnels, et à défaut, dans un second temps, s'il est fait état de motifs exceptionnels de nature à permettre la délivrance, dans ce cadre, d'une carte de séjour temporaire portant la mention " salarié " ou " travailleur temporaire " ; qu'elle doit alors rechercher si la qualification, l'expérience et les diplômes de l'étranger, ainsi que les caractéristiques de l'emploi auquel il postule, notamment au regard du marché du travail et de la rareté des candidats aptes à exercer certains métiers qui sont recensés dans l'annexe à l'arrêté interministériel du 18 janvier 2008, constituent un motif exceptionnel d'admission au séjour ; qu'il appartient à cette autorité, pour porter cette appréciation, de rechercher l'ensemble des éléments de fait susceptibles de l'éclairer sur la réalité des motifs invoqués par le demandeur pour justifier sa demande, et au juge saisi d'un recours contre une décision de refus, de s'assurer que l'appréciation ainsi portée n'est pas manifestement erronée ;
- Considérant qu'à l'appui de sa demande d'admission exceptionnelle au séjour, M. C... soutient encourir des risques pour sa vie en cas de retour au Bangladesh en raison du fait que, journaliste dans ce pays, il aurait publié des articles mettant en cause les dirigeants de la ligue Awami en raison de leurs activités illégales, et qu'il aurait été ainsi que ses proches, l'objet de violences de la part de militants de cette ligue ; que toutefois M.C..., dont la demande d'asile a été rejetée par décision de l'Office français de protection des réfugiés et apatrides, confirmée par la Cour nationale du droit d'asile, ne produit pas devant la cour de documents de nature à établir la réalité et la gravité des menaces auxquelles il serait lui-même personnellement et directement exposé en cas de retour dans son pays d'origine ; qu'en la supposant même établie, la circonstance que les dirigeants locaux mènent une " guerre contre les journalistes et les blogueurs " ne saurait être regardée comme établissant qu'il serait exposé à des traitements contraires aux stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales en cas de retour au Bangladesh ; que par ailleurs, il ne ressort pas des pièces du dossier qu'en estimant que l'emploi dont il est titulaire en qualité d'employé polyvalent au sein de la société " Boum Saveurs " ne constituait pas un motif exceptionnel, le préfet ait entaché son refus de titre de séjour en qualité de salarié d'une erreur manifeste sur les conditions d'application de l'admission exceptionnelle au séjour ; qu'ainsi, M. C... ne justifie pas de considérations humanitaires ou de circonstances exceptionnelles qui seraient de nature à faire regarder le refus de séjour qui lui a été opposé comme méconnaissant les dispositions précitées de l'article L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; que, dans ces conditions, le préfet de la Haute-Garonne, en refusant de lui délivrer le titre qu'il sollicitait sur ce fondement, n'a pas entaché sa décision d'une erreur manifeste d'appréciation ;
- Considérant, en troisième lieu, que M. C...ne saurait utilement se prévaloir des dispositions de la circulaire du 28 novembre 2012 du ministre de l'intérieur relative aux conditions d'examen des demandes d'admission au séjour déposées par des ressortissants étrangers en situation irrégulière qui est dépourvue de caractère réglementaire ;
- Considérant, en quatrième lieu, qu'il résulte de ce qui précède que M. C...n'est pas fondé à exciper de l'illégalité de la décision lui refusant un titre de séjour, pour demander l'annulation, par voie de conséquence, de la décision distincte lui faisant obligation de quitter le territoire français ;
- Considérant, en cinquième lieu, qu'aux termes des dispositions du dernier alinéa de L. 513-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Un étranger ne peut être éloigné à destination d'un pays s'il établit que sa vie ou sa liberté y sont menacées ou qu'il y est exposé à des traitements contraires aux stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales du 4 novembre 1950 " ; que ce dernier texte énonce que : " Nul ne peut être soumis à la torture ni à des peines ou traitements inhumains ou dégradants " ; que pour l'application des stipulations et des dispositions précitées, il appartient à l'autorité administrative de s'assurer que la décision fixant le pays de renvoi d'un étranger ne l'expose pas à des risques sérieux pour sa liberté ou son intégrité physique, non plus qu'à des traitements contraires à l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; que si elle est en droit de prendre en considération, à cet effet, les décisions prises, le cas échéant, par l'Office français de protection des réfugiés et des apatrides, la Cour nationale du droit d'asile ou la Commission des recours des réfugiés saisis par l'étranger d'une demande de titre de réfugié politique, l'examen par ces dernières instances, au regard des conditions mises à la reconnaissance du statut de réfugié par la convention de Genève du 21 juillet 1951 et le protocole signé à New York le 31 janvier 1967, des faits allégués par le demandeur d'un tel statut et des craintes qu'il énonce, ne lie pas l'autorité administrative et est sans influence sur l'obligation qui est sienne de vérifier, au vu du dossier dont elle dispose, que les mesures qu'elle prend ne méconnaissent pas les dispositions de l'article L. 513-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- Considérant qu'ainsi qu'il a déjà été dit au point 4, alors que sa demande d'asile a été rejetée par l'Office français de protection des réfugiés et apatrides, confirmée par la Cour nationale du droit d'asile au motif que ses déclarations " sommaires et peu crédibles " ne permettaient pas de tenir pour établis les faits nouveaux allégués et pour fondées les craintes énoncées, devant la cour, M. C...ne fait état d'aucun élément nouveau de nature à établir qu'il serait actuellement et personnellement exposé en cas de retour dans son pays d'origine à des traitements inhumains ou dégradants contraires aux stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ou à des risques dont l'Office français de protection des réfugiés et apatrides et la Cour nationale du droit d'asile n'avaient pas reconnu l'existence ; que, dans ces conditions, le moyen tiré de la méconnaissance de ces stipulations et de ces dispositions doit être écarté ; 9 Considérant, en sixième lieu, qu'au soutien des autres moyens dirigés à l'encontre tant des décisions portant refus de titre de séjour et obligation de quitter le territoire français que de celle fixant le pays de renvoi, M. C...ne se prévaut devant la cour d'aucun élément de fait ou de droit nouveau par rapport à l'argumentation développée en première instance et ne critique pas la réponse apportée à ces moyens par le tribunal administratif ; qu'il y a lieu de les écarter par adoption des motifs pertinemment retenus par les premiers juges ;
- Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que M. C...n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Toulouse a rejeté sa demande ; que doivent être rejetées, par voie de conséquence, l'ensemble des conclusions de sa requête, y compris celles aux fins d'injonction et d'astreinte ainsi que ses conclusions présentées au titre des articles 37 de la loi du 10 juillet 1991 et L. 761-1 du code de justice administrative ; DECIDE Article 1er : La requête de M. C...est rejetée. '' '' '' '' 2 No 13BX03052 335-01-03 Étrangers. Séjour des étrangers. Refus de séjour.