CETATEXT000029053973 J3_L_2014_06_000001303058 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/29/05/39/CETATEXT000029053973.xml Texte Cour administrative d'appel de Bordeaux, 2ème chambre (formation à 3), 03/06/2014, 13BX03058, Inédit au recueil Lebon 2014-06-03 Cour administrative d'appel de Bordeaux 13BX03058 2ème chambre (formation à 3) excès de pouvoir C M. PEANO CABINET ATY AVOCATS ASSOCIES Mme Florence MADELAIGUE M. KATZ Vu la requête, enregistrée le 14 novembre 2013 sous forme de télécopie et régularisée par courrier le 18 novembre 2013 présentée pour M. B...A...demeurant..., par MeD... ; M. A...demande à la cour : 1°) d'annuler le jugement n° 1302215 du 16 octobre 2013 par lequel le tribunal administratif de Toulouse a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 23 avril 2013 par lequel le préfet de la Haute-Garonne a refusé de lui délivrer un titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français sans délai et a fixé le pays de renvoi ; 2°) d'annuler l'arrêté du 23 avril 2013 ; 3°) d'enjoindre au préfet de la Haute-Garonne de lui délivrer un titre de séjour mention " salarié " ou " vie privée et familiale " ; 4°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 2 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; --------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- Vu les autres pièces du dossier ; Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; Vu l'accord franco-marocain du 9 octobre 1987 en matière de séjour et d'emploi ; Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; Vu la loi n° 79-587 du 11 juillet 1979 relative à la motivation des actes administratifs et à l'amélioration des relations entre l'administration et le public ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 6 mai 2014 : - le rapport de Mme Florence Madelaigue, premier conseiller ; - les conclusions de M. David Katz, rapporteur public ;
- Considérant que M.A..., né le 14 octobre 1971, de nationalité marocaine, est entré en France, selon ses déclarations, le 17 août 2001, sous couvert d'un passeport revêtu d'un visa de trente jours ; que, à la suite de son mariage avec une Française, le préfet de la Haute-Garonne lui a délivré, le 5 novembre 2007, une carte de séjour temporaire en tant que conjoint de Française renouvelée jusqu'au 4 novembre 2009 ; que, par un arrêté du 21 septembre 2010, dont la légalité a été confirmée, en dernier lieu, par arrêt de la cour du 7 juin 2012, le préfet de la Haute-Garonne a refusé de renouveler son titre de séjour et a assorti cette décision d'une obligation de quitter le territoire français ; qu'à la suite de son interpellation le 24 avril 2012, M. A... a fait l'objet d'une obligation de quitter le territoire français sans délai par arrêté du 25 avril 2012 et a été placé en rétention administrative par décision du même jour ; que, par jugement du 27 avril 2012, le magistrat désigné du tribunal administratif de Toulouse a confirmé la légalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français et a annulé les décisions de refus de délai de départ volontaire et de placement en rétention ; que, par arrêt du 23 avril 2013, la cour a confirmé la légalité de cette décision portant obligation de quitter le territoire ; que M. A...a présenté le 17 juillet 2012 une demande d'admission exceptionnelle au séjour, en se prévalant d'une présence en France depuis plus de dix ans ; que, par arrêté du 23 avril 2013, le préfet de la Haute-Garonne a refusé de lui délivrer un titre de séjour " à quelque titre que ce soit ", lui a fait obligation de quitter le territoire français sans délai et a fixé le pays de renvoi ; que M. A...relève appel du jugement du 16 octobre 2013 par lequel le tribunal administratif de Toulouse a rejeté sa demande dirigée contre cet arrêté ; Sur l'intervention de M. C...en appel :
- Considérant que M.C..., qui déclare avoir employé M. A...et souhaiter le réintégrer au sein de son restaurant en tant que chef cuisinier, a initié la procédure de régularisation en fournissant un imprimé Cerfa de " demande d'autorisation de travail pour un salarié étranger-contrat de travail simplifié " ; qu'il justifie d'un intérêt à intervenir dans la présente instance à l'appui des conclusions du recours formé par M.A... ; que, par suite, son intervention est recevable ; Sur la régularité du jugement :
- Considérant, en premier lieu, que l'article L. 111-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile dispose que ce code s'applique " sous réserve des conventions internationales " ; qu'aux termes de l'article 9 de l'accord franco-marocain du 9 octobre 1987 : " Les dispositions du présent accord ne font pas obstacle à l'application de la législation des deux Etats sur le séjour des étrangers sur tous les points non traités par l'accord (...) " ; que l'article 3 du même accord stipule que : " Les ressortissants marocains désireux d'exercer une activité professionnelle salariée en France, pour une durée d'un an au minimum et qui ne relèvent pas de l'article 1er du présent accord, reçoivent après le contrôle médical d'usage et sur présentation d'un contrat de travail visé par les autorités compétentes, un titre de séjour valable un an renouvelable et portant la mention salarié éventuellement assortie de restrictions géographiques ou professionnelles. (...) " ; qu'aux termes de l'article L. 313-10 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " La carte de séjour temporaire autorisant l'exercice d'une activité professionnelle est délivrée : 1° A l'étranger titulaire d'un contrat de travail visé conformément aux dispositions de l'article L. 341-2 du code du travail. /Pour l'exercice d'une activité professionnelle salariée dans un métier et une zone géographique caractérisés par des difficultés de recrutement et figurant sur une liste établie au plan national par l'autorité administrative, après consultation des organisations syndicales d'employeurs et de salariés représentatives, l'étranger se voit délivrer cette carte sans que lui soit opposable la situation de l'emploi sur le fondement du même article L. 341-
- /La carte porte la mention "salarié" lorsque l'activité est exercée pour une durée supérieure ou égale à douze mois. Elle porte la mention "travailleur temporaire" lorsque l'activité est exercée pour une durée déterminée inférieure à douze mois. Si la rupture du contrat de travail du fait de l'employeur intervient dans les trois mois précédant le renouvellement de la carte portant la mention " salarié ", une nouvelle carte lui est délivrée pour une durée d'un an (...) " ; qu'enfin, l'article L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers en France dispose : " La carte de séjour temporaire mentionnée à l'article L. 313-11 ou la carte de séjour temporaire mentionnée au 1° de l'article L. 313-10 sur le fondement du troisième alinéa de cet article peut être délivrée, sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, à l'étranger ne vivant pas en état de polygamie dont l'admission au séjour répond à des considérations humanitaires ou se justifie au regard des motifs exceptionnels qu'il fait valoir, sans que soit opposable la condition prévue à l'article L. 311-
- (...). " ;
- Considérant que, dès lors que l'article 3 de l'accord franco-marocain du 9 octobre 1987 prévoit les conditions dans lesquelles est délivré aux ressortissants marocains un titre de séjour en qualité de salarié, un ressortissant marocain souhaitant obtenir un titre de séjour en cette qualité ne peut utilement invoquer ni les dispositions de l'article L. 313-10 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, ni celles de l'article L. 313-14 de ce code qui fixent, notamment, les conditions dans lesquelles les étrangers peuvent être admis à séjourner à titre exceptionnel en France au titre d'une activité salariée ; qu'il en résulte que le moyen tiré de ce que M.A..., de nationalité marocaine, a droit à un titre de séjour " salarié " sur le fondement de l'article L. 313-14 est inopérant ; que par suite, le tribunal administratif n'a entaché son jugement d'aucune omission à statuer en ne répondant pas expressément à ce moyen ;
- Considérant, en deuxième lieu, que si M. A..., ainsi qu'il vient d'être dit, ne peut utilement se prévaloir à l'encontre de l'arrêté rejetant sa demande d'admission exceptionnelle au séjour des dispositions de l'article L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, cette circonstance ne fait pas obstacle à ce qu'il invoque l'erreur manifeste d'appréciation qu'aurait commise le préfet, dans l'exercice du pouvoir discrétionnaire dont il dispose, en appréciant, en fonction de l'ensemble des éléments de la situation personnelle de l'étranger, l'opportunité d'une mesure de régularisation ; que toutefois, il ressort des termes mêmes du jugement attaqué que le tribunal administratif a estimé que la décision portant refus de titre de séjour n'était pas entachée d'une erreur manifeste dans l'appréciation de ses conséquences sur la situation personnelle de M.A... ; que les premiers juges, qui n'étaient pas tenus de répondre à l'ensemble des arguments invoqués au soutien des moyens présentés, a ainsi répondu au moyen tiré de ce que le préfet aurait commis une erreur manifeste d'appréciation dans l'exercice de son pouvoir de régularisation ;
- Considérant, en troisième lieu, que si M. A...soutient que le tribunal administratif de Toulouse a entaché son jugement d'erreur de fait, un tel moyen n'est pas susceptible d'entacher la régularité du jugement mais uniquement son bien-fondé ;
- Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. A...n'est pas fondé à contester la régularité du jugement attaqué ; Sur les conclusions à fin d'annulation de l'arrêté attaqué : Sur le refus de séjour :
- Considérant, en premier lieu, que si M. A...se prévaut d'une présence habituelle en France depuis plus de dix ans, il n'établit pas, par les pièces qu'il produit, en particulier des déclarations de revenus et avis d'imposition ne comportant aucun revenu, sa présence habituelle en France entre 2002 et 2005 ; qu'ainsi en relevant dans l'arrêté attaqué, que M. A...n'apportait pas la preuve de la continuité de son séjour entre 2001 et 2006, le préfet n'a pas commis d'erreur de fait ;
- Considérant, en deuxième lieu, qu'aux termes de l'article L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " La carte de séjour temporaire mentionnée à l'article L. 313-11 ou la carte de séjour temporaire mentionnée au 1° de l'article L. 313-10 sur le fondement du troisième alinéa de cet article peut être délivrée, sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, à l'étranger ne vivant pas en état de polygamie dont l'admission au séjour répond à des considérations humanitaires ou se justifie au regard des motifs exceptionnels qu'il fait valoir, sans que soit opposable la condition prévue à l'article L. 311-7 " ;
- Considérant que les circonstances qu'il revendique une bonne intégration, en raison de la présence en France d'une de ses soeurs de nationalité française, de l'existence de relations amicales et professionnelles et d'une promesse d'embauche, ne constituent pas des motifs exceptionnels au sens de l'article L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; que, par suite, en refusant de lui délivrer un titre de séjour " vie privée et familiale ", le préfet n'a pas méconnu ces dispositions et n'a pas davantage entaché son refus d'une erreur manifeste d'appréciation au regard des mêmes dispositions ;
- Considérant, en troisième lieu, qu'ainsi qu'il a déjà été dit aux points 4 et 5, dès lors que l'article 3 précité de l'accord franco-marocain prévoit les conditions dans lesquelles est délivré aux ressortissants marocains un titre de séjour en qualité de salarié, le moyen tiré de ce que M.A..., de nationalité marocaine, a droit à un titre de séjour " salarié " sur le fondement de l'article L. 313-14 est inopérant et il ne ressort pas des pièces du dossier qu'en refusant, à titre exceptionnel, de régulariser sa situation, en dépit de l'avis favorable émis par la commission du titre de séjour, qui ne le lie pas, le préfet aurait entaché sa décision d'une erreur manifeste d'appréciation ; Sur l'obligation de quitter le territoire français :
- Considérant, en premier lieu, qu'il résulte de qui a été dit précédemment que la décision portant refus de séjour n'est pas entachée d'illégalité ; que, par suite, le moyen tiré de ce que la décision portant obligation de quitter le territoire français serait dépourvue de base légale doit être écarté ;
- Considérant, en second lieu, qu'aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " 1- Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance ; 2- Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale ou à la protection des droits et libertés d'autrui. " ; que, pour l'application des stipulations précitées, l'étranger qui invoque la protection due à son droit au respect de sa vie privée et familiale en France doit apporter toute justification permettant d'apprécier la réalité et la stabilité de ses liens personnels et familiaux effectifs en France au regard de ceux qu'il a conservés dans son pays d'origine ;
- Considérant que si le requérant se prévaut de sa présence en France depuis plus de dix ans, de la relation privilégiée qu'il entretient avec l'une de ses soeurs de nationalité française et sa famille et de sa bonne intégration professionnelle et sociale, il n'établit pas, ainsi qu'il a été dit ci-dessus, être en France depuis une telle durée ; qu'il ressort des pièces du dossier qu'il n'est pas dépourvu d'attaches au Maroc, où il a vécu jusqu'à l'âge de trente ans et où résident ses parents, deux de ses soeurs et son frère ; qu'il est célibataire et sans enfant en France, où il se maintient irrégulièrement ; que dans les circonstances de l'espèce, compte tenu notamment des conditions de son séjour en France, en lui faisant obligation de quitter le territoire français, le préfet de la Haute-Garonne n'a pas porté au droit de M. A...au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée aux buts en vue desquels a été prise la mesure attaquée ; que, par suite, cette décision ne méconnaît pas les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; Sur le refus d'accorder un délai de départ volontaire :
- Considérant qu'aux termes du II de l'article L. 511-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " (...) l'autorité administrative peut, par une décision motivée, décider que l'étranger est obligé de quitter sans délai le territoire français : (...) / 3° S'il existe un risque que l'étranger se soustraie à cette obligation. Ce risque est regardé comme établi, sauf circonstance particulière, dans les cas suivants : (...) / d) Si l'étranger s'est soustrait à l'exécution d'une précédente mesure d'éloignement (...) " ;
- Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que M. A... a fait l'objet, le 25 avril 2012, d'une décision portant obligation de quitter le territoire français, dont la légalité a été confirmée en dernier lieu par arrêt de la cour administrative d'appel de Bordeaux du 23 avril 2013, et qu'il s'est irrégulièrement maintenu sur le territoire français ; que, dès lors, M. A..., qui n'a pas exécuté cette précédente mesure d'éloignement, entrait dans le cas prévu par les dispositions précitées du d) du 3° du II de l'article L. 511-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; que, par suite, le préfet de la Haute-Garonne a pu légalement refuser d'accorder à M. A... un délai de départ volontaire ; 17.Considérant que si le requérant soutient qu'il apporte des garanties de représentation suffisantes en raison de la stabilité de sa présence en France, de la possession d'un hébergement fixe connu de la préfecture, le préfet de la Haute-Garonne a pu, sans commettre d'erreur d'appréciation, estimer, compte tenu notamment de ce qu'il s'est maintenu en situation irrégulière sur le territoire au mépris de la mesure visée au point 16 prise à son encontre, que M. A... n'était pas dans une situation particulière permettant d'écarter le risque de fuite ; Sur la décision fixant le pays de renvoi :
- Considérant qu'il résulte de ce qui a été dit que la décision portant refus de séjour n'est pas entachée d'illégalité ; que, par suite, le moyen tiré de ce que la décision fixant le pays de renvoi serait dépourvue de base légale doit être écarté ;
- Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. A...n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Toulouse a rejeté sa demande ; que, par voie de conséquence, ses conclusions aux fins d'injonction et celles tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative doivent être rejetées ; DECIDE Article 1er : L'intervention de M. C...est admise. Article 2 : La requête de M. A...est rejetée. '' '' '' '' 2 No 13BX03058 335-01-03 Étrangers. Séjour des étrangers. Refus de séjour.