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13BX03069

CETATEXT000029053977 J3_L_2014_06_000001303069 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/29/05/39/CETATEXT000029053977.xml Texte Cour administrative d'appel de Bordeaux, 4ème chambre (formation à 3), 05/06/2014, 13BX03069, Inédit au recueil Lebon 2014-06-05 Cour administrative d'appel de Bordeaux 13BX03069 4ème chambre (formation à 3) plein contentieux C Mme RICHER SCP BREILLAT DIEUMEGARD MASSON Mme Catherine MONBRUN M. NORMAND Vu le recours, enregistré le 15 novembre 2013 sous forme de télécopie et régularisé par courrier le 19 novembre 2013, présenté par le préfet de la Vienne ; Le préfet de la Vienne demande à la cour d'annuler les dispositions de l'article 1 du jugement n° 1301565 en date du 16 octobre 2013 par lequel le tribunal administratif de Poitiers a annulé son arrêté du 19 juin 2013 en tant qu'il fixe la Côte d'Ivoire comme pays de renvoi et de rejeter la requête présentée devant le tribunal comme étant infondée ; ---------------------------------------------------------------------------------------------------------- Vu les autres pièces du dossier ; Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales du 4 novembre 1950 ; Vu la convention entre le gouvernement de la République française et le gouvernement de la République de Côte d'Ivoire relative à la circulation et au séjour des personnes du 21 septembre 1992 ; Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; Vu la loi n°91-647 du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 7 mai 2014 : - le rapport de Mme Catherine Monbrun, premier conseiller ; - les conclusions de M. Nicolas Normand, rapporteur public ;

  1. Considérant que M. A...a sollicité son admission au séjour en qualité de salarié ; que par arrêté du 19 juin 2013, le préfet de la Vienne a rejeté sa demande, l'a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours en fixant la Côte d'Ivoire ou tout autre pays pour lequel il établit être légalement admissible, comme pays de renvoi ; que, saisi par M. A...d'une demande tendant à l'annulation de cet arrêté, le tribunal administratif de Poitiers a, par un jugement du 16 octobre 2013, d'une part, annulé la décision contenue dans cet arrêté qui fixait le pays de renvoi de ce dernier, d'autre part rejeté le surplus de sa demande ; que le préfet de la Vienne relève appel de ce jugement en tant qu'il a annulé la décision distincte contenue dans son arrêté fixant la Cote d'Ivoire comme pays de renvoi de l'intéressé ; Sur la légalité de la décision fixant le pays de renvoi du 19 juin 2013 :
  2. Considérant qu'aux termes de l'article L. 513-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : "L'étranger qui fait l'objet d'une mesure d'éloignement est éloigné : 1° A destination du pays dont il a la nationalité, sauf si l'Office français de protection des réfugiés et apatrides ou la Cour nationale du droit d'asile lui a reconnu le statut de réfugié ou lui a accordé le bénéfice de la protection subsidiaire ou s'il n'a pas encore été statué sur sa demande d'asile ; 2° Ou à destination du pays qui lui a délivré un document de voyage en cours de validité ; 3° Ou à destination d'un autre pays dans lequel il est légalement admissible. Un étranger ne peut être éloigné à destination d'un pays s'il établit que sa vie ou sa liberté y sont menacées ou qu'il y est exposé à des traitements contraires aux stipulations de l'article 3 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales du 4 novembre 1950" ; et qu'aux termes de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : "Nul ne peut être soumis à la torture ni à des peines ou traitements inhumains ou dégradants" ;
  3. Considérant que la décision attaquée mentionne que M. A...pourra être reconduit d'office à la frontière à destination du pays dont il a la nationalité ou de tout autre pays dans lequel il établit être légalement admissible ; qu'il ressort des pièces du dossier que M. A...a obtenu la protection subsidiaire en Italie depuis 2009 et valable jusqu'au 13 février 2012 ; que le 22 novembre 2011, il a déposé une demande de transfert de sa protection auprès de l'Office français de protection des réfugiés et apatrides ; que par décision du 17 février 2012, l'Office français de protection des réfugiés et apatrides a rejeté sa demande et par décision du 26 octobre 2012, la Cour nationale du droit d'asile a confirmé cette décision au motif que la protection subsidiaire dont est titulaire M. A...en Italie était arrivée à expiration le 13 février 2012 ; que cependant, postérieurement à cette décision, les autorités italiennes ont prolongé la protection subsidiaire dont il est titulaire jusqu'au 13 février 2015 ; que dans ces conditions, le préfet de la Vienne ne pouvait renvoyer M. A...dans son pays d'origine sans prendre en compte la protection subsidiaire dont il est titulaire en Italie, intervenue postérieurement à la décision de la Cour nationale du droit d'asile et susceptible de révéler l'existence de menaces graves en cas de retour en Cote d'Ivoire; qu'ainsi, en tant que l'arrêté préfectoral contesté fixe la Côte d'Ivoire comme pays de renvoi et alors même que ce n'était pas l'unique pays de destination identifié dans cette décision, le tribunal administratif a pu estimer à bon droit que le préfet de la Vienne avait méconnu les stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
  4. Considérant qu'il résulte de ce qui précède que le préfet de la Vienne n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Poitiers a annulé son arrêté du 19 juin 2013 en tant qu'il fixe la Côte d'Ivoire comme pays de renvoi ; Sur les conclusions fondées sur les articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 et 75 de la loi du 10 juillet 1991 :
  5. Considérant qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, et sous réserve que Me Masson, avocat de M.A..., renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'Etat, de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 000 euros à verser à Me Masson ; DECIDE Article 1er : Le recours du préfet de la Vienne est rejeté. Article 2 : L'Etat versera à Me Masson, avocat de M.A..., une somme de 1 000 euros en application des dispositions des articles 37 et 75 de la loi du 10 juillet 1991, sous réserve qu'il renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'Etat. ---------------------------------------------------------------------------------------------------------- '' '' '' '' 3 N ° 13BX03069 335-03-01 Étrangers. Obligation de quitter le territoire français (OQTF) et reconduite à la frontière. Légalité externe.

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